Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 15h00
    Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. La prévention doit passer avant la destruction. Les études scientifiques ne démontrent pas que la destruction réduit réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD. Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. Les décisions sont prises à une échelle trop large. Le nombre d’animaux détruits ne prouve pas la présence réelle d’une espèce. D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées
  •  Avis défavorable : Une proposition à contre-courant des dynamiques du vivant, le 30 juillet 2026 à 15h00
    Bien que le texte de l’arrêté prétende en introduction que le but ne soit pas l’éradication, la logique à l’œuvre reste la destruction puisque le titre ne parle que d’en ajuster les modalités. L’atténuation est plus affaire de réthorique que de changement concret de cap stratégique. Edulcorer le vocabulaire en remplaçant la notion de nuisible par le sigle ESOD est une figure de style qui ne trompe personne. Il consacre une présomption de nuisibilité d’espèces, chosifiées et classées comme utiles ou nuisibles à l’homme. Qui plus est, il la généralise sur l’ensemble d’un département et pour 3 ans sur la base de plaintes locales mêmes légitimes liées à des dommages économiques réels. Ne devrait-on pas inverser le regard et consacrer au contraire, au même titre que la présomption d’innocence, une notion de bénéfice pour la biodiversité et services rendus ? Jusqu’à preuve du contraire, les espèces ne seraient elles pas plutôt "susceptibles de jouer un rôle positif dans les chaines trophiques et l’équilibre des écosystèmes " ? Cela permettrait plutôt d’interroger les causes systémiques des déséquilibres provoqués par l’homme dans les écosystèmes dont l’homme justement dépend. Le classement binaire nuisible/utile sur la base d’un rapport bénéfice/risque purement économique ne fait qu’exacerber les clivages. Ce qu’il faut interroger ce sont les causes des pullulations de certaines espèces qu’on a provoquées (monocultures intensives, stratégies de préventions insuffisantes et inadaptées, étalement foncier, disparition des espaces naturels ou zones de refuge et d’alimentation de la faune qui manque de proies sauvages, etc). Face aux agressions qu’il subit, le vivant non humain déploie des stratégies et s’adapte pour survivre et on ne s’en sortira pas tant qu’on le percevra comme altérité concurrente et ennemie. Les solutions largement expérimentées et efficaces de diplomatie et de coopération avec les autres espèces existent. (cf travaux et écrits de B. MORIZOT sur le cas du loup) Il est grand temps de changer de logiciel !
  •  Très défavorable , le 30 juillet 2026 à 15h00
    Tous les animaux ont leur place dans la nature. J’habite dans le monde rural et il est faux de décréter des espèces nuisibles : des animaux devenus si discrets qu’on ne les voit pratiquement jamais. Nous préférons avoir des renards et des martres que des invasions de rats. Que ce gouvernement s’occupe des problèmes réels de cette société en pleine décomposition et qu’il laisse la faune tranquille. Qu’il s’occupe des problèmes réels : préserver les forêts et les espaces naturels qui sont indispensables à la survie de l’espèce humaine et qu’il laisse les autres espèces tranquilles. Marre des politiques soumis à tous les lobbys. Le rôle d’un ministère du développement durable n’est pas d’ordonner la destruction d’espèces animales qui sont déjà en voie de disparition. Je participe à cette consultation mais je n’ai plus aucune confiance dans ces gouvernements successifs qui se moque ouvertement de notre opinion et décide tout au mépris du peuple.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 15h00
    Je suis complètement contre. La forêt est leur maison, nous n’avons pas à tuer ou piéger ces animaux. Une honte.
  •  Avis défavorable - raisonnement mal fondé, le 30 juillet 2026 à 15h00
    Il faudrait comprendre qu’il n’existe pas d’espèces "nuisibles" car elles font toutes partie de la biodiversité, et cette biodiversité est l’une des limites planétaires à ne pas franchir si on ne veut pas voir disparaître nos vies humaines sur Terre : c’est un fait scientifiquement avéré. Il faut un vrai Ministère de la Transition écologique qui puisse trancher au delà des intérêts de chaque secteur afin d’être à la hauteur des changements sociétaux nécessaires à notre propre survie ! Ce n’est pas de l’alarmisme, il suffit de voir ce qu’il se passe cet été en France pour témoigner non seulement des faits scientifiques qui sont déjà prouvés dans notre quotidien ainsi que des erreurs de choix et d’orientation qui nous ont mis dans des situations graves
  •  DÉFAVORABLE , le 30 juillet 2026 à 15h00
    Critères trop laxistes !
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 15h00
