Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 68853 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Favorable, le 19 juillet 2026 à 13h35
    Les espèces esod ont peut voir pas de prédateurs. Elles doivent être gérées pour qu’elles occasionnent moins de dégâts au agriculteurs et aux particuliers
  •  Avis défavorable, le 19 juillet 2026 à 13h34
    L’espèce la plus susceptible de créer des dégâts sur Terre est l’homme, responsable de pollutions diverses, de l’effondrement actuel de la biodiversité, des déséquilibres écologiques et des changements climatiques que nous percevons de plus en plus. Cette liste n’a pas de raison d’être, qui autorise un abattage systématique des espèces nommées, sans parler de pratiques telles que le déterrage des renards…
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 19 juillet 2026 à 13h34
    Il faut laisser la nature se réguler seule. Et l’extermination des "ESOD" n’est faite que pour le plaisir des chasseurs qui prennent plaisir à exterminer des espèces.
  •  -OPPOSITION au projet d’arrêté pour l’application de l’article R.427-6, le 19 juillet 2026 à 13h34
    Les dégâts imputés aux ESOD ne reposent pas sur des preuves scientifiques solides, de plus, les services écologiques apportés par ces espèces ne sont pas pris en compte et la réglementation actuelle ignore complètement les connaissances actuelles sur les interactions entre les êtres vivants (humains compris). L’inutilité de la "régulation" est étayée par des travaux scientifiques récents (ex. Biological Conservation) qui concluent que ces destructions massives ne permettent pas de protéger l’agriculture ni de réguler les populations. Le projet d’arrêté sert certains intérêts particuliers (chasseurs, agriculture intensiviste) au détriment de l’ensemble des êtres vivants, humains compris
  •  Canicules et feux de forêts , le 19 juillet 2026 à 13h34
    Bonjour Je suis totalement opposé aux projets la faune vit de véritable massacre chaque année avec le réchauffement climatique Il serait bon de lui venir en aide et NON de laisser les chasseurs faire soi disant de là régulation
  •  NON au nouvel arrêté triennal ESOD, le 19 juillet 2026 à 13h33
    CONTRE !
  •  DEFAVORABLE, le 19 juillet 2026 à 13h33
    Totalement DÉFAVORABLE à la notion" d’ESOD"…Le seul être NUISIBLE de la Planète est l’humain qui est le seul à détruire la Nature, son habitat, sa nourriture…
  •  DEFAVORABLE, le 19 juillet 2026 à 13h32
    Il n’existe pas de "nuisibles" terme masqué aujourd’hui mais l’idée est là. Nous kidnappons la nature à notre seul profit sans respect pour les autres especes que l’humain. La nature est un equilibre que nous avons totalement detruit et pour contrer nos erreurs on invente ces sortes de "régulations" des especes.
  •  AVIS DEFAVORABLE, 19 juillet 2026, le 19 juillet 2026 à 13h32
    Quand allez vous cesser de faire de la biodiversité un business et une arme de clivage sociale ?
  •  AVIS DÉFAVORABLE : LES ÉTUDES SCIENTIFIQUES PROUVENT QUE LA DESTRUCTION NE FONCTIONNE PAS, AUCUN INTÉRÊT À CONTINUER SI CE N’EST POUR LE PLAISIR MORBIDE DE TUER, le 19 juillet 2026 à 13h32

    J’ai beaucoup de mal à comprendre que l’on continue, en 2026, à autoriser la destruction de milliers d’animaux sauvages alors que les connaissances scientifiques montrent que cette politique ne fonctionne pas. Face à l’effondrement de la biodiversité, je trouve profondément regrettable que la réponse choisie soit encore de tuer davantage d’animaux plutôt que de prévenir les problèmes à leur source.

    Le dispositif ESOD repose sur une idée qui me paraît de moins en moins défendable : faire disparaître des espèces pour limiter des dégâts, alors que les études disponibles ne démontrent pas que ces destructions réduisent réellement ces dégâts. Pire encore, elles montrent que ces campagnes coûtent bien plus cher que les dommages qu’elles sont censées éviter. Pourquoi continuer à investir autant d’argent public dans une politique dont l’efficacité n’est pas démontrée ?

    Je suis également préoccupé par la façon dont ces classements sont établis. Ils reposent sur des déclarations de dégâts souvent peu vérifiées, sans que l’espèce responsable soit clairement identifiée. Ce manque de rigueur ne peut pas justifier des décisions aussi lourdes de conséquences pour la faune sauvage.

    Ce qui me choque aussi, c’est que l’on continue de présenter ces animaux comme des problèmes à éliminer, alors qu’ils rendent des services essentiels à nos écosystèmes. Les renards, les martres, les belettes et les fouines participent à la régulation naturelle des rongeurs. Les corvidés contribuent à la dispersion des graines et au renouvellement des milieux naturels. Ces espèces ont leur place dans la nature. Les détruire massivement, c’est fragiliser des équilibres déjà très menacés.

    Je regrette que les mesures de prévention ne soient toujours pas la priorité. Avant d’en arriver à tuer des animaux, il devrait être évident que toutes les solutions de protection des élevages ou des cultures aient été mises en œuvre. C’est d’ailleurs ce que privilégient plusieurs pays européens, avec des résultats souvent meilleurs et des impacts bien moindres sur la biodiversité.

    Je suis aussi très surpris de voir la martre réapparaître dans cette liste alors que son précédent classement avait été annulé par le Conseil d’État faute de justification suffisante. Ce retour donne le sentiment que les décisions de justice et les avancées scientifiques sont ignorées lorsqu’elles ne vont pas dans le sens d’une politique de destruction.

