Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  DÉFAVORABLE , le 22 juillet 2026 à 11h49
    Je suis sidérée de voir, surtout à l’heure actuelle, incendies, canicules, etc … que rien ne change dans la volonté de détruire, d’éradiquer des espèces pour les intérêts des lobbies. Cette frénésie de destructions ira jusqu’à notre perte .
  •  Esod, le 22 juillet 2026 à 11h49
    Avis favorable à la destruction des renards
  •  Je suis défavorable ! , le 22 juillet 2026 à 11h49
    Laissons tranquille les animaux sauvages. Ils se régulent tout seul ! Halte à la barbarie ! Nous avons besoin des putois, belettes, renards et des espèces sauvages en général ! L’homme ne fait que détruire, saccager, maintenant les forets brulent, c’est insupportable. Nous, citoyens, comptons sur vous pour remettre un peu de justice sociale et environnementale ! Les animaux souffrent à cause de nous, vous voulez vraiment aggraver leur situation avec ce texte ? ! Vous serez seul-e face à votre conscience mais je vous en supplie, écoutez votre coeur d’enfant et votez en conscience ! La réglementation ESOD ne tient pas compte des études scientifiques récentes : une fois de plus, la France est à la traine…
  •  Avis défavorable, le 22 juillet 2026 à 11h49
    Non à la destruction du vivant
  •  Avis défavorable , le 22 juillet 2026 à 11h47
    Arrêtons avec le lobby de la chasse. L’écosystème français est déjà sans dessus dessous et c’est une aberration ! Le respect des autres passent obligatoirement par le respect de notre nature et nous en sommes loin. Changements radicaux maintenant !
  •  Avis défavorable, le 22 juillet 2026 à 11h46
    La nature n’a pas besoin de l’homme pour s’épanouir ! L’homme est bien vaniteux à croire qu’il peut tout résoudre à coups de fusil et de règlementation !!!!
  •  Avis Favorable, le 22 juillet 2026 à 11h46
    Le fait est de réduire les espèces qui occasionnent des dégâts sur la faune sauvage. Il faut prélever raisonnablement les renards qui envahissent nos villes et nos campagnes Il y aurait plus(+) de perdrix, faisans, lapins et lièvres. Le petit gibier doit être aussi protéger des renards et blaireaux.
  •  Avis défavorable à la destruction des espèces dites susceptibles d’occasionner des dégâts., le 22 juillet 2026 à 11h46
    L’espèce qui occasionne le plus de dégâts n’est pas sur cette liste , il s’agit en fait de l’espèce humaine .
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 22 juillet 2026 à 11h45
    Il faut cesser de classer ces espèces comme nuisibles alors que nous le sommes nous même pour eux. Nous avons les moyens de nous prémunir du peu de "dégâts" qu’ils peuvent engendrer. La chasse de ces espèces ne mène à rien.
  •  participation à la consultation, le 22 juillet 2026 à 11h44
    Avis très favorable il ne faut pas ce laisser envahir paa ces espèces
  •  Avis défavorable , le 22 juillet 2026 à 11h43
    Comment, dans un pays supposé être démocratique, peut-on laisser moins de 2% de la population dicter la loi au détriment de l’intérêt général ? Alors même que la propre étude des services de l’État souligne l’aberration de telles mesures rien ne change… On marche quand même sur la tête là.
  •  Avis défavorable , le 22 juillet 2026 à 11h43
    Je pense qu’il faut arrêter les généralités et se pencher de manière constructive sur les cas particuliers.
  •  Avis défavorable, le 22 juillet 2026 à 11h43
    Pendant combien de temps encore faudra-t-il se battre pour que les gens qui nous gouvernent fassent preuve d’humilité, d’humanité et de discernement dans leur prise de décision ! L’argent et la rentabilité est leur fil conducteur et à ce titre, ils bousillent tout sur notre planète !
  •  favorable , le 22 juillet 2026 à 11h42
    cette pseudo étude scientifique est une fumisterie
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 22 juillet 2026 à 11h41
    Arrêtons de tuer avec des prétextes fallacieux sans fondement scientifique, tout être vivant contribue à la chaîne de la vie sur terre, tout être vivant est un maillon de notre biodiversité, protégeons, préservons, respectons au lieu de tuer ou détruire, cette liste d’animaux dits nuisibles ne devrait pas exister, apprenons à vivre avec le monde sauvage et non contre, les générations futures nous remercierons.
  •  avis defavorable, le 22 juillet 2026 à 11h41
    Les données scientifiques sont claires : les destructions massives ne permettent ni de réduire durablement les dégâts reprochés à ces espèces, ni de faire diminuer leurs populations. L’autorisation de destruction des espèces classées ESOD est un non-sens pour les équilibres des écosystèmes, et économiquement désastreuses pour notre société, les couts de l’application de cet arrêté étant 8 fois supérieur aux montants déclarés (et non vérifiés par une autorité objective) des dégats attribués à ces espèces (voir étude récente publiée par le Muséum national d’Histoire Naturelle) Avec l’association Oiseaux-Nature dans les Vosges et plusieurs autres associations (ASPA, Collectif Renard Grand Est, Loana…) nous essayons de faire comprendre le rôle primordial des prédateurs dans la nature dont nous humains faisons partie intégrante. l’épisode récent des Hantavirus liés aux rongeurs et des mesures de quarantaine qui ont du être mise en oeuvre devraient interpeller les services de l’Etat : la santé des humains est étroitement liée à la santé des écosystèmes (cf. risque d’échinococcose alvéolaire liés à la destruction des renards, les Hantavirus liés aux pullulations de rongeurs, la maladie de Lyme qui est une vraie pandémie liée aux déséquilibres cynégétiques …) Toutes ces maladies ont fait l’objet d’études scientifiques rigoureuses dont les services de l’Etat ne peuvent ignorer la teneur ! écoutez les lobbies de quelques minorités en particulier les chasseurs est totalement irresponsable ! La France fait aujourd’hui figure d’exception en Europe en maintenant un dispositif aussi large et permanent de destruction d’espèces sauvages, alors que d’autres pays privilégient des réponses ciblées, proportionnées et fondées sur la prévention.
  •  Favorable , le 22 juillet 2026 à 11h41
    Avis très favorable.la régulation est nécessaire à la sauvegarde de la biodiversité n’en déplaise aux bobos qui ne voient la nature qu’au travers des Walt Disney !
  •  destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégats, le 22 juillet 2026 à 11h40
    très FAVORABLE pour ce texte d’autant plus que lorsque on en subis les dégats on comprend mieux les raisons de ce projet d’arreté.
  •  Avis défavorable , le 22 juillet 2026 à 11h39
    Je vous demande de retirer ce projet d’arrêté qui va à l’encontre du bon sens et des avis scientifiques. Comment assurer un avenir vivable à nos enfants si nous continuons à considérer certaines espèces vivantes comme "non désirables" ? Nous faisons parti de la biodiversité de cette planète, le renard, la fouine, la martre, la belette et les corvidés aussi.
  •  Avis défavorable, le 22 juillet 2026 à 11h38
    Je dis NON à ce projet de destruction