Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Concernant l’article R. 427-6 , le 30 juillet 2026 à 14h53
    Totalement défavorable.
  •  Favorable, le 30 juillet 2026 à 14h53
    On en à besoin pour les dégâts de culture.
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 14h53
    Avis défavorable Ces animaux ne sont pas nuisibles
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 14h53
    Ces animaux sont classés arbitrairement alors que beaucoup sont utiles voir nécessaires à l’équilibre de la biodiversité de nos campagnes.
  •  NON A L’ESOD, le 30 juillet 2026 à 14h52
    NON à la destruction des espèces indigènes, maillons de la biodiversité et de l’écosystème naturel ! Chacun de ses petits animaux a son rôle, certain nettoie, d’autre ensemence. Si nous autorisons leur élimination, cela laisse la place aux espèces exotiques dégradant nos écosystèmes. Toutes ces espèces injustement visées par l’ESOD maintiennent l’équilibre de la biodiversité. Il est temps de REAGIR ! que va-t-il rester à nos petits enfants ?
  •  Avis très défavorable, le 30 juillet 2026 à 14h52

    Les animaux visés par cette nouvelle discrimination sont parfaitement intégrés dans les écosystèmes que nous ne cessons en revanche de perturber et de détruire. Renards, Belettes et fouines sont en particulier les prédateurs des mulots, taupes et campagnols dont les populations parfois trop nombreuses peuvent nuire aux récoltes et jardins. La crise climatique et les comportements nuisibles de certains humains portent gravement atteinte à nos conditions de vie. Ne peut-on pas attendre de notre gouvernement qu’il empêche une situation déjà préoccupante de s’aggraver encore ?

    Sabine

  •  Avis défavorable., le 30 juillet 2026 à 14h52

    Essayons d’offrir un avis nuancé. Le but n’est pas de nier les dégâts que certaines espèces sauvages causent aux cultures ou aux élevages. La question est de savoir si le genre d’arrêté qui est proposé est une réponse pertinente et efficace à ce problème, au vu des autres dimensions du sujet que l’arrêté passe sous le tapis.

    Bien que d’aucuns présentent les espèces citées dans l’arrêté comme des envahisseurs sans nombre, force est de constater dans les statistiques que les dégâts causés sont ridicules. Un trait de crayon par rapport aux décès d’animaux d’élevage du fait de maladies type grippe aviaire, ou des conséquences des canicules à répétition. Merci donc de ne pas laisser les chasseurs et lobbies agricoles nous prendre pour des lapins de l’année.

    En parallèle, la perte de richesse publique du fait de la chasse de ces espèces considérées comme nuisible est bien réelle. Qui aujourd’hui peut encore prétendre rencontrer un renard ou un geai à chaque coin de rue ? Quelle perte de bien commun si ces expériences disparaissent dans le futur ? Sans même parler des bienfaits apportés par ces espèces (contrôle des rongeurs pour le renard ou replantage des chênes pour le geai par ex.). Valider un tel arrêté, c’est laisser la porte ouverte à la chasse sans limite de ces espèces, car les soit-disant critères de chasse/piégeage sont une blague. Pour vivre à la campagne, je peux vous le confirmer — comme l’OFB et les services de contrôle de l’État ont volontairement été affaiblis, ceux ne respectant pas la loi restent très largement, voire systématiquement impunis. Bel exemple de notre devise républicaine.

    L’activité agricole vivant déjà de subventions publiques, demander à ses représentants de supporter une petite perte contre un service rendu à la collectivité présente et future n’est pas. D’autant que les acharnés du canon sont certainement encore une minorité parlant très fort mais pas forcément représentative de l’ensemble de la profession.

    Si vous voulez vraiment vous occuper des agriculteurs et éleveurs, plutôt que de perdre votre temps avec ces arrêtés, vous feriez mieux de le consacrer à réfléchir à comment rééquilibrer l’économie du secteur pour ne plus les faire dépendre de subventions biaisées , et de les accompagner aux changements climatiques en cours et qui vont se poursuivre.

