Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 48048 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 13 juillet 2026 à 11h10
    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté. L’idée selon laquelle l’être humain devrait réguler en permanence les populations d’animaux sauvages repose sur une vision dépassée de la nature.
  •  Avis très défavorable, le 13 juillet 2026 à 11h10
    Cet arrêté est une honte pour l’humanité. Laissez les vivre, et c’est l’homme le nuisible…
  •  Je m’oppose à la politique française de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD). , le 13 juillet 2026 à 11h09
    Je m’oppose à la politique française de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD). Les scientifiques ont alerté dans plusieurs rapports qu’il faut prendre en considération. Je pense qu’une gestion locale qui investit d’abord des mesures de prévention et des alternatives aux destructions est à privilégier car les abattages massifs perturbent les équilibres écologiques et sont souvent contre-productifs. Même le muséum national d’Histoire naturelle affirme en 2026 qu’aucune preuve scientifique ne démontre l’efficacité des destructions massives. Au contraire, elles réduisent la régulation des rongeurs ou la dispersion des graines, et « pourraient coûter jusqu’à huit fois plus cher que les dégâts qu’elles sont censées prévenir ». Alors que tout notre environnement est menacé, ce sont une fois de plus des méthodes de destruction cruelles et non sélectives (piégeage ou le déterrage des renards,…), qui sont choisies. Il ne s’agit pas de protection mais de lois scandaleusement mortifères. Quand aurez-vous le courage de vous opposer aux lobbies des chasseurs et autres adeptes de la FNSEA, pour mettre en place une politique fondée sur la protection des activités humaines (élevages, cultures) grâce à des solutions préventives et durables, plutôt que sur l’élimination systématique d’espèces qui jouent un rôle écologique important, en particulier le renard ? Jusqu’à quand vais-je continuer à voter pour vous élues et élus irresponsables ?
  •  avis sur ce projet d’arrêté, le 13 juillet 2026 à 11h09
    Je suis absolument contre ce projet d’arrêté dans son intégralité, en particulier en ce qui concerne la martre, sur mesure en faveur de l’agriculture industrielle et la chasse et insuffisamment basé sur la science
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 11h09
    Avis défavorable. Ces espèces doivent être protégées. Elles nous sont bénéfiques et ont le droit de vivre.
  •  Stop aux massacres , le 13 juillet 2026 à 11h09
    Arrêtez de tout saccager, de vouloir dompter la nature. A force de tout vouloir maîtriser, vous nous détruisez, nous les humains et notre environnement.
  •  Esod, le 13 juillet 2026 à 11h08
    Favorable à cet arrêté. Il faut réguler quand c’est nécessaire !
  •  Dévaforable, le 13 juillet 2026 à 11h08
    Réglementation insuffisamment contraignante et pilotage beaucoup trop approximatif, avec un manque de données chiffrées sur les dégâts avérés, qui pour de nombreuses espèces demeurent insuffisamment documentés. Je ne suis pas contre le piégeage d’individus occasionnant réellement des dégâts, mais contre la gestion actuelle qui relève plutôt de l’habitude voire du loisir, car la faune sauvage subit déjà les canicules, la circulation automobile, la fragmentation des habitats, la pollution des eaux, bref une pression déjà énorme.
  •  Avis DEFAVORABLE, le 13 juillet 2026 à 11h07
    Les données présentées sont trop partielles pour justifier une extension ou un maintien de la destruction renforcée. On continue de privilégier les mesures létales alors que les suivis scientifiques restent insuffisants et que des meilleures alternatives existent. Avant de classer des espèces pour trois ans, il serait beaucoup plus raisonnable d’améliorer la connaissance, de renforcer la prévention non létale et surtout d’éviter des décisions prises sur des bases trop fragiles. Pour ces raisons, mon avis est très défavorable.
  •  AVIS TRES DEFAVORABLE, le 13 juillet 2026 à 11h07
    Chaque espèce a son utilité. Je pense en particulier au renard qui est un grand prédateur de petits rongeurs. De plus il s’auto-régule lui-même, au regard des territoires disponibles. Il est donc vain et néfaste de l’inscrire sur cette liste. Voir l’excellent ouvrage "Vivre en renard" de Nicolas BARON aux éditions Acte Sud. L’espèce la plus nuisible, dotée de moyens extraordinaire pour détruire, est assurément l’homme. Donc mon avis est très défavorable.
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 11h07
    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté. L’idée selon laquelle l’être humain devrait réguler en permanence les populations d’animaux sauvages repose sur une vision dépassée de la nature. Pendant des millénaires, les écosystèmes ont fonctionné grâce aux équilibres naturels entre les espèces. Les animaux ne sont pas des « nuisibles » par nature : ils remplissent chacun un rôle écologique indispensable. Les études scientifiques montrent que les destructions répétées ne constituent pas une solution durable et peuvent même perturber davantage les équilibres naturels. Plutôt que d’intervenir systématiquement, il serait plus pertinent de prévenir les dommages lorsqu’ils sont avérés et de laisser les mécanismes naturels jouer leur rôle. À l’heure où la biodiversité s’effondre, il est regrettable de poursuivre une politique fondée sur l’élimination d’espèces sauvages plutôt que sur la connaissance scientifique et le respect du fonctionnement des écosystèmes. Je demande donc le retrait de ce projet d’arrêté.
  •  Avis défavorable, le 13 juillet 2026 à 11h06
    Je suis contre cette liste ESOD, ce n’est pas à l’homme de réguler la nature et les espèces, ces pratiques sont d’une autre époque. Le seul nuisible est l’homme qui détruit lui-même son habitat et qui se cherche des excuses en accusant "les autres" (renard, blaireau…), comme si ces pauvres bêtes pouvaient faire pire que lui.
  •  Oui le corbeaux freux est nuisible, le 13 juillet 2026 à 11h06
    Avis defavorable Il importe de reguler… nous sommes envahis de corbeaux freux…. Une plaie d Egypte..,il faut maintenir un equilibre …ce n est pas l espece qui est nuisible …mais son surnombre
  •  Favorable, le 13 juillet 2026 à 11h05
    Il faut réguler les espèces nuisibles ils font trop de destruction au niveau petit oiseau ou les petits lièvres par exemple
  •  Avis favorable, le 13 juillet 2026 à 11h04
    Ces espèces n’ont pas de prédateurs, seul l’homme peut jouer ce rôle.
  •  Défavorable, le 13 juillet 2026 à 11h04

