Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 16h32
    Bien qu’entouré des ces espèces qui au quotidien peuvent me créer des problèmes je suis défavorable à la résolution des problèmes par la destruction des ESOD citées qui jouent un rôle important. C’est une méthode désormais dépassée, la science peut nous donner d’autres conseils. Stoppons la destruction. Réhabilitons leurs espaces naturels.
  •  Avis Favorable, le 16 juillet 2026 à 16h32
    La gestion de la biodiversité dans un espace naturel très contrôlé comme celui qu’est la zone de cet arrêté implique une régulation maîtrisée des espèces situées en fin de chaîne alimentaire. Ne pas réguler ces espèce conduit directement à la prédation des espèces plus faibles comme les faisans, perdrix, etc… et ainsi à leur disparition. Cela présente également des inconvénients très nets pour l’agriculture Exemples dégradations des semis de maïs par les corbeaux, dégradation des récoltes de pois par les pigeons, etc..
  •  AVIS TRES TRES DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 16h30

    IL SERAIT TEMPS ; MAIS L’EST IL ENCORE? ; DE PROTEGER LE VIVANT PLUTOT QUE D’INTERVENIR N’IMPORTE COMMENT. LA NATURE A UN GRAND POUVOIR DE RESILIENCE , IL SUFFIT DE LA LAISSER TRANQUILLE ! CF PERIODE COVID.
    CESSONS DE DECIDER DE MANIERE INTEMPESTIVE QUI A LE DROIT DE VIVRE OU NON !UN SEUL MOT : PROTEGEONS LE VIVANT ET CE N’EST PAS UN MOINDRE COMBAT.

    UNE APICULTRICE ENERVEE ET ENGAGEE DANS LA LUTTE POUR LA PROTECTION DE LA BIODIVERSITE

  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 16h30
    2026 faut il encore justifier le fait qu il est complètement débiles de classer des animaux nuisibles en fonction de son impact sur les activités humaines…. Quand l humanité va t elle comprendre qu elle n’ est pas le centre du monde? Que faudra t il pour qu’elle le comprenne.. la vraie question est la. Aujourd’hui la France brûle a cause du réchauffement climatique demain, il y aura des inondations, les insectes disparaissent a une vitesse alarmante, leurs prédateurs aussi… Il y a un effondrement du vivant sur notre terre mais on continue a déclaré des espèces nuisibles et a les massacrés… Quoi dire de plus… On continue a tout exploités….
  •  Avis Favorable, le 16 juillet 2026 à 16h30
    La gestion de la biodiversité dans un espace naturel très contrôlé comme celui qu’est la zone de cet arrêté implique une régulation maîtrisée des espèces situées en fin de chaîne alimentaire. Ne pas réguler ces espèce conduit directement à la prédation des espèces plus faibles (faisans, perdrix, etc…) et ainsi à leur disparition. Cela présente également des inconvénients très nets pour l’agriculture (ex : dégradations des semis de maïs par les corbeaux, dégradation des récoltes de pois par les pigeons, etc…)
  •  Avis Défavorable., le 16 juillet 2026 à 16h29
    Une nouvelle étude scientifique, commandée par le ministère de l’écologie torpille la réglementation "ESOD" en vigueur. Massacrer des prétendus "nuisibles" coûte plus cher que les dégâts qu’on leur impute ! Les dépenses annuelles consacrées à leurs destructions sont jusqu’à huit fois supérieures au coût des dégâts déclarés ! Du bon sens politique serait de renoncer une bonne fois pour toutes à cette destruction inutile, merci.
  •  AVIS FAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 16h29
    Vu les dégâts importants et récurrents occasionnés aux cultures, aux élevages et aux milieux par certaines espèces comme les sangliers, les pigeons ramiers, les renards, étourneaux, blaireau, corneilles, Vu l’innefficacité des moyens de prévention classiques mis en oeuvre, clôtures, effarouchement … Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques Dans le but d’assurer la protection de la flore et de la faune Afin de prévenir les dégâts importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles Mais aussi pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Il est émis un AVIS FAVORABLE au classement en groupe 2 de ces espèces.
  •  FAVORABLE , le 16 juillet 2026 à 16h29
    Je suis Favorable pour la régulation des espèces ESOD
  •  Avis favorable , le 16 juillet 2026 à 16h28
    Ce classement n’a, en aucun cas, pour but d’éradiquer les espèces concernées, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées, que les modalités de destruction par tir et piégeage s’avèrent sélectives et que les mesures alternatives qui peuvent exister sont souvent couteuses et inefficaces dans le temps.
  •  DÉFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 16h28

