Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 68728 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 18 juillet 2026 à 20h27
    Cette mesure est tout simplement dénuée de tout fondement scientifique. Les espèces dites « ESOD » remplissent des fonctions écologiques essentielles (régulation des populations, dispersion des graines, élimination des carcasses), et leur destruction massive peut provoquer des déséquilibres écologiques, sans démontrer une réduction durable des dommages invoqués. Les études montrent que la prévention, la protection des élevages et une gestion ciblée sont plus efficaces que des destructions généralisées. La France doit abandonner cette politique d’un autre temps et adopter une gestion de la faune fondée sur les preuves scientifiques, la biodiversité et l’intérêt général.
  •  DEFAVORABLE, le 18 juillet 2026 à 20h27
    Devons nous expliquer pourquoi? Réellement ? Ce serait faire injure à votre intelligence ? Il n’existe aucun nuisible, tous les animaux ont leur utilité….
  •  Avis favorable pour la regulation quand cest necessaire, le 18 juillet 2026 à 20h25
    Comment proteger un semis de printemps contre les corbeaux et corneilles qui peuvent obliger a resemer des champs entier.je ne parle pas dextermination mais simplement de regulation quand cest necessaire.on ne peut que constater que les regulations a tir,piegeage, … permettent de preserver un equilibre car les populations de renards,mustelides et corvidés se portent tres bien,malgré cela.
  •  Avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 20h25
    Avis défavorable. Ce projet d’arrêté n’a pas de fondement scientifique ou moral. Il est temps de reconnaître la légitimité des espèces non humaines à vivre, ainsi que le rôle bénéfique de toutes les espèces dans les écosystèmes et vis-à-vis des activités humaines, notamment aujourd’hui alors que les crises environnementales, dont l’effondrement de la biodiversité, se multiplient et se combinent de manière de plus en plus évidente et grave. Des alternatives existent et sont déjà mises en œuvre localement et dans d’autres pays.
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 20h25

    En raison des nombreuses dégradations causées par les corbeaux freux sur culture et corneilles nous ne pouvons pas accepter de ne pas avoir de tirs destructeurs sur les cultures de maïs et légumières.
    Les dégâts sont considérables et sont inacceptables sans solution répulsive pour les cultures.

    Quand au renard, il prélève trop de jeunes perdreaux et ne respecte pas la nidification des oiseaux.
    Alors que les cultures ne permettent d’intervenir tout le temps une proliférations occasionnera beaucoup de dégâts sur les routes.
    Le tir à poste fixe permet de réguler cet animal dans le 02.
    C’est une perte de biodiversité qui sera observé sans animal qui pourra réguler le renard !