    Je laisse ce commentaire dans le (faible) espoir qu’il soit pris en compte, en croyant encore (sans doute illusoirement) au caractère démocratique des institutions de mon pays. À vous de me prouver que je n’avais pas tort.

  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 14h52
    Ce sont des animaux bénéfiques
  •  Stop, le 30 juillet 2026 à 14h52
    Arrêtons d’interferer, dans un sens comme dans un autre, là où la nature sait très bien faire. Trop de "nuisibles", limitons l’introduction excessive d’espèces appétissantes et reconnaissons notre responsabilité dans les déséquilibres que NOUS créons !
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 14h51
    Je suis contre le massacre des animaux classés ESOD.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 14h51
    Définitivement contre !
  •  FAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 14h51
    Je réside à la campagne et régulièrement j’ai connaissance(chez moi et mes voisins) de nuisances et de dégâts dans mes vergers , ma mare (ou des couvées disparaissent attaquées par les corvidés) et ma basse-cour (attaques de renards et fouine). Le but de ce classement n’est pas d’exterminer les espèces concernées, mais plutôt de les réguler. Ceci afin de limiter les perturbations et les dégâts qu’elles peuvent provoquer notamment sur la faune, la flore, les différentes cultures et de manière générale dans propriétés privées. La reconduction de la liste et des modalités de destruction des ESOD est une nécessité absolue.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 14h50

    Défavorable

    Après tout ce qui se passe, comment pouvez-vous continuer de tuer le vivant ? Cette planète n’appartient pas à l’Homme, il est temps d’arrêter de penser que l’on a le droit de vie ou de mort sur ces êtres vivants. Le seul nuisible c’est l’humain.

  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 14h50
    Les animaux cités ne sont pas nuisibles.
  •  avis favorable, le 30 juillet 2026 à 14h50
    La régulation des ESOD est indispensable pour l’équilibre de la biodiversité. Pour exemple cette année , environ 180 naissances de canards sauvages sur mon étang et résultat 1 seul canard survivant , les autres prélevés par les corbeaux freux et les corneilles . Quant au renard , il m’a mangé 2 poules et 3 faisans. La population de renard est en nette augmentation dans le contexte de la surpopulation de sangliers ; en effet , les sangliers sont régulés par les chasseurs et pendant ce temps les renards ne sont plus régulés . Tout est affaire d’équilibre. Il est temps que l’on arrête d’interdire pour le plaisir d’interdire sans en comprendre la raison. Ecoutons le bon sens de la ruralité , ceux qui sont sur le terrain et le connaisse.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 14h50
    Absolument défavorable, quand va-t-on comprendre que nous devons respecter toutes ces créatures qui ont un rôle primordial dans l’environnement, la biodiversité est au plus mal du fait des pratiques humaines, et il faut continuer nos pratiques d’éradication ? NON !
  •  Espèces menacées par l’homme , le 30 juillet 2026 à 14h50
    Je suis contre ce nouveau projet qui va à l’encontre du bon sens. Il faut arrêter de détruire et apprendre à penser autrement. La Nature, c’est notre avenir.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 14h50
    Tous les animaux ont une place dans les écosystèmes. Ces pratiques honteuses et antropocentrées doivent cesser au plus vite, la survivabilité de nos habitats en dépends !! Absolument contre : lisez les recherches de ces 30 dernières années sur n’importe quelle espèce """"nuisible"""" pour comprendre que cela ne marche jamais et empire les situations (loups de yellowstone…)
  •  Période et modalités de destructions de certaines espèces, le 30 juillet 2026 à 14h49
    Bonjour. Je ne suis pas favorable à l extension des periodes de chasse car les animaux concernés le sont plus par héritage de vieilles traditions. Ces classifications doivent être adaptées à notre époque et selon des critères scientifiques et des faits à l’appui. Merci
  •  Qui est nuisible ?, le 30 juillet 2026 à 14h49
    Je suis contre. Cette vision du vivant est insupportable. Les nuisibles sont plutôt à aller chercher dans ceux qui nous gouvernent et nous trahissent continuellement. Allez plutôt piéger les grand fraudeurs et autres corrompus !!!