    DÉFAVORABLE ! Inefficace dans tous les cas et cela a été prouvée ! Étude qui n’est pas prise aux sérieux par les chiasseurs et qui pourtant aura demandé 7 ans pour avoir les résultats de cette étude et menée par des scientifiques, professeurs et chercheurs de MNHN. Les chasseurs investissent 100 à 120 millions d’euros par an dans l’abattage des espèces dites ESOD alors que les éleveurs attestent de 8 à 20 millions d’euros par an de pertes causées par ces mêmes espèces.
    La nature étant extrêmement bien faite (chose qu’on oublie trop souvent), elle offre des solutions naturelles face aux dégâts causés ! Les renards font très bien leur boulot de régulation ainsi que les rapaces (bien qu’ils ne sont pas concernés ici, c’est un rappel non négligeable alors que beaucoup d’entre eux se font encore criblés de plombs !).
    D’ailleurs, aucun pays autour de nous ne fonctionne comme en France (ou ce sont les chasseurs et les piégeurs qui régulent les ESOD) : ils privilégient souvent des systèmes d’assurances ou il réservent la possibilité de tuer ces animaux MAIS plutôt en dernier recours.

    Pour en revenir au renard, il régule également la population de tiques. Cela a également été prouvée.

    Bref, il n’y a rien qui puisse justifier de tuer un animal (classé ESOD ou non !)

  •  Défavorable, le 16 juillet 2026 à 16h28
    Je suis défavorable car, alors que la chute de la biodiversité est décrite comme un risque majeur pour l’humanité, nous nous préparons encore à l’accentuer. Ces animaux ne sont déclarés nuisibles que parce qu’ils gênent ceux qui sont à l’origine des perturbations. Il ne faut pas oublier que ces animaux, comme les renards par exemple, sont au contraire source d’équilibre au sein de la nature en étant les prédateurs de nombreux autres animaux. Laissons les vivre au lieu de leur faire subir des sévices inutiles
  •  Défavorable, le 16 juillet 2026 à 16h28

    Le renard roux rend d’immenses services gratuits.
    Un seul renard consomme entre 6 000 et 10 000 rongeurs par an (principalement des campagnols et des mulots). Sans lui, ces rongeurs pullulent et ravagent les cultures et les prairies des éleveurs.

    En régulant drastiquement les populations de petits rongeurs (qui sont les principaux réservoirs et vecteurs des tiques) le renard contribue indirectement à diminuer la propagation de la maladie de Lyme chez l’humain

    la corneille noire remplit des fonctions indispensables :
    en nettoyant rapidement les carcasses d’animaux morts dans la nature, elle limite grandement la prolifération de bactéries et la transmission de maladies contagieuses au bétail dans les pâturages.
    Elle consomme une quantité phénoménale de larves, de vers et d’insectes ravageurs pour les cultures.

  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 16h27
    Cette liste ne prend pas en compte les études sérieuses des associations de protection de l´environnement
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 16h27
    Je dépose un avis défavorable ce jour le 16 juillet 2026 à 16h23 car l’espèce humaine prend suffisamment de place. Ces espèces ont également le droit d’exister, nous faisons tous partis d’un tout.
  •  Avis favorable, le 16 juillet 2026 à 16h26
    Maintenons un bon équilibre afin de garantir une bio diversité équilibrée. Je pense aussi à nos chers agriculteurs quand bien même je ne suis pas d’accord sur la réintroduction de certains pesticides.
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 16h26
    Non au massacre des animaux, en particulier en ces périodes difficiles pour eux, avec la canicule. S’il y a une espèce nuisible, c’est l’humain. La nature si on la laisse faire, sait très bien s’autoréguler, avec un équilibre entre proies et prédateurs.
  •  Favorable , le 16 juillet 2026 à 16h25
    Favorable au classement nuisible. Trop de prédation de la part des pies et des geais sur les oisillons. Augmentation de la sauvagine depuis des années ce qui est nuisible au petite espèces.
  •  Avis favorable., le 16 juillet 2026 à 16h25
    L’humanité est ce qu’elle est et empiète sur la vie sauvage. Vouloir empêcher de se défendre contre des animaux nuisibles à notre santé, à nos biens ou à un équilibre naturel chancelant c’est comme arborer un sourire béat devant l’agréable cohabitation du citadin avec les rats et les punaises de lit. Quant au coûts souvent évoqués des destructions ciblées, ils sont de manière générale totalement assumés par les chasseurs.
  •  La France est un pays rétrograde vis à vis de la faune sauvage et du traitement des animaux en général, le 16 juillet 2026 à 16h25
    Honte à tous ceux qui participe cette mascarade d’un autre temps
  •  Défavorable, le 16 juillet 2026 à 16h25
    Et après, ce sera au tour de quels animaux ?