Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 22 juillet 2026 à 11h38
    Je dis NON à ce projet de destruction
  •  Projet d, Arrêté pris pour l’ application de l’ article R.427 -6 du code de l’ environnement, le 22 juillet 2026 à 11h38
    Avis favorable au projet compte tenu des nuisances occasionnés a certaines périodes de l, année
  •  Avis Favorable, le 22 juillet 2026 à 11h36
    C’est une évidence que nous ruraux pouvons constater ou observer. Je suppose que c’est plus difficile pour les citadins….
  •  DEFAVORABLE, le 22 juillet 2026 à 11h35
    Prévention avant déstruction - Trop couteux comparé aux bénéfices
  •  Participation à la consultation, le 22 juillet 2026 à 11h34
    Non aux nuisances à la biodiversité.
  •  avis défavorable, le 22 juillet 2026 à 11h33
    aujourd’hui le temps est au partage de la nature et à la préservation de la biodiversité. SL
  •  Défavorable , le 22 juillet 2026 à 11h33
    Entièrement défavorable
  •  Le geai des chênes, le jardinier de la forêt , le 22 juillet 2026 à 11h33
    Le génies yn ouseau qui tient une place essentielle dans la forêt il en est le jardinier en effet il disperse les graines et les glands et permet la régénération de nos forêts. Cest un auxiliaire essentiel et gratuit de nos poumons verts
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 22 juillet 2026 à 11h32
    Aucun animal n’est « nuisible ». Les renards, les martres, les fouines, les belettes, les pies, les corneilles, les corbeaux, les geais et les étourneaux sont des individus sensibles. Ils ressentent la peur, la douleur, l’attachement. Ils cherchent à vivre, à fuir le danger, à protéger leurs petits et à rester auprès des leurs. Pourtant, le classement ESOD les réduit à une catégorie administrative qui permet de les pourchasser, de les piéger et de les tuer presque toute l’année. Leur droit à vivre ne devrait jamais dépendre de leur prétendue « utilité » pour les humains. Ils ont leur propre existence, leurs liens, leurs habitudes, leur place dans le monde. La chasse ne « gère » pas la nature. Elle traque et tue des êtres sensibles qui ne demandent qu’à vivre libres.
  •  Avis défavorable , le 22 juillet 2026 à 11h32
    Je suis défavorable à ce classement ESOD. il faut privilégier la biodiversité et travailler en ce sens efficacement
  •  Avis défavorable , le 22 juillet 2026 à 11h30
    Qui sommes nous pour juger que telle espèce est à supprimer ? Chaque espèce à son intérêt .
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 22 juillet 2026 à 11h29
    L’autorisation de destruction des espèces classées ESOD est un non-sens pour les équilibres des écosystèmes, et économiquement désastreuses pour notre société, les couts de l’application de cet arrêté étant 8 fois supérieur aux montants déclarés (et non vérifiés par une autorité objective) des dégats attribués à ces espèces (voir étude récente publiée par le Muséum national d’Histoire Naturelle) Avec l’association Oiseaux-Nature dans les Vosges et plusieurs autres associations (ASPA, Collectif Renard Grand Est, Loana…) nous essayons de faire comprendre le rôle primordial des prédateurs dans la nature dont nous humains faisons partie intégrante. l’épisode récent des Hantavirus liés aux rongeurs et des mesures de quarantaine qui ont du être mise en oeuvre devraient interpeller les services de l’Etat : la santé des humains est étroitement liée à la santé des écosystèmes (cf. risque d’échinococcose alvéolaire liés à la destruction des renards, les Hantavirus liés aux pullulations de rongeurs, la maladie de Lyme qui est une vraie pandémie liée aux déséquilibres cynégétiques …) Toutes ces maladies ont fait l’objet d’études scientifiques rigoureuses dont les services de l’Etat ne peuvent ignorer la teneur ! écoutez les lobbies de quelques minorités en particulier les chasseurs est totalement irresponsable !
  •  avis défavorable : nous avons besoin des bêtes., le 22 juillet 2026 à 11h29

    alors que le monde brûle sous nos yeux et que nous avons plus que jamais besoin de protéger la faune et la flore et notre écosystème… vous proposez une méthodologie infondée, sans données scientifiques fiables sur l’état des populations… c’est honteux.

    hors, nous savons qu’il existe des solutions non létales existent pour protéger les élevages. merci de voter en conséquence ! réveillez-vous face à l’urgence à laquelle nous et l’écosystème dont nous faisons partis faisons face.

  •  Avis défavorable , le 22 juillet 2026 à 11h29
    Qui sommes nous pour juger que telles espèces est à supprimer ? Chaque espèce à son intérêt .
  •  lutte esod, le 22 juillet 2026 à 11h29
    avis très favorable ,seul les principaux concernés devraient avoir le droit de donner leur avis .
  •  ESOD ?, le 22 juillet 2026 à 11h28
    Avis défavorable ! Encore des destructions d’espèces au programme, celles qui nous protègent des rongeurs, qui dispersent les graines des chênes… Une ânerie agricole de plus , après la loi votée cette semaine qui autorise des produits nocifs pour soi disant "sauver " les producteurs de betteraves !!!
  •  Avis défavorable !, le 22 juillet 2026 à 11h28
    Tous les animaux ont un rôle à jouer dans l’écosystème. Écoutez les scientifiques et pas les chasseurs !
  •  Avis défavorable , le 22 juillet 2026 à 11h27
    L’espèce la plus nuisible est l’être humain !
  •  Avis défavorable à ce nouveau classement ESOD, le 22 juillet 2026 à 11h26
    Je lis quelques avis venant du monde de la chasse du type protection du "petit gibier" (par ailleurs très peu argumenté). Que veut dire ce terme de nos jours? Alors que la biodiversité s’effondre. Comment la belette, le plus petit mustélidé de France, peut-il occasionner des dégâts à l’agriculture intensive, ultra mécanisée? J’habite en montagne, les agriculteurs se plaignent des pics démographiques des campagnols. Quels meilleurs alliés que les petits mustélidés et le renard roux qui se nourrissent principalement de campagnols? Sans oublier que l’hermine non classée en ESOD, reste tout de même chassable. Mais quelle aberration ! Ne confondons pas ESOD et espèces "gênantes" pour ces grands "écologistes". Messieurs les chasseurs apprenez à connaître la biodiversité avant de dire et faire n’importe quoi.
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 22 juillet 2026 à 11h25
    • Avis défavorable. • Le coût des campagnes de destruction dépasse largement celui des dommages déclarés. Le classement repose sur des déclarations de dégâts peu fiables et surestimés, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables. • Ces espèces sont indispensables au fonctionnement des écosystèmes, dont dépend l’Homme. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés régulent le nombre de rongeurs, éliminent les animaux malades et contribuent à la régénération du milieu naturel. Détruire ces espèces ne ferait qu’aggraver les déséquilibres écologiques déjà largement existants. • La plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques privilégient la prévention avant la destruction. Pourquoi la France n’a-t-elle pas cette intelligence ? Une obligation systématique de mettre en place des protections préalables seraient plus efficaces et moins coûteuses.