Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions
Note de présentation :
Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
Introduction :
En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».
Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).
Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :
1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.
La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.
Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.
Contexte :
Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.
Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.
La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.
• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.
• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.
Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.
Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).
Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.
Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :
- Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.
- Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.
L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.
À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.
S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.
Contenu du texte :
L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.
L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.
L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.
L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.
L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.
L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.
L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.
Consultations obligatoires :
Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.
Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.
Commentaires
Le projet d’arrêté prévoit, pour 2026-2029, le classement comme espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du groupe 2 de neuf espèces indigènes : Renard roux, Belette d’Europe, Fouine, Martre des pins, Corneille noire, Corbeau freux, Pie bavarde, Geai des chênes et Étourneau sansonnet.
L’article R. 427-6 autorise ce classement pour la santé et la sécurité publiques, la protection de la flore et de la faune, la prévention de dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles et, hors oiseaux, à d’autres formes de propriété.
La présente contribution ne nie pas les dommages que certains individus peuvent occasionner : prédation dans des élevages, consommation de semis ou de productions, occupation de bâtiments, nuisances de dortoirs. Elle interroge la réponse retenue : ces situations justifient-elles, pendant trois ans et à une échelle territoriale étendue, des destructions supplémentaires, et celles-ci réduisent-elles effectivement les dommages ?
Cette question est d’autant plus importante que ces espèces appartiennent aux écosystèmes et y exercent des fonctions trophiques ou écologiques. Deux travaux récents invitent en outre à réexaminer le dispositif. L’IGEDD recommande de ne pas reconduire l’arrêté triennal à son échéance de 2026 et de privilégier prévention, proportionnalité, responsabilité et gestion différenciée [1]. Jiguet et al. ne mettent pas en évidence, sur sept années de données françaises, de relation entre intensité du contrôle létal et diminution ultérieure des dommages déclarés [2].
L’avis défavorable repose donc sur une distinction essentielle : constater un dommage, démontrer la nécessité d’une intervention et établir l’efficacité du moyen retenu sont trois exigences différentes.
I. RENARD ROUX (Vulpes vulpes)
1. Motifs invoqués
Le Renard peut héberger des agents infectieux ou parasitaires, dont Echinococcus multilocularis. Prédateur généraliste, il peut aussi consommer oiseaux, lagomorphes et autres vertébrés et pénétrer dans des élevages de volailles. Des dommages localisés existent donc et peuvent justifier une intervention.
2. Éléments de mise en perspective
Une expérimentation française sur E. multilocularis a montré que plusieurs années d’abattage intensif n’avaient pas réduit durablement la population vulpine et s’étaient accompagnées d’une augmentation de la prévalence parasitaire ; les auteurs concluent que l’abattage constitue une stratégie inappropriée de contrôle de ce parasite [3].
Le Renard consomme par ailleurs de nombreux micromammifères, dont certaines espèces causent elles-mêmes des dégâts agricoles. Dans les élevages, grillages adaptés, fermeture nocturne et suppression des accès agissent directement sur la vulnérabilité. Une destruction ciblée peut rester nécessaire lorsque des dommages importants persistent, mais cela ne justifie pas une pression générale sur la population. Les données nationales ne démontrent pas qu’une intensification des destructions réduise les dommages à l’échelle du classement [2].
II. BELETTE D’EUROPE (Mustela nivalis)
1. Motifs invoqués
La Belette peut consommer de petits oiseaux ou leurs œufs et pénétrer dans des installations contenant poussins ou petits animaux. Les motifs les plus pertinents concernent donc la protection de la faune et certains petits élevages.
2. Éléments de mise en perspective
La Belette est fortement adaptée à la prédation des micromammifères, notamment des petits rongeurs. Cela ne démontre pas qu’elle empêche partout leurs pullulations, mais établit une fonction trophique centrale qui doit être intégrée au bilan. Les dommages aux petits élevages peuvent en outre être prévenus par fermeture des accès, grillages adaptés et sécurisation nocturne. En l’absence de dommages importants suffisamment documentés et d’évaluation des mesures préventives, un classement étendu paraît disproportionné.
III. FOUINE (Martes foina)
1. Motifs invoqués
La Fouine utilise fréquemment greniers, combles et bâtiments agricoles et peut pénétrer dans des poulaillers. Prédation, bruit, déjections ou détérioration de matériaux constituent donc des conflits réels, notamment au titre des dommages à la propriété.
