Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 22 juillet 2026 à 12h14
    Si ces animaux sont "nuisibles" et qu’on se donne le droit de les "réguler", alors quand allons-nous réguler en retour les êtres humains dont la population ne cesse d’augmenter et qui s’avèrent bien plus nuisibles au final ?
  •  Avis defavorable, le 22 juillet 2026 à 12h13
    comment peux t’on encore decidé l’importance ou la non importance d’une espece animale.
  •  Avis défavorable , le 22 juillet 2026 à 12h13
    Avis défavorable. Nous devons défendre le vivant. Cette liste d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts et ce qu’elle induit sont une aberration écologique et vont à contre courant de ce qu’il faudrait faire. Le problème ne vient pas de ces espèces mais de notre façon d’appréhender et de traiter notre environnement.
  •  Défavorable, le 22 juillet 2026 à 12h12
    Avis défavorable. Nous n’avons aucune étude scientifique qui soutiennent les dires du lobby des chasseurs. En revanche, tous les scientifiques de la biodiversité et de l’écologie s’accordent à dire que chaque espèce à un rôle à jouer dans notre agriculture, dans la régulation naturelle d’autres espèces. Arrêtons de croire sur parole. Arrêtons la chasse et le piégeage de la faune.
  •  Avis défavorable, le 22 juillet 2026 à 12h12
    Il a été démontré que ces destructions sont inutiles et couteuses, il faut donc changer de méthode et insister sur la prévention.
  •  Avis défavorable , le 22 juillet 2026 à 12h11
    Les coûts engagés dans le système Esod sont supérieurs aux dégâts prétendument occasionnés par ces espèces, et ne tiennent pas compte de leur contribution positive à l’équilibre des écosystèmes.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 22 juillet 2026 à 12h11
    Il a été prouvé que la destruction des ESOD était inefficace. Réfléchissons à d’autres méthodes de gestion et de cohabitation plutôt que de détruire aveuglément des espèces faisant partie d’un écosystème !
  •  Arrêté , le 22 juillet 2026 à 12h07
    Je ne suis pas d accord avec l arrêté
  •  Avis défavorable à l’arrêté triénal ESOD, le 22 juillet 2026 à 12h07
    Les destructions des animaux concernés par cet arrêté ne règlent pas les problèmes Le coût (entre 103 et et 123 M€) des destructions est bien supérieur aux dégâts déclarés (entre 8 et 23 M€) Les déclarations des dégâts sont souvent fantaisistes Les animaux concernés par cet arrêté rendent des services essentiels aux écosystèmes (régulation des populations de petits rongeurs, dispersion des graines, régénération des milieux naturels, notamment forestiers) Les décisions sont prises à une échelle trop large. Regardez plutôt ce que font d’autres pays européens, où les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées.
  •  Consultation en vue. Du projet d’arrêté pour l’application de l’article R 427-6 du code de l’environnement, le 22 juillet 2026 à 12h06
    Avis défavorable. Je suis contre la chasse et le piégeage. Compte tenu des canicules ACTUELLES et des megafeux, ce n’est pas le moment de prendre des arrêtés contre ces espèces mais plutôt des arrêtés pour leur préservation et leur protection.
  •  Avis défavorable , le 22 juillet 2026 à 12h06
    Arrêtons de tout détruire, ce n’est pas une solution. L’Homme étend ses propriétés sur des territoires habités. Les animaux cités ont un rôle à jouer dans l’équilibre de la biodiversité. Encore une réflexion faite à l’envers !!
  •  Classement ESOD, le 22 juillet 2026 à 12h04
    Avis défavorable. Les coûts engagés dans le dispositif ESOD supplantent les pertes estimées et attribuées à ces espèces. De plus, les services écosytémiques rendus par celles-ci ne sont pas pris en compte dans ce calcul.
