Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 40406 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 13h27
    Avis Défavorable. Continuer à autoriser la destruction de millions d’animaux sauvages n’est pas une réponse adaptée aux enjeux actuels. La biodiversité est déjà en fort déclin et chaque espèce joue un rôle dans le bon fonctionnement des écosystèmes. Il est indispensable de privilégier les solutions de prévention et de cohabitation.
  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 13h27
    Quand va t’on comprendre que l’espèce la plus nuisible est l’homme qui veut au nom du rendement, de la perte d’animaux domestiques, de cultures par tous les pesticides ,détruire des espèces qui ont toujours vécues dans la nature . Si on laisse les loups , les rapaces et autres faire la régulation on ne serait pas en train de rédiger ce texte. Les politiques et entreprises agro alimentaires ne pensent qu’à se remplir les poches ou à se faire bien voir des chasseurs
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté fixant la liste des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du groupe 2 pour la période 2026-2029, le 10 juillet 2026 à 13h26

    Je formule un avis défavorable concernant le projet d’arrêté fixant la liste des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du groupe 2 pour la période 2026-2029.

    Le classement ESOD permet des modalités de destruction renforcées d’espèces sauvages, notamment par tir et piégeage en dehors des périodes classiques de chasse. Une telle mesure, qui entraîne une pression supplémentaire sur les populations animales concernées, doit donc reposer sur des données scientifiques solides démontrant à la fois l’existence d’impacts significatifs, la nécessité de ces prélèvements et leur efficacité réelle.

    Or, plusieurs éléments montrent que le renouvellement de ce dispositif ne repose pas aujourd’hui sur une démonstration suffisamment robuste de son efficacité écologique, économique et sanitaire.

    Premièrement, il existe un manque de démonstration scientifique des dommages significatifs. Conformément à l’article R.427-6 du Code de l’environnement, le classement d’une espèce en ESOD doit être justifié par une atteinte significative à la santé et la sécurité publiques, à la protection de la faune et de la flore, aux activités agricoles, forestières ou aquacoles, ou aux propriétés privées.

    Cependant, dans de nombreux cas, les demandes de classement reposent principalement sur des déclarations de dommages, sans toujours apporter une démonstration scientifique indépendante permettant d’établir clairement l’ampleur réelle des dégâts, leur fréquence, le lien direct avec l’espèce concernée et l’efficacité des prélèvements dans leur réduction.La simple présence d’une espèce ou l’existence de conflits ponctuels avec certaines activités humaines ne devrait pas suffire à justifier une mesure de destruction généralisée. Le Conseil d’État a rappelé à plusieurs reprises que le classement ESOD nécessite une démonstration précise du caractère significatif des atteintes invoquées. Cette exigence devrait conduire à renforcer les suivis scientifiques et l’évaluation objective des dommages avant toute autorisation de destruction.

    En second lieu, on peut notifier une prise en compte insuffisante de l’état de conservation des espèces. Le projet d’arrêté reconnaît que les espèces classées ESOD jouent un rôle important dans les écosystèmes et que leur classement n’a pas vocation à conduire à leur éradication. Toutefois, l’autorisation de destruction constitue une pression supplémentaire qui doit être compatible avec les objectifs de conservation de la biodiversité.
    Les décisions récentes du Conseil d’État concernant le putois (décision n°432485 du 7 juillet 2021, confirmée en 2025) et la martre des pins (décision n°480617 du 13 mai 2025) illustrent l’importance de disposer de données scientifiques suffisantes concernant l’état de conservation des espèces avant leur classement.

    Ces décisions montrent qu’un classement ESOD ne peut être fondé uniquement sur des considérations liées aux dommages potentiels : il doit également tenir compte de la situation biologique de l’espèce et des connaissances disponibles. Cette exigence devrait être appliquée à l’ensemble des espèces concernées par le présent arrêté.