  •  Mme, le 18 juillet 2026 à 20h24
    Défavorable. Il n’existe aucune preuve d’un quelconque bénéfice à détruire massivement les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, d’autant que ces destructions réduisent les services que ces espèces rendent à nos sociétés, notamment à l’agriculture et la foresterie, comme la prédation des rongeurs et la dispersion des graines ». Les experts alertent aussi – et c’est une première – sur l’aberration économique du régime de destruction des ESOD : on tue des animaux parce qu’ils génèrent une perte de revenus pour les agriculteurs, or les scientifiques estiment que leur destruction peut, au final, leur coûter jusqu’à 8 fois plus cher ! Le classement d’une espèce en ESOD est réducteur, anthropocentré et n’a aucune justification scientifique, mais il ne prend pas en compte le rôle de cette espèce dans le fonctionnement des écosystèmes naturels, notamment sa relation écologique avec les autres espèces. Naturellement présentes dans le milieu naturel, ces espèces participent aux équilibres des écosystèmes, et sont bénéfiques aux activités humaines en prédatant d’autres espèces animales ou en disséminant des végétaux. Pour la plupart, elles jouent un rôle de police sanitaire en débarrassant la nature de cadavres d’animaux, évitant ainsi la propagation de maladies.
  •  DEFAVORABLE ET NUISIBLE, le 18 juillet 2026 à 20h24
    Tous les indicateurs de biodiversité sont au rouge et ce projet ne vise qu’a aggraver la situation pour complaire au lobby de la chasse. Respecter les animaux dans toutes leurs activités est gage de bénéfice pour la France et les Français.
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 20h24
    Je m’oppose à ces modes de destruction de la Biodiversité, infondés scientifiquement
  •  Faune sauvage, le 18 juillet 2026 à 20h23
    Laissez vivre tous ces animaux. Je ne comprends pas cette volonté de détruire aveuglément.
  •  Totalement opposé, le 18 juillet 2026 à 20h23
    Avis défavorable au Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement , le 18 juillet 2026 à 20h20 Avis défavorable, mauvaise foi, non prise en compte de l’avis des scientifiques et des observateurs de la biodiversité…le législateur continue a exercer une domination, une pression insuportable sur la vie sauvage qui aura pour effet d’accroitre cette maltraitance, insuportable vanité de la société des hommes au détriment de la beauté, et de la (bio)diversité…
  •  Non !, le 18 juillet 2026 à 20h22
    Non à ces dispositions coûteuses et inefficaces.
  •  Avis défavorable au Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement , le 18 juillet 2026 à 20h20
    Avis défavorable Faux arguments, mauvaise foi, non prise en compte de l’avis des scientifiques et des observateurs de la biodiversité…le législateur continue a exercer une domination, une pression insuportable sur la vie sauvage qui aura pour effet d’accroitre cette maltraitance, insuportable vanité de la société des hommes au détriment de la beauté, et de la (bio)diversité…un peu de respect d’humilité et d’humanité !!!
  •  Favorable , le 18 juillet 2026 à 20h19
    Au texte de classement esod 2 permettant le tir et le piegeage hors période de chasse des espèces renard pour dégâts occasionné dans les élevages avicole et les poulailler des particuliers. Le corbeau pour le dégât dans les champs et sur les petits animaux sauvages. Les étourneau pour les dégâts dans la nourriture des animaux, la pie qui fait des dégâts dans les nids des petits oiseaux
  •  Totalement opposée , avis defavorable, le 18 juillet 2026 à 20h19

    La destruction de ces espèces, officiellement qualifiées d’ESOD (Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts), est une aberration écologique majeure. Contrairement aux arguments des arrêtés préfectoraux qui les accusent de concurrencer le petit gibier ou de menacer les élevages, la science montre qu’ils jouent un rôle de régulateurs naturels indispensables :

    Le renard, la martre et la belette consomment des milliers de rongeurs par an, limitant naturellement les dégâts sur les cultures et freinant la prolifération des tiques vectrices de la maladie de Lyme.

    La pie et le geai participent activement au maintien de la biodiversité végétale en disséminant les graines et en éliminant les insectes ravageurs.

    Justifier ce piégeage et ces tirs massifs au nom de la protection d’intérêts cynégétiques (chasse) ou agricoles locaux est une vision court-termiste obsolète. Face à l’effondrement global des écosystèmes, détruire des maillons essentiels de la chaîne alimentaire fragilise encore un peu plus la résilience de notre environnement.

  •  DÉFAVORABLE !, le 18 juillet 2026 à 20h19
    Non au nouveau classement de nuisibles
  •  Défavorable au projet d’arrêté, le 18 juillet 2026 à 20h18
    Aucune espèce animale ne doit être considérée comme nuisible. Nous assistons actuellement à une extinction de masse et pour le plaisir de quelques uns, il faudrait en rajouter.
  •  Non , le 18 juillet 2026 à 20h17
    Il faut remettre la faune et la flore au premier plan. Arrêtons de sacrifier tout cela pour plaire à certains.
  •  DÉFAVORABLE , le 18 juillet 2026 à 20h16
    Je vote contre.
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 18 juillet 2026 à 20h16
    Avis défavorable à la totalité du contenu de ce projet. Toute espèce sauvage fait partie du vivant et doit être respectée. Les hommes tuent la biodiversité, c’est une arriération mentale, une aberration inacceptable, une cruauté répugnante qui se retournent contre chacun de nous avec l’effondrement des espèces . Arrêtez ces massacres qui n’ont pour but que de satisfaire les pervers qui y trouvent plaisir. Ils feraient mieux de s’adapter aux vivants au lieu de les détruire. Qui sont les vrais sauvages qui devraient figurer sur la liste des indésirables et malfaisants ? A quand un projet de loi interdisant la chasse et toutes les pratiques de mort et dd torture ?
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 20h16
    Comment peut-on considérer un animal comme nuisible ? C’est une aberration. Toutes les espèces font partie intégrante d’un écosystème qu’il faut protéger et non détruire.