Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 14h56
    Bonjour, je suis contre le fait d’exterminer systématiquement comme cela est fait toutes ces espèces dites " nuisibles " alors qu’elles ne le sont pas !! J’en suis malade de voir le peu de considération envers la gente animale de la part de chasseurs et autres bureaucrates qui décident de la vie et de la mort d’un être vivant ! Chaque être vivant est utile sur terre .
  •  Il faut préserver tous les animaux. , le 30 juillet 2026 à 14h56
    Nous faisons des erreurs depuis des décennies, il est grand temps de repenser notre façon d’appréhender la Nature et les animaux qui l’habitent , aucun animal n’est nuisible. A l’heure où les forêts brulent partout sur le territoire national, préservons tout ce qui peut l’être. La science progresse et nous savons que les espèces classées arbitrairement nuisibles ne le sont pas. De plus la France est la seule à avoir ce classement, nous n’avons pas raison contre le reste du monde. Repensons tout, et en consultant les citoyens.
  •  R427-6 DU CODE DE L ENVIRONNEMENT , le 30 juillet 2026 à 14h56
    Défavorable à l application. Nous avons besoin des animaux quels qu ils soient
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 14h56
    Comme vous le savez, une nouvelle étude très récente menée par des chercheuses et chercheurs du Musée National d’histoire Naturelle de Paris a démontré non seulement que la lutte contre les animaux dits « nuisibles » ne réduit pas les dommages économiques qui leur sont attribués, qu’un arrêt de destruction de ces espèces ne s’accompagne pas d’une augmentation des dégâts et qu’en plus, la destruction des êtres-vivants de la liste E.S.O.D coûterait 8 fois plus que les soi-disant dégâts imputés à ces espèces ! Cette étude est on ne peut plus sérieuse et repose sur 7 années d’étude ! Il est clairement démontré que massacrer ces animaux coûte bien plus cher que d’indemniser les dégâts qu’ils engendreraient ! Après la publication de cette étude, il paraît plus qu’ aberrant de continuer à autoriser le massacre car il n’y a pas d’autres mots (1,7millions environ d’animaux de la liste ESOD massacrés en France par an !), de ces espèces alors que leur massacre coûte bien plus cher que les soi-disant dégâts qu’elles génèrent et qui ne sont absolument pas prouvés ! Il faut changer de paradigme, arrêter de gaspiller l’argent public pour faire plaisir à un groupe minoritaire qui aime tuer et détruire des êtres-vivants pour leur plaisir sadique ! Non seulement ces espèces ne sont pas une menace pour nos activités économiques mais ils sont surtout des alliés précieux et ont un rôle très important dans la biodiversité et le maintient des populations, ce qui n’est jamais pris en compte avant de placer un animal sur la liste des ESOD ! Ces listes sont toujours à sens unique et à charge ! Par exemple, le geai des chênes permet de disperser les graines et de replanter des arbres. Il semblerait que l’actualité nous prouve que nous avons et allons avoir grandement besoin des geais dans les mois et années à venir… Des espèces comme le renard ou la marte permettent, par exemple, de réguler les populations de rongeurs. Nous savons aussi que massacrer les renards fait augmenter la propagation de la maladie de Lyme. Depuis 2012, nous savons que l’augmentation de la maladie de Lyme va de paire avec une diminution de la population de renards ! Plus nous massacrons de renards, plus nous permettons à cette maladie dangereuse, aux effets graves, de se disperser ! Là encore, il y a des études et des faits scientifiques, irrévocables, que cela plaise ou non aux chasseurs ! Car c’est bien cela qui se cache derrière cette liste des E.S.O.D : le lobbie de la chasse ! En effet, ces espèces concurrencent les chasseurs qui veulent nous faire croire que sans eux, il n’y aurait pas de régulation des espèces ! Et ce sont les chasseurs qui considèrent ces animaux comme nuisibles car ils prédatent les animaux que les chasseurs élèvent pour chasser (petits gibiers comme les faisains pour les renards). Or, depuis quand l’État Français fait des décrets pour faire plaisir à un groupe minoritaire qui veule pratiquer un certain lobby ? A-t-on le droit de justifier par la loi le massacre de certaines espèces dans le simple but de faire plaisir aux chasseurs alors que ces êtres-vivants font partie de la chaine alimentaire, de la biodiversité et ont toute leur place ! Alors que ces êtres-vivants ne sont absolument pas une menace pour l’homme et ses activités mais des alliés ! Par ailleurs, cette liste des ESOD est une exception, et je dirai, une honte française ! Il n’y a aucun autre pays de l’Union Européenne qui établit une liste d’animaux à massacrer tout au long de l’année sur des arguments économiques qui sont, on en a la preuve irréfutable aujourd’hui, complètement faux ! Et si la France arrêtait d’être un mauvais exemple en terme de gestion de l’environnement, de ses populations d’êtres-vivants ? Et si la France s’inspirait un peu pour une fois, de ces voisins Européens et travaillait du côté de la prévention, des éloignements des espèces si besoin par des moyens non létaux plutôt que de massacrer sans savoir ? Il serait grand temps que la France sorte du Moyen-âge et change de paradigme. Non, l’humain n’est pas en haut de la pyramide, assis sur une nature qu’il domine et écrase ! Nous ne sommes plus au temps de Diderot et de Descartes ! Notre connaissance du monde du vivant a heureusement bien progressé mais pas nos pratiques visiblement !! L’être humain est une être vivant parmi d’autres êtres-vivants, dans des relations d’interdépendances. Et plus nous massacrons et détruisons les autres espèces, plus nous nous mettons en péril…Aucun autre été que celui que nous traversons ne pourra mieux nous le prouver…Alors que voulons-nous ? Continuer à autoriser le massacre barbare (le déterrage et le piégeage mais quelles cruautés sans nom, indignes de l’humain !!!) d’êtres-vivants qui ont toute leur place sur notre Terre pour satisfaire la cruauté d’une petite minorité ou enfin changer nos façons de cohabiter pour sauvegarder notre monde, nos conditions de vie ?
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 14h56
    À force de tuer tous les prédateurs, on estime que c’est à l’Homme de faire. La nature a fait son travail sans l’Homme depuis des siècles. Nous sommes nombreux et nuisibles, et pourtant on ne met pas un place un abattage d’êtres humains. Avec tous ces incendies, les animaux ont besoin d’être tranquille.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 14h55
    Les animaux classés nuisibles ne le sont pas, tout les animaux font partie d’un grand tout. C’est un classement uniquement bénéfique à l’homme et à ses activités, un non sens absolue.
  •  Responsable chasse , le 30 juillet 2026 à 14h55
    Favorable, le piégeage est nécessaire pour maintenir les populations de carnassiers a un niveau raisonnable afin d éviter au maximum des dégâts aux particuliers mais aussi à la faune sauvage déjà fragilisée par la modification de leur biotope.
  •  DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 14h55
    Tous ces animaux doivent être respectés. Il nous faut apprendre à vivre avec et non pas tuer tout être qui nous paraît nuisible. Il existe plein de solutions pour se prémunir d’éventuels dégâts.
  •  DÉFAVORABLE , le 30 juillet 2026 à 14h55
    Aucunes de ses espèces est "nuisibles". Ils participent tous au bon maintiens de notre écosystème.
  •  DEFAVORABLE !!!, le 30 juillet 2026 à 14h55
    Le plus nuisible reste à jamais l’homme et pourtant il n’est pas sur cette liste. La faune et la flore ont assez souffert de nos erreurs.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 14h55
    Ce projet d’arrêté n’est qu’une enième tentative de détruire des espèces utiles pour la biodiversité, au prétexte de justifications sans aucune validité scientifique ni environnementale. Avis totalement défavorable
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 14h55