    Naturaliste depuis plus de 20 ans, je m’oppose fermement à cet énième renouvellement du projet d’arrêté. Il est inconcevable en 2026, de continuer à faire perdurer cette destruction pour l’apathie de quelques uns et le divertissement de quelques autres. Des études récentes (Careli, museum national d’histoire naturelle, FRB…) viennent confirmer que la destruction de ces espèces ne réduit pas les dégâts mineures et que le coût engendré est bien supèrieur au coût des dommages causés. De même il n’est plus à prouver le rôle essentiel qu’apporte ces espèces aux écosytèmes de notre pays. Le renard par exemple, formidable allié naturel pour réguler les populations de micromammifères, écarisseur naturel pour consommer les charognes… Concernant la fouine, des mesures efficaces existent quand aux dégâts généralement ponctuels et peu onéreux. Celle-ci exerce les mêmes fonctions écologiques que le renard sur les populations de rongeurs. Autre mustélidé incriminé, la martre des pins. Une espèce présente en petit nombre dans nos massifs forestiers principalement, et qui subit de plein fouet les conséquences des incendies actuellement partout sur le territoire national. Pour les oiseaux, les corvidés ont un rôle essentiel dans les équilibres agricoles notamment avec leur régime alimentaire non négligeable sur les larves d’insectes ravageurs, les rongeurs… Les dommages sur les cultures sont souvent tenporaires et limités, une présence humaine accrue est nécessaire. Le geai des chênes, le bien nommé, participe au renouvellement naturel de la forêt grâce à la dispersion des glands. Je me dois de mentionner également que la majorité de la population s’oppose à ces destructions, dans une démocratie on écoute l’expression citoyenne du plus grand nombre. Par conséquent, je donne un avis défavorable en lien avec les données et études scientifiques, le fonctionnement et le rôle de ces espèces dans nos écosystèmes et en espérant que les décideurs écouteront les résultats des précédentes consultations et une écrasante majorité qui s’y oppose.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 14h59
    Dans le terme biodiversité, il y a "diversité", et cette diversité est essentielle à la conservation de l’ensemble des écosystèmes, dont nous ne comprenons souvent pas bien le fonctionnement. La notion de "nuisible" est donc elle-même à remettre en question, car c’est espèces sont indispensables aux écosystèmes complexes.
  •  Especes nuisibles, le 30 juillet 2026 à 14h59
    Les " ELITES " sont bien plus nuisible que les animaux de la nature. Là il y aurait du menage a faire.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 14h59
    Pourquoi ne pas regarder du côté des pays comme l’Allemagne qui privilégie la prévention plutôt que l’extermination . Le renard peut être un formidable allié des cultivateurs en prélèvement campagnols et autres rongeurs qui peuvent endommager les cultures . De plus ils s’autoregulent en fonction de la quantite de nourritures à disposition . Ils contribuent réguler la prolifération des tiques vecteur de la maladie de Lyme . Et puis en ces périodes où les incendies favorisés par le dérèglement climatique ravagent des dizaines de milliers d’hectare de milieux naturels ne vaudraient ils pas mieux laisser la faune tranquille et participer à régénérer son habitat naturel .
  •  DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 14h59
    Un énième non sens du gouvernement qui n’en n’aura une nouvelle fois de plus rien à faire de l’avis des scientifiques et de la population. Peut-être que pour une fois ça changera… pourquoi pas. Il faudrait se rendre compte un jour de l’inutilité réelle des chasseurs et des politiques de destruction de l’écosystème au service d’une minorité qui ne s’est jamais intéressé à la planète d’une manière générale.
  •  Consultation publique ESOD, le 30 juillet 2026 à 14h59
    avis défavorable à la consultation publique concernant le renouvellement de la liste ESOD pour la période 2026/2029 .Il faut absolument mettre le corbeau freux dans cette liste car il cause des dégâts aux cultures au printemps comme les corneilles.Coment différencier un corbeau feux d’une corneille ? au risque de se tromper et de s’exposer à un contrôle de l’ofb. De plus tous les systèmes d’effarouchement deviennent inefficace au bout de 2 jours .Il ne s’agit pas d’extermination cette espèce mais de la reguler et d’apporter des solutions aux agriculteurs qui sont victimes de la gabegie écologiste.On voit ou nous a mené la suppression du choucas des tours en Bretagne.c’est une catastrophe pour les agriculteurs qui n’ont plus de solutions depuis cette décision. De plus il faut absolument conserver le peu de la liste esod qui reste sur notre département d’indre et loire
  •  Defavorable à 100%, le 30 juillet 2026 à 14h59