  •  Avis Défavorable, le 22 juillet 2026 à 12h03
    Quand est-ce que les chasseurs arrêteront de dicter nos politiciens corrompus ? Tout ça pour un plaisir sadique, digne des plus grands psychopathes. On ne peut pas justifier cette liste des ESOD quand nous-mêmes causons bien plus de dégâts sur l’environnement et les autres espèces. Les chasseurs prétendent qu’il s’agit de régulation mais sur quelles bases scientifiques s’appuient-ils ? Tant qu’il n’y aura pas de preuves concrètes concernant l’utilité de l’extermination des espèces ciblées, je m’oppose. Mais bon, ça fait longtemps que la science n’est plus prise en compte, ce qui arrange bien nos politiciens, chasseurs et agriculteurs irrespectueux du vivant qui ne semblent guère donner d’importance à d’autres vies que la leur tant qu’ils se font de l’argent. Ce n’est pas en tuant qu’on résout tous les problèmes, à moins que ça soit le projet, comme avec cette loi d’urgence agricole qui traite de tout sauf de l’urgence agricole par exemple et, alors qu’elle est censé aider à faire des économies, coûtera encore plus chère aux citoyens à cause des malades, de la destruction des champs, du manque d’eau et de la pollution engendrée. Quand est-ce que des décisions pour le bien commun, humain comme non humain, seront réellement prises ?
  •  Défavorable , le 22 juillet 2026 à 12h02
    Laissez la nature tranquille
  •  Avis défavorable d’un massacre programmé, le 22 juillet 2026 à 12h02
    Comment est-il possible au XXIe siècle de devoir se battre année après année pour que l’Homme arrête de vouloir tout détruire autour de lui ? Principalement en France dans mon pays contrairement à ce qui se fait en Europe ! Cette année, les incendies anéantiront toujours plus de milliers d’hectares de vie et la faune et la flore en seront les principales victimes. Alors ne donnons pas encore plus de pouvoirs aux chasseurs et autres lobbys de la chimie qui nous empoisonnent déjà avec l’agriculture anti- écologique ? Laissez-moi pouvoir dire à mes enfants qu’ils grandiront dans un monde où la Nature et les espèces sauvages existeront ailleurs que dans des livres ou autres documentaires anciens. Mais n’est-ce pas déjà trop tard ? Je n’ai hélas aucun contrôle si ce n’est que de confier mes inquiétudes, ma peur et ma colère à ceux qui ont été élus (par nous) et qui doivent nous représenter.
  •  Avis défavorable, le 22 juillet 2026 à 12h01
    Je suis contre ce plan d’élimination des ESOD, aucune étude n’a prouvé les dégâts réellement infligés par ces espèces. Au contraire, les recherches mettent clairement en évidence l’effet économique et l’absurdité de l’élimination des ESOD. Le seul être capable de produire des dégâts, c’est l’humain, et il excelle dans ce domaine. Il semblerait que vous, mesdames et messieurs les chasseurs, pensez être les seuls à incarner la vie rurale, mais ce n’est pas le cas. La ruralité ne vous appartient pas.
  •  Avis défavorable, le 22 juillet 2026 à 12h01
    Du recul, toujours du recul et un futur sans avenir pour nos enfants, le nouvel arrêté ESOD est inefficace et coûteux (103–123M€/an pour des dégâts surévalués), alors que les espèces visées, comme la martre ou les corvidés, jouent un rôle écologique clé. Les destructions, non justifiées scientifiquement, risquent d’aggraver les déséquilibres naturels et ignorent des alternatives préventives moins onéreuses et plus ciblées. Contrairement à d’autres pays, la France privilégie une approche massive et non proportionnée, sans preuve tangible des dégâts.
  •  Avis très favorable, le 22 juillet 2026 à 12h00
    Il est très important de réguler c’est espèces, c’est comme tout il en faut mais pas trop. Sinon d’autres espèces vont en pâtir ( lièvre, lapin, perdreaux, poules….)
  •  Abis défavorable , le 22 juillet 2026 à 12h00
    C’est un non sens de détruire la faune comme les renard, fouine, martre, belette, corneille noire, corbeau freux, pie bavarde, geai des chênes et étourneau sansonnet sans limiter le nombre dans chaque espèce et d’imposer les dates de début et de fin, limitées sur un mois.
  •  Avis défavorable , le 22 juillet 2026 à 11h59
    "En tant que gestionnaire bénévole de la faune sauvage, je constate au quotidien l’impact de la prolifération de certaines espèces sur le reste de la biodiversité (destruction des nichées d’oiseaux au sol, prédation sur des espèces fragiles).