    En quoi les intérêts de l’activité humaine seraient-ils supérieurs à l’équilibre du vivant et à celui de la vie animale ?

    L’urgence est précisément de sortir de cette façon de penser. De cesser de placer systématiquement l’humain au-dessus du reste du vivant, comme si ses intérêts étaient par nature prioritaires.

    Ne généralisons pas, ne classifions pas à outrance. Notre cerveau humain se rassure par la simplification, les catégories et les oppositions binaires. Mais le vivant, lui, est infiniment plus complexe, interdépendant et nuancé.

    Peut-être est-il temps d’accepter cette complexité plutôt que de chercher à tout hiérarchiser.

  •  DÉFAVORABLE , le 30 juillet 2026 à 14h55
    Je vis à la campagne, je suis issue d’une famille de paysans et pourtant on s’en sort très bien sans recourir à la destruction d’espèces dites nuisibles. Elles ont un rôle à jouer dans le maintien de la biodiversité. Arrêtons l’anthropocentrisme.
  •  DÉFAVORABLE , le 30 juillet 2026 à 14h54
    Cela coûte 8x plus cher de les tuer comparé aux dégâts qu’ils occasionnent et ils ne sont pas des nuisibles !
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 14h54
    Je privilégie des mesures préventives et des méthodes non létales plutôt que la destruction de la faune concernée.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 14h54
    Défavorable au classement des soit disant "nuisible "
  •  DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 14h54
    Mon avis est défavorable. Il serait largement temps que l’on s’inquiète vraiment pour le futur. Protéger au lieu de détruire. Après il sera trop tard. Prenez les bonnes décisions pour un avenir meilleur. Protéger la faune et la flore. Notre avenir en dépend. Arrêter de choisir de détruire au lieu de conserver
  •  Il faut défendre et protéger la Vie, la Nature et tous les Animaux , le 30 juillet 2026 à 14h54
    Il faut le protéger pour plusieurs raisons : chaque être joue un rôle dans ce monde et l’éradique c’est abimer l’ensemble (la chaine écologique). En plus, on peut soupçonner derrière une loi injuste et sauvage comme celle-là des intérêts personnels (ou mercantilistes). Malheureusement, la politique est trop souvent malhonnête (pour ne pas dire corrompue) et favorise à certains groupes. Il faut défendre et protéger la Vie, la Nature et tous les Animaux (inclus l’homme, l’être le plus nuisible de la planète).
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 14h54
    Tout a déjà été dit et redit. Décideurs comme citoyens savent l’aberration et l’aspect contre productif y compris sur le plan économique de ces pratiques d’un autre temps. Les derniers avis scientifiques mais aussi les dernières études commandées par le ministère de la transition écologique sont sans appel. Pourquoi alors devoir relancer ce sujet tous les trois ans si ce n’est un manque de courage politique à acter des décisions répondant à l’intérêt général et non aux intérêts particuliers.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 14h53
    La faune sauvage est en grande souffrance. Stoppons le massacre. Sans eux nous ne sommes rien.