2. Éléments de mise en perspective
Son régime est omnivore et opportuniste : fruits, invertébrés, petits mammifères et oiseaux y contribuent selon les milieux et les saisons [4]. Un bâtiment accessible le demeure après la destruction de son occupant ; fermeture des accès, protection des aérations et sécurisation des élevages traitent au contraire la cause du conflit. Une intervention ciblée peut être justifiée si le dommage persiste, mais elle doit être distinguée d’une réduction indifférenciée de la population.
IV. MARTRE DES PINS (Martes martes)
1. Motifs invoqués
La Martre consomme petits mammifères, oiseaux, œufs, invertébrés et fruits et peut occasionnellement pénétrer dans de petits élevages. Protection de la faune et prévention de dommages agricoles peuvent donc être invoquées.
2. Éléments de mise en perspective
La Martre participe aux réseaux trophiques forestiers, notamment par sa consommation de micromammifères [6]. Le Conseil d’État a annulé en 2025 son précédent classement, notamment au regard des données alors disponibles sur son état de conservation [5]. Le nouveau projet invoque des données actualisées favorables. Celles-ci peuvent répondre à la question de la compatibilité biologique d’un prélèvement, mais pas à celle de sa nécessité. Un prélèvement biologiquement supportable n’est pas, pour cette seule raison, nécessaire ou efficace pour prévenir des dommages importants.
V. CORNEILLE NOIRE (Corvus corone)
1. Motifs invoqués
La consommation de semences peut causer des dommages agricoles, notamment à certaines cultures et phases de développement. La Corneille consomme aussi œufs et jeunes oiseaux. Ces impacts peuvent être localement importants.
2. Éléments de mise en perspective
Les dégâts dépendent de la culture, du stade de développement, des pratiques de semis, du paysage et des ressources disponibles. Le suivi GPS de jeunes Corneilles par Jiguet et Gantin montre une forte mobilité et une organisation sociale de type fission-fusion, qui interrogent l’efficacité durable des stratégies de destruction [7]. Supprimer des individus d’un secteur ne garantit pas une baisse durable de fréquentation si d’autres oiseaux peuvent l’occuper. Quant à la prédation sur les nids, elle ne démontre pas à elle seule un effet démographique sur les populations proies.
VI. CORBEAU FREUX (Corvus frugilegus)
1. Motifs invoqués
Le Corbeau freux peut occasionner des dégâts aux cultures, particulièrement lors des semis et levées. Son comportement grégaire peut produire des dommages significatifs ou des nuisances près de certaines colonies.
2. Éléments de mise en perspective
Ces dommages varient fortement selon culture, calendrier, stade végétatif, présence locale des oiseaux et paysage. Ils appellent donc une gestion ciblée sur les parcelles et périodes à risque. Le nombre d’oiseaux détruits ne peut être assimilé à un recensement : il dépend aussi du nombre d’opérateurs, du temps de capture et des techniques utilisées. Une gestion fondée sur les preuves doit privilégier des données de population indépendantes des prélèvements et démontrer l’efficacité de ceux-ci sur les dommages.
VII. PIE BAVARDE (Pica pica)
1. Motifs invoqués
La Pie consomme notamment invertébrés, végétaux, petits vertébrés, œufs et jeunes oiseaux. Sa prédation sur les nids est documentée et varie selon les contextes [8]. Le motif de protection de la faune mérite donc examen.
2. Éléments de mise en perspective
Prédation et limitation démographique des populations proies ne sont pas synonymes. Chiron et Julliard ont étudié la réponse de dix espèces de passereaux à une réduction expérimentale des Pies en région parisienne sans mettre en évidence d’augmentation générale des populations de passereaux [9]. La question n’est donc pas seulement de savoir si la Pie prédète des nids, mais si sa destruction améliore effectivement l’état des populations que l’on prétend protéger.
VIII. GEAI DES CHÊNES (Garrulus glandarius)
1. Motifs invoqués
Le Geai peut consommer certaines productions végétales ainsi que, occasionnellement, œufs et jeunes oiseaux. Des conflits locaux sont donc possibles.
2. Éléments de mise en perspective
Le Geai collecte, transporte et enfouit des glands ; une partie des caches n’est pas récupérée et peut germer. Cette dispersion contribue à la régénération et à la dynamique spatiale des chênaies [10,11]. Cette fonction est particulièrement pertinente face au changement climatique et aux besoins de régénération forestière. Elle ne rend pas toute intervention impossible, mais doit être intégrée à l’analyse de proportionnalité au même titre que les dommages.