    Ensuite, nous pouvons évoquer la sous-estimation des fonctions écologiques des espèces concernées. L’approche retenue dans le classement ESOD tend à considérer principalement les espèces concernées sous l’angle des nuisances potentielles qu’elles peuvent occasionner. Pourtant, ces animaux remplissent également des fonctions écologiques essentielles. Les prédateurs comme le renard participent notamment à la régulation des populations de petits mammifères et contribuent au fonctionnement des réseaux trophiques.
    La littérature scientifique a montré que la disparition ou la diminution des prédateurs peut provoquer des déséquilibres écologiques importants, phénomène connu sous le nom de « cascade trophique ». De même, les corvidés comme le corbeau freux occupent des rôles écologiques importants, notamment dans le recyclage de matière organique, la dispersion des graines et les interactions entre espèces. Leur classement intervient alors même que certaines données de suivi indiquent des tendances préoccupantes pour certaines populations d’oiseaux à l’échelle européenne.

    La gestion des espèces sauvages devrait donc intégrer l’ensemble des services écosystémiques rendus, et pas uniquement les dommages qui peuvent leur être attribués.

    Un autre point majeur concerne l’efficacité économique du dispositif, qui nécessite une réévaluation au regard des coûts engagés et des résultats réellement obtenus. La pertinence du classement ESOD doit également être évaluée au regard de son efficacité économique.
    Une étude récente publiée dans la revue scientifique Biological Conservation (Jiguet F et al, 2026) par des chercheurs du Muséum national d’Histoire naturelle, basée sur l’analyse de données françaises entre 2015 et 2022, estime que le coût global annuel associé aux destructions d’ESOD se situe entre 103 et 123 millions d’euros, tandis que les dommages déclarés attribués à ces espèces représenteraient entre 8 et 23 millions d’euros par an.Les auteurs soulignent également que l’augmentation de l’effort de destruction ne s’accompagne pas nécessairement d’une diminution mesurable des dégâts économiques.

    Ces résultats interrogent la pertinence d’une politique reposant principalement sur l’augmentation des prélèvements. Avant de renouveler un classement ESOD pour une nouvelle période triennale, il apparaît nécessaire de réaliser une véritable analyse coût-bénéfice intégrant :
    - le coût réel des opérations de destruction
    - les moyens humains et matériels mobilisés
    - les dommages effectivement évités
    - l’efficacité comparative des méthodes alternatives

    Une politique publique doit démontrer son efficacité réelle et non seulement permettre une augmentation des possibilités de prélèvement.

    Ensuite, on peut noter une priorité insuffisante donnée aux mesures préventives et non létales. La destruction létale devrait constituer une mesure de dernier recours, après évaluation des solutions alternatives.
    De nombreuses méthodes permettent de limiter les conflits entre activités humaines et faune sauvage, par exemple, l’amélioration de la protection des élevages, une adaptation des pratiques agricoles, la sécurisation des déchets et sources alimentaires attractives, la mise en place de dispositifs d’effarouchement ou encore une prévention ciblée sur les secteurs réellement concernés.
    Ces mesures peuvent permettre de réduire durablement les dommages tout en maintenant les fonctions écologiques des espèces. Le classement ESOD devrait donc être conditionné à la démonstration que ces alternatives ont été expérimentées et qu’elles sont insuffisantes.

    Pour finir il est nécessaire de mettre en place une gestion territorialisée et adaptative.
    En effet, les dynamiques des populations sauvages et les interactions avec les activités humaines varient fortement selon les territoires. Une présence importante d’une espèce dans une zone donnée ne justifie pas nécessairement un classement généralisé à l’échelle départementale.

    Une gestion moderne de la faune sauvage devrait reposer sur des suivis scientifiques réguliers, des données quantitatives sur les populations, une évaluation locale des impacts et des mesures proportionnées aux situations réellement observées. Le classement ESOD devrait être exceptionnel, limité dans l’espace et dans le temps, et réévalué à partir de données actualisées.

