Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions
Note de présentation :
Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
Introduction :
En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».
Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).
Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :
1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.
La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.
Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.
Contexte :
Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.
Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.
La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.
• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.
• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.
Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.
Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).
Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.
Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :
- Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.
- Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.
L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.
À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.
S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.
Contenu du texte :
L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.
L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.
L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.
L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.
L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.
L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.
L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.
Consultations obligatoires :
Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.
Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.
Commentaires
Avis défavorable
Je suis défavorable à ce projet de classement des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD).
Les justifications avancées pour maintenir ou inscrire certaines espèces sur cette liste reposent sur des éléments qui ne démontrent pas de manière suffisamment précise et objective la réalité des dégâts invoqués. De plus, des destructions peuvent être autorisées dans des secteurs où aucun dommage n’a été constaté localement, ce qui ne paraît pas conforme aux exigences du Code de l’environnement ni à la jurisprudence du Conseil d’État. Celui-ci a d’ailleurs annulé à plusieurs reprises le classement de certaines espèces, notamment celui du renard dans plusieurs départements, faute de preuves suffisantes établissant qu’elles y causaient effectivement des dégâts.
Il est également difficile de comprendre certaines incohérences de cette réglementation. La belette, par exemple, peut être classée ESOD dans un seul département français alors qu’elle bénéficie d’une protection dans de nombreux pays européens. Cette situation interroge sur la cohérence des critères retenus.
Par ailleurs, les services rendus par ces espèces à l’équilibre des écosystèmes sont largement ignorés. Le renard, par exemple, participe à la régulation des populations de petits rongeurs pouvant endommager les cultures et contribue indirectement à limiter la propagation de certaines maladies. Ces bénéfices écologiques devraient être pris en considération au même titre que les éventuels dommages.
Avant d’autoriser des destructions, les mesures de prévention, comme la protection des cultures ou des élevages, devraient être systématiquement privilégiées, conformément à l’esprit de la directive Habitats de 1992. Cette approche est d’ailleurs confortée par les conclusions du rapport de l’Inspection générale de l’environnement publié en 2024.
En outre, l’efficacité des destructions létales n’a jamais été démontrée. Malgré des prélèvements très importants chaque année, les mêmes problèmes sont invoqués de façon récurrente, ce qui laisse penser que cette stratégie ne répond pas aux objectifs recherchés. Des travaux scientifiques récents, notamment publiés dans la revue Biological Conservation, concluent même que ces destructions massives ne permettent ni de protéger durablement l’agriculture ni de réguler efficacement les populations concernées, tout en pouvant produire des effets négatifs sur les écosystèmes.
Enfin, la réinscription de la martre sur la liste des ESOD apparaît difficilement compréhensible alors que le Conseil d’État avait annulé son classement sur l’ensemble du territoire en mai 2025.
Au regard de ces éléments, il apparaît nécessaire de revoir en profondeur cette réglementation afin qu’elle repose sur des données scientifiques solides, prenne en compte le rôle écologique des espèces et privilégie des solutions préventives plutôt que des destructions systématiques. Pour toutes ces raisons, je suis défavorable à ce projet.
AVIS TRES DEFAVORABLE
Je m’oppose au classement du blaireau ou du renard comme espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) ou à l’autorisation du piégeage. Ci-dessous un argumentaire reposant repose sur le droit, les données scientifiques et les exigences de motivation des décisions administratives. Je soutien la position de l’association Oiseaux-Nature.
1. La charge de la preuve incombe à l’administration
Le classement d’une espèce en ESOD n’est pas une décision discrétionnaire. Il doit être fondé sur des éléments précis, objectifs et localisés démontrant que l’espèce occasionne des dommages significatifs. Le juge administratif a rappelé à de nombreuses reprises que l’administration donnait des considérations générales qui ne suffisent pas et c’est encore la cas. De plus les dégâts ne sont pas établis par des données récentes.
2. Le principe de proportionnalité
Les dégâts qui existent localement en sont pas importants. Le piégeage ou l’abattage ne constituent une réponse adaptée et des mesures moins destructrices de protection seraient suffisantes.
3. Le rôle écologique du renard et du blaireau
Les connaissances scientifiques montrent que le renard et le blaireau exercent plusieurs fonctions écologiques : régulation des populations de campagnols, limitation de certains rongeurs vecteurs de maladies, élimination de cadavres d’animaux. Son élimination peut entraîner des effets inverses (augmentation des rongeurs, déséquilibres écologiques), ce qui affaiblit l’argument selon lequel son piégeage serait systématiquement bénéfique.
4. L’absence de lien démontré avec certaines maladies
L’argument sanitaire est souvent invoqué, notamment concernant notamment les renards : l’échinococcose alvéolaire, la gale ou la rage est infondé. La rage vulpine est éradiquée en France métropolitaine. Plusieurs études montrent que la destruction intensive des renards n’a pas démontré une réduction durable de l’échinococcose. Enfin, la circulation des maladies dépend de nombreux facteurs autres que la densité des renards. Ainsi, l’argument sanitaire n’est pas étayé et repose sur des affirmations générales sans fondement scientifiques.
5. Les dégâts sur le gibier
Il est fréquemment soutenu que les renards ou les blaireaux détruisent le petit gibier. Juridiquement, cela soulève plusieurs objections : le petit gibier est une ressource cynégétique, non une production agricole et la la prédation est un phénomène naturel. Et on peut sans se tromper affirmer que la diminution de populations de gibier sont également liées en très grande proportion à l’intensification agricole, à la disparition des haies, aux pesticides, à la chasse et aux conditions climatiques. Le Conseil d’État a déjà jugé que des considérations sur la prédation ne suffisent pas à justifier un classement.
6. Les dégâts agricoles
Les dégâts attribués au renard concernent essentiellement quelques élevages de volailles et pour le blaireau les dégats qui lui sont attribué sont plutôt sur les cultures (mais lesquelles ?). Il convient alors de vérifier : leur nombre réel, leur localisation, leur importance économique et surtout l’existence ou non de protections insuffisantes (clôtures, bâtiments). Les dégâts sont évitables par des mesures de protection simples et peu coûteuses.
7. Les exigences du Code de l’environnement
Le Code de l’environnement impose que la destruction d’espèces sauvages soit justifiée par des motifs précis et qu’elle respecte les objectifs de préservation de la biodiversité. Peut-on encore invoquer aujourd’hui des arguments économiques non démontrés pour détruire des espèces, qu’on essayera de préserver à grand renfort de subventions dans quelques années ?
8. La jurisprudence
Il serait souhaitable de suivre les jurisprudences nombreuses d’annulation par les tribunaux, d’arrêtés ministériels ou préfectoraux classant le renard en ESOD pour plusieurs motifs : preuves des dégâts insuffisantes, motivation trop générale, données anciennes ou incomplètes, disproportion entre menace que représente l’animal et sa destruction.