    Je suis défavorable à cet arrêté, en effet :

    Il n’y a pas de justification scientifique pour les classements proposés ; les dernières études concernant le renard démontrent au contraire que la destruction des renards a un effet délétère : prolifération des petits ravageurs, etc.
    Ainsi l’efficacité réelle des destructions autorisées n’est pas démontrée.
    Par ailleurs, il conviendrait de le développer des solutions préventives et non létales.

  •  Non au massacre de millions d’animaux sauvages, le 13 juillet 2026 à 11h03
    Le pire prédateur c’est l’homme "civilisé" : tout ce qui le gêne doit disparaître ! On tue le loup ou la pie, le cormoran ou la belette, le moustique ou la chauve-souris, le rat ou le choucas, tout y passe. En fait en faisant ça, on va droit à notre propre disparition, et les peuples qui n’y sont pour rien vont avoir payé au prix fort une commodité qu’ils n’ont jamais eue. Si on ne décide nulle part d’arrêter el massacre ça va marcher, on tuera tout le monde, mais on passera aussi. Si on n’apprend pas à partager pendant qu’il en est encore temps, on va tous y passer, c’est très simple. Moi je pense qu’il faut retrouver les formules de cohabitation avec des espèces qui font des trucs qu’on n’aime pas ou qui ne nous conviennent pas. Et prétendre résoudre les problèmes de gens en tuant des bêtes me semble a priori stupide. On a vécu avec ces bêtes pendant des millénaires, il doit y avoir moyen… peut-être débétonner un peu? par exemple. Bouffer moins de pétrole? ça s’appelle décarbonner je crois, allons-y. Moi je circule en vélo et à pied, parfois en transports en commun donc ça me convient. Et j’ai constaté ces dernières années que je ne suis plus seule au coeur de l’hiver à circuler ainsi, donc il y a moyen. C’est possible. Y’a plus qu’à ! Et au lieu de faire des lois qui tuent on pourrait imaginer des lois qui font vivre.
  •  modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 13 juillet 2026 à 11h02
    Non à cette destruction d’espèces "susceptibles" donc pas certain et dégâts pour qui ?
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 11h01
    Stop avec la chasse au renard et au blaireau (déterrage, piégeage…). Le renard est un allié pour l’agriculture et pour notre santé (lyme). Le blaireau n’occasionne pas ou très peu les cultures. Laisser les tranquille une bonne fois pour toute !!
  •  Qui est nuisible ? Ça n’existe pas , le 13 juillet 2026 à 11h00
    Les animaux sont l’intelligence du monde, nous sommes en devoir de les protéger