    En conclusion, le projet d’arrêté présenté ne démontre pas suffisamment que le classement ESOD du groupe 2 constitue aujourd’hui la réponse la plus efficace, proportionnée et scientifiquement justifiée pour limiter les dommages attribués aux espèces concernées.
    Dans un contexte d’érosion rapide de la biodiversité, la gestion de la faune sauvage doit privilégier une approche fondée sur les connaissances scientifiques, l’évaluation des impacts réels, la prévention des conflits et la recherche de solutions efficaces à long terme.
    En conséquence, je formule un avis défavorable.

  •  Enseignant ès science (agroécologie), le 10 juillet 2026 à 13h26

    Il est nécessaire, et même vital, de continuer à gérer les ESOD (anciennement dites « nuisibles ») afin de réguler leurs populations lorsque cela est nécessaire, de limiter les déséquilibres écologiques, de protéger les activités humaines et de préserver les espèces ainsi que les habitats les plus vulnérables. En France, il n’existe pratiquement plus de milieux naturels totalement vierges : nos paysages sont majoritairement anthropisés ou semi-anthropisés. La présence humaine, ne serait-ce que par la randonnée, la photographie ou d’autres activités, modifie déjà le fonctionnement des écosystèmes. Dans ce contexte, une gestion de certaines espèces est indispensable. Il serait également pertinent d’intégrer à cette réflexion le chat domestique (chats errants, chats harets, voire chats de propriétaires lorsqu’ils divaguent en extérieur), compte tenu de son impact documenté sur la prédation de nombreuses espèces sauvages.

    Je rajoute à ça qu’il est nécessaire de ne demander un avis qu’aux personnes compétentes, comme les agronomes, écologues, botanistes, chasseurs et pêcheurs, et de ne pas tenir compte des animalistes auto-proclamés naturalistes, à l’instar de certaines personnalités des réseaux sociaux, simples géographes incompétents et déconnectés.