    AVIS DÉFAVORABLE AU PROJET D’ARRÊTÉ

    Je souhaite exprimer un avis clairement défavorable à ce projet d’arrêté et au maintien du renard roux, de la martre, de la fouine, de la belette d’Europe, de la pie bavarde, du geai des chênes, de la corneille noire, du corbeau freux et de l’étourneau sansonnet parmi les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

    Je suis opposée à la chasse et, plus largement, à la destruction d’animaux sauvages lorsqu’elle ne répond pas à une nécessité démontrée. Ces animaux ne sont pas des « nuisibles ». Ce sont des êtres vivants qui ont leur place dans nos écosystèmes et qui participent, chacun à leur manière, à leur fonctionnement.

    À l’heure où la biodiversité est soumise à des pressions considérables et où les animaux sauvages subissent déjà la destruction et la fragmentation de leurs habitats, les sécheresses, les incendies et les conséquences du changement climatique, je trouve profondément contradictoire de continuer à organiser leur destruction.

    Lorsqu’une espèce occasionne ponctuellement des dégâts, notre première réponse devrait être la prévention, la protection des élevages et des cultures, l’adaptation de nos pratiques et le recours à des solutions non létales. La destruction d’animaux ne devrait jamais constituer une solution de facilité.

    Au-delà même des services écologiques rendus par ces espèces, je considère que la faune sauvage ne devrait pas avoir à démontrer son utilité pour avoir le droit d’exister. Nous partageons avec elle les territoires et les écosystèmes. La réponse aux conflits entre activités humaines et animaux sauvages devrait être la recherche de coexistence, et non leur élimination.

    Je demande donc le retrait de ces neuf espèces du dispositif permettant leur destruction et une politique publique privilégiant leur protection ainsi que les méthodes de prévention et de coexistence avec la faune sauvage.

    Pour toutes ces raisons, j’émets un avis défavorable à ce projet d’arrêté.

  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 14h58
    Les scientifiques sont très clairs sur ce sujet : les espèces citées ne sont pas des nuisibles. La chasse, en plus d’être cruelle, est inutile et au contraire coûteuse pour l’environnement car toutes les espèces citées ont un rôle un jouer dans leurs écosystèmes
  •  Défavorable à l’arrêté ministériel ESOD et opposé à toutes les mesures d’abattage., le 30 juillet 2026 à 14h57
    Parmi les 4 motifs permettant le classement ESOD, les motifs 3 et 4 pour la prévention des dommages ne sont ni sérieux, ni admissibles et sont en contradiction avec le motif n° 2. Il existe un grand nombre de moyens de prévention primaire autres que la destruction des espèces, aussi bien pour les activités agricoles ou d’élevage, que pour les biens et propriétés. L’abattage est la solution de facilité qui déresponsabilise abusivement les demandeurs. En outre la destruction des espèces entraine irrémédiablement, à plus ou moins long terme, des déséquilibres naturels et écologiques, qui vont entrainer d’autres classement ESOD au titre du motif 2. La destruction des espèces au titre de la prévention génèrera toujours d’autres équilibres qui entraineront encore d’autres classements ESOD. Ce système s’entretient lui même, n’a pas de sens, est onéreux et crée des déséquilibres systémiques. Il est urgent de rendre la mise en place de moyens de préventions non destructeurs obligatoires, et de laisser les écosystèmes se réguler naturellement. Enfin, le constat est le même pour le motif de santé publique. Aucune étude probante n’a jamais démontré de risque sanitaire pouvant justifier la destruction des espèces. Mais quand bien même, une protection préventive primaire sérieuse des cultures serait en elle même un moyen naturel de réguler les populations d’animaux sauvages sans recourir à la destruction, et ainsi limiter tout risque éventuel pour la santé publique. D’ailleurs, ils serait bon d’évaluer les conséquences des destructions abusives de prédateurs (renard, martre, fouine, blaireau) sur la proliférations des parasites (comme la tique) véhiculés par leurs proies (petits rongeurs), tout comme les dégats causés par ces derniers sur les cultures. Ce système de classement ESOD pour destruction est donc un système qui ne résoudra jamais rien durablement, qui ne contente que la caste des chasseurs, et qui produira toujours d’autres déséquilibres en conséquence.
  •  Avis Defavorable, le 30 juillet 2026 à 14h57
    De tels fonctionnements sont une hérésie contre le vivant.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 14h57
    Défavorable Ona de moins en.moins d espèce sauvage et il faut les proteger
  •  Ma participation, le 30 juillet 2026 à 14h57
    Je souhaite participer à la consultation du projet d’arrêter pris pour l’application de l’article R-427.6
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 14h57
    Le feu détruit déjà tellement d’animaux, bien évidemment je suis contre
  •  Avis Très défavorable, le 30 juillet 2026 à 14h56
    Nous sommes en train de vivre une extinction de masse, l’action de l’homme en est pour grande partie à l’origine, s’il faut vraiement réguler les nuisibles je crains que ce soit l’être humain qui soit le pire en la matière pour le vivant… Il faut arrêter de tuer, la vie s’est auto-régulée 4 milliard d’années avant l’apparition d’homo sapiens, je pense qu’elle continuera à le faire bien après notre disparition que nous organisons très bien