Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 58116 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Stop au massacre, le 28 juillet 2026 à 07h37
    Je m’oppose au projet d’arrêté ESOD 2026-2029. Je demande le respect des équilibres biologiques et la fin des destructions injustifiées. Les nuisibles ce ne sont pas eux !
  •  Avis défavorable contre le projet ESOD, le 28 juillet 2026 à 07h36
    Laissons les animaux vivre, c’est leur planète autant que la notre. NOUS avons dérégulé l’écosystème, maintenant que ça se retourne contre nous on devrait tuer encore plus d’animaux ? Non ! À la rigueur réintégrons les animaux que nous avons éradiqué pour que la nature se régule de nouveau seule.
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 07h36
    C’est triste de voir encore ce genre de texte qui n’a pas de sens
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 07h36
    Je déclare ici mon AVIS DÉFAVORABLE à ce projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Préservons la biodiversité, respectons le vivant. Laissons faire ce que la nature a toujours très bien su faire sans nos interventions destructrices.
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 07h36
    Listes esod non conformes aux votes des CDCFS
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 07h36
    Je suis défavorable à la reconduite de cette liste, ils existent d’autres solutions que de réduire notre faune dont le nombre est déjà bien bas. Faites votre travail.
  •  DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 07h36
    Une honte de massacrer tous ces animaux UTILES et qui ont payé et paieront très longtemps un lourd tribu à la suite de tous ces incendies. Protégeons le animaux, la flore, c’est vital pour nous les humains, ce n’est pourtant pas si difficile à comprendre. Mais peut-être que le "plaisir" des chasseurs est plus important que la préservation du vivant.
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 07h35
    Complètement défavorable à cette liste d’Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts, ou alors il faut rajouter l’espece humaine en première ligne pour être cohérent.
  •  Un nuisible, ça n’existe pas , le 28 juillet 2026 à 07h35
    Ces espèces sont massacrées sans limites et sans raisons. Je m’oppose à cet arrêté.
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 07h33
    Je m’oppose au projet d’arrêté ESOD 2026-2029 Il faudrait que l’état arrête marcher sur la tête en pensant que nous sommes les seules être vivant légitime à vivre sur terre…
  •  Pas de projet de destruction svp, le 28 juillet 2026 à 07h33

    Non au projet d’arrêté ESOD, le 28 juillet 2026 à 07h21

    Je m’oppose au projet d’arrêté ESOD 2026-2029. Je demande le respect des équilibres biologiques et la fin des destructions injustifiées. Laissons ces animaux en paix.
    Pourquoi les humains auraient un pouvoir de vie ou de morts sur la nature.Stop

  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 07h33
    La nature et les animaux ont besoin de respect et en ce moment, de se reconstruire.
  •  Stop à la destruction des animaux , le 28 juillet 2026 à 07h33
    Je m’oppose au projet d’arrêté ESOD 2026-2029. Je demande le respect des équilibres biologiques et la fin des destructions injustifiées."
  •  Stop, le 28 juillet 2026 à 07h33
    Arrêtez de détruire le vivant. Souvenez vous de qui vous êtes.
  •  Défavorable, le 28 juillet 2026 à 07h33
    Je m’oppose au projet d’arrêté ESOD 2026-2029. Je demande le respect des équilibres biologiques. Dans le contexte de l’effondrement brutal de nos écosystèmes d’origine anthropique, nos politiques publiques ne doivent plus favoriser la destruction de la biodiversité sauvage au bénéfice d’intérêts privés.
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 07h32

    Je suis fermement opposée au projet d’arrêté ESOD, ne voyez-vous pas l’absurdité de celui-ci.
    La nature na pas besoin d’une tuerie de masse pour se réguler,
    Sans oublier qu’une erreur similaire s’est déjà produite avec la chasse du loup, au lieu de juste sensibiliser à son utilité et aux façon de prévenir l’éventualité d’une attaque sur le bétail, chose qui soit dit en passant et un cas extrêmement rare ( ils ont assez de quoi faire avec le gros gibier et sont assez craintif de homme), bref apprenons de nos erreurs et laissons la nature tranquille.

    NON au projet d’arrêté ESOD !

  •  Non à une loi contreproductive et destructrice, le 28 juillet 2026 à 07h32
    Je m’oppose au projet d’arrêté ESOD 2026-2029. Je demande le respect des équilibres biologiques et la fin des destructions injustifiées.
  •  Opposition, le 28 juillet 2026 à 07h31
    Je m’oppose au projet d’arrêté ESOD 2026-2029. Je demande le respect des équilibres biologiques et la fin des destructions injustifiées. Sandrine Granet
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 28 juillet 2026 à 07h31
    Je m’oppose totalement à ce projet d’arrêté ESOD 2026-2029 afin de respecter les équilibres biologiques. Je souhaite la fin des destructions injustifiées.
  •  non !, le 28 juillet 2026 à 07h31
    La nuisibilite n’est pas un terme objectif ni impartial:elle ne vise que la gent animale dans ce projet,il en est de beaucoup dans la gent humaine à qui plusieurs lois autorisent les atteintes à la biodiversité (loi Duplomd entre autres ) . Voilà une loi de plus pour les lobbies de la destruction …