    Plus largement, j’ai le sentiment que ce dispositif protège avant tout certains intérêts particuliers plutôt que l’intérêt général. La faune sauvage ne devrait pas servir de variable d’ajustement alors que des solutions de prévention existent et que leur efficacité est mieux établie.

    Nous traversons une crise majeure de la biodiversité. Continuer à désigner des espèces comme des animaux à détruire par principe est une impasse. Les décisions publiques devraient être guidées par les connaissances scientifiques, la recherche de solutions proportionnées et la volonté de préserver le vivant, pas par des pratiques héritées d’une autre époque.

    Pour toutes ces raisons, je demande le retrait de ce projet d’arrêté et une remise à plat du dispositif ESOD afin qu’il repose enfin sur des bases scientifiques solides, sur la prévention et sur le respect de la biodiversité.

  •  Défavorable , le 19 juillet 2026 à 13h32
    Défavorable à ce projet
  •  Défavorable, contraire aux études scientifiques et à l’éthique., le 19 juillet 2026 à 13h31

    **Défavorable**

    Cet arrêté reconduit un dispositif dont l’inefficacité vient d’être démontrée scientifiquement. L’étude du Muséum National d’Histoire Naturelle (Jiguet et al Biological Conservation, mars 2026), pourtant commandée par le ministère de la Transition écologique lui-même, conclut que la destruction des ESOD ne réduit ni les dommages économiques imputés à ces espèces, ni leurs populations, et par conséquent que cette politique coûte huit fois plus cher que les dégâts qu’elle est censée prévenir. (Si l’argument financier est le seul auquel vous êtes sensibles… à défaut.)

    Le rapport de l’IGEDD (février 2025) recommandait déjà d’abandonner l’arrêté triennal au profit de mesures de prévention localisées, et alertait sur le risque de déséquilibres écosystémiques induits par ces destructions massives (notamment sur les relations proie-prédateur). La FRB arrivait à des conclusions similaires dès 2024.

    Reconduire ce texte à l’identique revient à ignorer les propres études commandées par l’État. Je demande une refonte fondée sur la prévention plutôt que sur l’abattage systématique.

  •  Non au massacre, le 19 juillet 2026 à 13h30
    Cessons de détruire et cohabitons.
  •  Défavorable, le 19 juillet 2026 à 13h30
    Ces espèces ont globalement plus d’effets positifs que négatifs sur l’écosystème dont nous faisons partie.
  •  Application du code R427-6, le 19 juillet 2026 à 13h30
    Absolument contre. Une absurdité bien française qui gère la faune sauvage comme un élevage d’animaux domestiques. A l’heure de l’effondrement de la biodiversité et de la nature, cette loi est une obscenité. Inspirée par les organisations des chasseurs français, jamais en retard pour influencer par des projets imbéciles le gouvernement de l’écologie.
  •  Je suis opposé au maintien du classement ESOD tel qu’il est proposé, le 19 juillet 2026 à 13h30

    À l’heure où la biodiversité continue de reculer, il me semble indispensable d’adopter une approche fondée sur les connaissances scientifiques plutôt que sur des destructions généralisées d’espèces sauvages.

    Les renards, fouines, belettes, corneilles, pies, geais, corbeaux et étourneaux occupent une place importante dans nos écosystèmes. En régulant les populations de rongeurs, en éliminant les animaux morts ou en participant à la dispersion des graines, ils rendent des services écologiques dont bénéficient également les activités humaines.

    Lorsqu’un dommage est constaté, la priorité devrait être donnée aux mesures de prévention et de protection des élevages et des cultures. Les destructions ne devraient être envisagées qu’en dernier recours, après avoir démontré que les solutions alternatives ont été mises en œuvre et se sont révélées insuffisantes. Une autorisation de destruction à l’échelle d’un département entier apparaît disproportionnée.

    Je demande également l’abandon des pratiques les plus cruelles, notamment le déterrage des renards, ainsi qu’une révision du dispositif ESOD reposant sur des données scientifiques indépendantes, transparentes et régulièrement actualisées.

    Protéger la biodiversité et accompagner les activités agricoles ne sont pas des objectifs incompatibles. Une gestion plus ciblée, proportionnée et fondée sur la prévention permettra de mieux concilier ces deux enjeux que des destructions systématiques dont l’efficacité demeure largement contestée.

  •  Honteux, le 19 juillet 2026 à 13h30
    AVIS DÉFAVORABLE La nature sait très bien s’équilibrer sans l’homme, à nous de revoir nos pratiques, nos préjugés et… notre égo
  •  Non au massacre d êtres vivants , le 19 juillet 2026 à 13h29
    Avis défavorable à la destruction d êtres vivants sous divers prétextes , protégeons mieux plutôt ce qui subit des dégâts de leurs parts … La violence et la tuerie aggravent la violence chez l humain et ne sont pas dignes d une société qui se dit évoluée …
  •  Défavorable , le 19 juillet 2026 à 13h25
    Les espèces font des dégâts quand l’homme cohabite mal avec elles, détruit leur territoire, attiré vers les poubelles. Elles se régulent sinon, et exterminer les animaux est surtout une preuve de cruauté de notre part, qui préférons un monde sous contrôle mais mortel pour tous à terme . Changeons le regard et la méthode, pour transmettre d’autres valeurs à nos enfants et une planète plus respectée.
  •  Arrêtons !!!, le 19 juillet 2026 à 13h25
    Je suis contre cette liste d’animaux que vous voulez tuer. Laissez la nature faire sa régulation et arrêter de prendre comme prétexte que ces animaux n’ont plus de prédateurs. Arrêtons de détruire notre planète.