Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 51873 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 13h53

    Le classement ESOD comptabilise les dégâts attribués aux espèces, mais trop peu les dommages qu’elles évitent. Détruire des prédateurs peut favoriser campagnols, mulots et rats, avec des conséquences agricoles, sanitaires et matérielles qui devraient être évaluées avant toute décision.

    La chasse ne peut pas non plus être présentée comme une régulation neutre lorsque certaines populations sont entretenues par des lâchers, du nourrissage ou des pratiques cynégétiques ayant contribué au problème.

    Je ne suis pas opposée à toute intervention létale lorsqu’une espèce introduite provoque des dégâts graves et démontrés. Mais si cette régulation répond à un besoin collectif, elle doit être assurée par des agents formés, contrôlés et responsables devant l’État, pas déléguée à des particuliers dans le cadre d’un loisir armé.

    Tout classement devrait donc exiger des données locales récentes, une évaluation des effets écologiques indirects, l’essai préalable de solutions non létales et un contrôle indépendant des prélèvements. Sans ces garanties, la destruction autorisée risque d’aggraver les déséquilibres qu’elle prétend corriger.

  •  Contre cette loi , le 14 juillet 2026 à 13h52
    Aucune espèce n ‘est nuisible, sauf l être humain…. Nous sommes en train de tout détruire. Il faut réagir autrement que par la destruction d’espèces ! . Aucun autre pays dans l UE ne réagit ainsi …nous allons droit dans le mur en réagissant ainsi . Il existe un équilibre naturel qu’il faut préserver . Cette loi est faite pour les chausseurs exclusivement ! Plusieurs études scientifiques démontrent l ‘utilité de plusieurs espèces comme le renard , en tant que réservoir de la maladie de Lyme ! Écoutez un peu les concitoyens et notamment les vétérinaires dont je fais partie .
  •  Arrêtez le massacre svp, le 14 juillet 2026 à 13h52
    Nous sommes 4 sous le même toit et nous sommes 4 DEFAVORABLES.Nous habitons à la campagne, nous côtoyons ces animaux et nous en avons besoin, nous les observons, les respectons et pensons que les nuisibles sont ceux qui tuent, pas les animaux qui existent et on le droit d’exister comme nous les êtres humains. C’est scandaleux de ce sentir aussi supérieur, nous sommes des nuisibles qui détruisons tout sur notre passage et nous coûtons une fortune à l’état… laissez faire la nature et surtout pas l’homme. Nos petites filles sont en colère dès qu elles voient des fusils et sont dans l’incompréhension de tant de violence et de destruction, on donne quoi comme raison? elles pleure aussi quand nos poules se font manger par les renards mais elle savent c’est pour nourrir les petits… je pense aux agriculteurs ok mais dédommagez les et ça vous coûtera moins cher que de massacrer des etres vivants et considérez vous comme des nuisibles ( nous canarde pas nous comme ça dans un champ devant nos petits, on fait pas de nous des trophées… on boit pas de apéros après avoir tué…) dépensez nos sous dans le combat contre le réchauffement climatique, contre la guerre, contre la violence et l’intolérance et contre les gens qui se croient supérieurs à tout être vivant avec qui nous partager cette planète que nous saccageons
  •  Contre contre et re contre, le 14 juillet 2026 à 13h52
    La seule espèce nuisible aux autres c’est celle des humains. C’est nous qui empietons sur leurs territoires et pas le contraire
  •  Défavorable, le 14 juillet 2026 à 13h52
    La destruction de certaines espèces est pour moi une terrible erreur. chaque espèce apporte un équilibre nécessaire. Le renard par exemple chasse énormément de rongeurs et avec la sécheresse ceux ci se multiplient dix fois plus et font de sacrés dégâts dans nos cultures. Trouvons des solutions au lieu de tout vouloir détruire !
  •  Absolument DÉFAVORABLE , le 14 juillet 2026 à 13h51
    Ces animaux participent à l’équilibre de la biodiversité. Certaines espèces sont protégées dans d’autres pays d’Europe et seraient nuisibles en France… apprenons à vivre ensemble, à respecter la nature et à trouver des solutions plus efficaces pour que la vie sauvage ne soit pas sacrifiée au profit des humains.
  •  Défavorable, le 14 juillet 2026 à 13h51
    Stop aux destructions massives systématiques. Dans un contexte absolument dramatique pour l’environnement et la biodiversité, il est plus que nécessaire de privilégier les alternatives mesurées et respectueuses, en préférant la prévention et la protection à la destruction des espèces.
  •  Projet arrêté esod, le 14 juillet 2026 à 13h50
    Avis favorable On doit absolument defendre la conservation de la biodiversité , c est fondamental. Faire confiance aux chasseurs, principaux observateurs de la biodiversite, ayant l expérience terrain pour réguler et qui s opposent a la destruction, contrairement a ce que certains veulent faire croire. Chasseurs connectés en permanence a la Nature, aménageurs de l espace nature sans lesquels de nombreuses espèces sauvages auraient disparu. De plus la réglementation est très encadrée. Certains soit disant protecteurs de la nature, préfère la régulation "chimique" pour défendre, la biodiversité, on croit rêver. Même incohérence que l exemple des Pays Bas qui interdisent la chasse a l oie sauvage mais permettent de gazer les nids d oies au printemps pour protéger l agriculture et élevage intensif. Aménageur de nature ,culture sans entrants chimiques, planteur de haies, reforestation, acteur bio diversité de tous les jours en milieu ouvert
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 13h50
    Qu’on laisse les animaux sauvages vivre en paix. C’est a l’homme de s’adapter.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 13h49
    Laissons enfin la nature se réguler d’elle même après avoir massacré les écosystèmes.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 13h49
    Je suis contre ce classement
  •  Avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 13h48
    Avis défavorable à ce projet d’arrêté
  •  Je suis défavorable !, le 14 juillet 2026 à 13h48
    Comme le dit le titre je suis défavorable à cet arreté ! Laissons vivre les animaux en paix !
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 13h48
    Laissez ces pauvres bêtes en paix… Feux, canicules, pollution … Ça suffit !!! On ne va pas en plus les chasser !!!
  •  DÉFAVORABLE , le 14 juillet 2026 à 13h47