  •  Projet d’arrêté ESOD, le 10 juillet 2026 à 13h26
    Je suis absolument défavorable au Projet d’arrêté ESOD : ces animaux sont utiles à l’équilibre des écosystèmes !
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 13h25
    Tout a été dit . Qui sommes nous pour décider de vie ou de mort de telle espèce ou de telle espèce ? Bientôt le loup y sera inscrit aussi ? Nos politiques calfeutrés dans leurs bureaux climatisés ont ils contience de la réalité ? Ont ils déjà vu un renard ou une fouine ? L’humain veut tout gérer, tout contrôler . À vouloir agir ainsi nous nous tirons une balle dans le pied. Tous ces animaux nous entraîneront à notre perte si nous les détruisons. Nous sommes sans aucun doute la chose la Plus inutile et destructrice de notre planète .
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 13h25
    Défavorable. Ces animaux ne sont pas des nuisibles, mais au contraire aident à la préservation des ressources. Ils ont leur place parmi les humains.
  •  Opposition au projet de destruction des Esod, le 10 juillet 2026 à 13h25
    Un écosystème est vivable pour chacune des espèces quand et parce que toutes les autres organisent son équilibre par leur seule existence. Les Humains ont besoin de toutes celles classées comme ESOD pour survivre.
  •  Contre , le 10 juillet 2026 à 13h25
    Canicule, declin de la biodiversité, lobby des chasseurs agriculteurs…. Stop.
  •  DEFAVORABLE, le 10 juillet 2026 à 13h24
    Laissons la nature et les espèces tranquilles. Si les ESOD ont été crée c’est seulement pour notre petit confort alors que nous détruisons le leur ! Ne soyons pas étonnés qu’ils viennent grignoter ce qu’ils peuvent sur nos terrains vu que nous détruisons tout. Et la destruction ne mène à aucune vraie conséquence positive.
  •  Liste, périodes et modalités de destructions de certaines espèces sauvages, le 10 juillet 2026 à 13h24
    Avis défavorable, la faune sauvage a déjà assez souffert avec la chaleur, les incendies… respectons la, il serait grand temps de la protéger au lieu d’envisager d’en détruire une partie.
  •  Non, c est NON, le 10 juillet 2026 à 13h23
    DÉFAVORABLE. Vous n avez pas mon accord de tuer,piéger,gazer,battues,… ces animaux patrimoine collectif. le droit de tuer par une minorité est inacceptable pour une grande majorité de citoyens. Entendez et respectez notre NON.
  •  Défavorable a la liste ESOD, le 10 juillet 2026 à 13h23
    Je ne vois aucun motif valable, parmi les 4motifs justifiant(et nécessaires) à ce classement Les agriculteurs et autres ,qui se plaignent de "dégâts importants"provoqués par ces espèces, préfèrent ils appliquer des produits toxiques pour l’environnement ,pour éradiquer ces rongeurs? Laissons faire le renard et d’autres ,qui se nourrit de ces bêtes . La nature est bien faite. De plus les procédés pour tuer ces pauvres animaux sont horribles ! : tir , piégeage , et aussi déterrage pour le renard. Je pense que chacun devrait avoir eu le courage de regarder jusqu’au bout chacune de ces méthode ,de ces séances de torture ! Nul doute qu’après cela il soit encore favorable à cette liste. Et puis il est urgent que les humains regardent leur place sur cette planète et l’impact qu’ils ont , eux !
  •  Complètement défavorable, le 10 juillet 2026 à 13h23
    Je ne comprendrai jamais qu’on continue à qualifier certains animaux de "nuisibles" pour justifier leur destruction… c’est la facilité. Les renards, comme beaucoup d’autres espèces, ont un rôle écologique essentiel… Ils ne sont pas le problème : ils font partie de la solution. À une époque où la biodiversité s’effondre… et où les animaux subissent déjà les conséquences des canicules, de la sécheresse et de la destruction de leurs habitats, les abattre est un non-sens total ! C’est hypocrite.
  •  AVIS FAVORABLE au projet d’arrêté ministériel liste ESOD - département AUBE , le 10 juillet 2026 à 13h22
    Je suis favorable au projet d’arrêté Ministériel pris pour l’application de l’article R.427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts pour le département de l’Aube. Aujourd’hui les populations de certaines espèces ne nous permettent plus de vivre convenablement dans nos campagnes : les Pies dévorent toute la faune sauvage, les Renards, Fouines et Martres occasionnent des dégâts considérables sur nos biens et poulaillers. Dans une aire où l’Etat nous demande d’être extrêmement vigilant au tri des déchets, à l’utilisation des produits réutilisables et à l’alimentation locale ; il est impératif de pouvoir protéger nos poulaillers source d’alimentation et de réduction des déchets verts. Je mets au même niveau le développement de la faune chassable qui est et reste une ressource alimentaire saine et au bilan carbone proche de zéro. j’alerte également sur les risques sanitaires liés au développement des espèces ESOD, il faut en priorité protéger la population Française.
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 10 juillet 2026 à 13h22
    Quand,mais quand allons nous respecter le peu d Animaux sauvages (hors elevages…) et ne pas satisfaire les plaisirs mortiferes des "premiers ecolos de france"🤡…de toute façon vos politiques de " regulation" sont un non sens…ecoutez les scientifiques…et faites preuve d intelligence…
  •  Destruction des nuisibles classe 2, le 10 juillet 2026 à 13h21
    Je suis pour le piégeage de ces animaux
  •  Totalement contre, le 10 juillet 2026 à 13h21
    Nous assistons à une perte catastrophique de la biodiversité et un déclin de nombreuses espèces. Partout dans le monde… Il est plus que temps de protéger le vivant pour que nos petits enfants puissent en profiter.. Stop à l’acharnement sur les ESod. Il existe bien d’autres solutions.
  •  Défavorable, le 10 juillet 2026 à 13h21
    Arrêtons de massacrer des espèces qui subissent déjà de trop nombreuses pressions. Il est temps de se rendre compte des services qu’ils nous rendent (et notamment le renard, voir études scientifiques CARELI) et que l’Etat prenne ses responsabilités pour arrêter de tuer des êtres innocents.
  •  Non, le 10 juillet 2026 à 13h20
    Non à ces recettes barbares sans autres imaginations que de préserver le confort des chasseurs Non à la tuerie, oui à la vie et à la bio diversité !