IX. ÉTOURNEAU SANSONNET (Sturnus vulgaris)
1. Motifs invoqués
Des concentrations d’Étourneaux peuvent occasionner des dommages aux productions fruitières, viticoles ou autres cultures. Les grands dortoirs peuvent aussi générer bruit et accumulation de déjections.
2. Éléments de mise en perspective
Le conflit résulte principalement de concentrations spatiales et temporelles. La réponse devrait donc viser les sites et périodes concernés : protection des productions, effarouchement, réduction des ressources attractives ou gestion locale des dortoirs. La présence de concentrations dommageables justifie une capacité d’intervention, mais ne démontre pas qu’un classement départemental de l’ensemble de la population soit la réponse la plus proportionnée.
X. DU DOMMAGE À LA JUSTIFICATION DE LA DESTRUCTION
L’analyse des neuf espèces met en évidence trois niveaux de preuve : une espèce peut occasionner un dommage ; sa destruction peut parfois réduire localement son abondance ; il faut encore démontrer que cette réduction diminue effectivement et durablement le dommage. C’est ce dernier résultat, et non le nombre d’animaux détruits, qui devrait mesurer l’efficacité de la politique.
Six questions devraient précéder le classement : le dommage est-il établi ? Son attribution à l’espèce est-elle suffisamment fiable ? Est-il important ? L’échelle du classement correspond-elle à celle du problème ? Les moyens de prévention ont-ils été recherchés et évalués ? La destruction réduit-elle effectivement le dommage ?
Jiguet et al. n’ont pas mis en évidence, sur sept années de données nationales, de relation entre intensité du contrôle et diminution ultérieure des dommages, ni d’effet du contrôle sur les effectifs reproducteurs des corvidés étudiés [2]. Ils valorisent économiquement l’effort létal annuel entre 103 et 123 M€, contre 8 à 23 M€ de dommages officiellement déclarés [2]. Ces montants ne correspondent pas à une dépense publique directe de 103 à 123 M€, mais à une valorisation économique de l’effort de contrôle.
Ces résultats n’établissent pas l’inutilité de toute intervention ciblée. Ils interrogent en revanche la justification d’une stratégie générale reconduite pour trois ans sans preuve que son intensification réduise les dommages.
XI. TERRITORIALISATION, PRÉVENTION ET FONCTIONS ÉCOLOGIQUES
Un dommage concentré sur quelques exploitations ou communes ne justifie pas automatiquement une réponse à l’échelle départementale. La décision du Conseil d’État du 13 mai 2025 rappelle les conditions auxquelles le classement peut être prononcé et l’exigence de justification territoriale [5].
La prévention doit parallèlement devenir un élément explicite de la décision. Sécuriser un élevage, protéger une culture ou agir sur les facteurs attractifs traite la vulnérabilité indépendamment du renouvellement des individus. Ces moyens ne sont pas toujours suffisants ; leur efficacité et leur coût doivent donc être évalués, comme ceux des destructions.
Enfin, le bilan ne peut se limiter aux dommages. Renard et mustélidés consomment des micromammifères ; plusieurs oiseaux consomment des invertébrés ; le Geai disperse les glands [10,11]. Ces fonctions ne font pas de ces espèces des espèces « utiles » qu’il faudrait soustraire à toute gestion, mais elles imposent d’intégrer les effets écologiques au bilan de proportionnalité.
XII. L’ALTERNATIVE PROPOSÉE PAR L’IGEDD
Après comparaison avec plusieurs pays européens, le Royaume-Uni et les États-Unis, l’IGEDD constate qu’aucun n’a développé un dispositif comparable aux ESOD du groupe 2 français [1]. Elle met en avant trois principes : proportionnalité, responsabilité et gestion différenciée, et recommande de ne pas reconduire l’arrêté triennal à son échéance de 2026 mais d’expérimenter une nouvelle organisation.
Cette approche ne supprime pas la possibilité de destruction. Elle part du dommage : constater, attribuer, évaluer, prévenir, intervenir si nécessaire puis mesurer le résultat. Une mise à mort ciblée reste possible lorsque les mesures précédentes sont insuffisantes et que son efficacité peut être raisonnablement attendue.
Le nombre d’animaux détruits est un indicateur de moyens, non de résultat. Le succès devrait être apprécié par la diminution objectivée des dommages obtenue pour un coût écologique, économique et social proportionné.
CONCLUSION – AVIS DÉFAVORABLE
J’émets un avis défavorable au projet d’arrêté pour 2026-2029.