    Totalement DÉFAVORABLE !

    Les seuls nuisibles pour l’environnement sont les humains.
    L’équilibre, les chaînes alimentaires et la composition d’un écosystème durable sont transmis via l’éducation aux plus jeunes dans le but d’en faire des esprits lucides et éclairés à l’âge adulte. Seuls les esprits moyenâgeux et immatures seraient capables de se positionner en faveur…

  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 13h47
    Non à ce nouvel arrêté ESOD et à son impact écologique négatif
  •  Non, protégez les animaux au lieu de les tuer, le 14 juillet 2026 à 13h46
    Je suis contre le classement des animaux quels qu ils soient en ESOD. Le seul nuisible sur cette terre est l homme, le chasseur en particulier qui détruit faune et flore
  •  Le paradoxe de l’humanité , le 14 juillet 2026 à 13h45

    En 2026, il est profondément troublant de constater que nous continuons à qualifier certaines espèces de « nuisibles », comme si elles étaient des erreurs de la nature dont il faudrait se débarrasser. Ce vocabulaire révèle une vision dépassée du vivant, centrée exclusivement sur nos intérêts immédiats, et non sur le fonctionnement des écosystèmes.

    Chaque espèce occupe une place dans le tissu complexe de la biodiversité. Lorsqu’une population devient problématique, il est légitime de chercher des solutions. Mais la réponse ne peut plus être, par réflexe, l’élimination. Notre responsabilité collective est désormais d’imaginer des modes de cohabitation, de prévention et de régulation qui respectent le vivant plutôt que de s’y opposer.

    Le véritable paradoxe est ailleurs : l’humanité, dont l’impact sur les milieux naturels est sans commune mesure avec celui de n’importe quelle autre espèce, s’arroge le droit de désigner les autres comme « nuisibles » sans interroger sa propre responsabilité. Artificialisation des sols, destruction des habitats, pollution, fragmentation des écosystèmes, changement climatique, effondrement de la biodiversité… Nous sommes les principaux artisans du déséquilibre écologique que nous dénonçons ensuite chez d’autres espèces.

    Il est temps de changer de paradigme. Nous ne pouvons plus gérer la nature comme un territoire à contrôler, mais comme une communauté du vivant dont nous faisons partie. Une politique moderne de protection de la biodiversité doit s’appuyer sur les connaissances scientifiques les plus récentes, privilégier les solutions non létales lorsque cela est possible, restaurer les équilibres écologiques et reconnaître que la coexistence avec le vivant est un choix de civilisation.

    La question n’est plus : « Quelles espèces devons-nous éliminer ? » La véritable question est : comment pouvons-nous apprendre à vivre avec le vivant, plutôt que de persister à vivre à son détriment ?

    L’avenir de notre propre espèce dépend de la réponse que nous apporterons à cette question.

  •  Avis très défavorable, le 14 juillet 2026 à 13h45
    Avis défavorable sur cette mesure. Je ne comprends pas qu’en 2026, on continue de détruire notre nature.
  •  Avis favorable , le 14 juillet 2026 à 13h44
    Décision basé sur les différents compte rendu des différentes parties ayant étudié les faits. De plus, étant au contact de la population rurale toute l’année, même en classant ces populations animales en ESOD les populations réduisent peu voir pas du tout. Ce qui n’engendre aucuns problème pour l’équilibre de la faune et la flore.