Cet avis ne nie ni les dommages que certaines des neuf espèces peuvent occasionner ni la nécessité possible d’interventions létales ciblées. Il conteste la reconduction générale d’un dispositif lorsque demeurent plusieurs fragilités : qualité et imputabilité variables des dommages déclarés ; prélèvements utilisés comme indicateur imparfait d’abondance ; décalage possible entre conflits localisés et classement départemental ; prévention insuffisamment placée au cœur de la réponse ; fonctions écologiques peu prises en compte ; surtout, absence de démonstration qu’une intensification du contrôle létal diminue les dommages.
L’étude nationale de Jiguet et al. ne met pas en évidence, sur sept années, de relation entre effort de contrôle et évolution ultérieure des dommages [2]. Le Conseil d’État a rappelé en 2025 les exigences encadrant le classement [5]. L’IGEDD recommande enfin de ne pas reconduire l’arrêté à son échéance de 2026 et propose une gestion fondée sur prévention, proportionnalité, responsabilité et différenciation territoriale [1].
Il paraît donc préférable de passer d’une logique de classement des espèces à une gestion des dommages : objectiver le préjudice, identifier son origine, réduire la vulnérabilité, territorialiser la réponse, puis recourir si nécessaire à une intervention ciblée dont l’efficacité devra être évaluée.
Pour ces raisons, je demande la non-adoption du projet dans sa rédaction actuelle et l’engagement d’une refonte du dispositif des ESOD du groupe 2 suivant les orientations proposées par l’IGEDD.
AVIS DÉFAVORABLE.
RÉFÉRENCES
[1] Castel F., Hérault M.-L. (2024). Parangonnage sur les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD). IGEDD, rapport n° 015518-01.
[2] Jiguet F. et al. (2026). Ecological and economic assessments of native vertebrate pest control in France. Biological Conservation, 316, 111719. DOI : 10.1016/j.biocon.2026.111719.
[3] Comte S. et al. (2017). Echinococcus multilocularis management by fox culling : An inappropriate paradigm. Preventive Veterinary Medicine, 147, 178-185. DOI : 10.1016/j.prevetmed.2017.09.010.
[4] Travaux sur l’écologie alimentaire de Martes foina en milieux européens et méditerranéens, établissant le caractère omnivore et opportuniste de son régime.
[5] Conseil d’État, 13 mai 2025, n° 480617, ECLI:FR:CECHR:2025:480617.20250513.
[6] Feeding ecology of the stone and pine marten revealed by element analysis of their skeletons (1990). Science of the Total Environment, 90, 227-240. DOI : 10.1016/0048-9697(90)90195-Z.
[7] Jiguet F., Gantin C. (2025). Fission–fusion dynamics and spring movements in first-year carrion crows Corvus corone challenge the efficiency of culling strategies. Scientific Reports, 15, 31068.
[8] Capstick L.A., Sage R.B., Madden J.R. (2019). Predation of artificial nests in UK farmland by magpies. European Journal of Wildlife Research, 65, 50.
[9] Chiron F., Julliard R. (2007). Responses of Songbirds to Magpie Reduction in an Urban Habitat. Journal of Wildlife Management, 71(8), 2624-2631.
[10] Programme européen ACORNDISP, coordonné par l’INRA : travaux sur les conséquences démographiques et génétiques de la dispersion des glands par le Geai des chênes.
[11] Pérez-Camacho L. et al. (2023). Spatial decision-making in acorn dispersal by Eurasian jays around the forest edge. Forest Ecology and Management, 545, 121291.
Carpentras, le 30 juillet 2026
Michel BLANCHARD
Ces animaux ont toute leur place dans la chaîne alimentaire, chaque fois que l’homme intervient en excès cela créé de nouveaux déséquilibres.Notre exploitation agricole de poly-cultures élevage est un refuge pour beaucoup d’animaux y compris classés nuisibles avec lesquels nous composons au quotidien, les renards par exemple luttent naturellement contre la surpopulation de mulots, et autres petits rongeurs en tous genres et parfois même les pigeons. Nous observons en quelques années leur utilité pour contenir ces espèces et donc limiter les dégâts notamment aux prairies, milieu très favorable à la biodiversité ( toutes sortes d’insectes et d’ oiseaux, écureuils, batraciens, hérissons, cervidés etc..).
Il n’y a pas d’espèces nuisibles, en soit mais des déséquilibres souvent causés par l’homme que la nature dans la plupart des cas est capable de résoudre seule si on lui en laisse le temps !