Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 55925 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  avis favorable, le 15 juillet 2026 à 18h31
    Toutes les espèces doivent être régulées, sinon c’est un déséquilibre qui se produira. Nous, chasseurs, mettons du gibier de reproduction pour repeupler la nature. Si vous laissez les prédateurs en abondance, c’est cause perdue.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 18h31
    Les esod font partie de la biodiversite, ils sont important à l équilibre de la Nature. Laissons les tranquilles. Merci
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 18h31
    Détruire, chasser, tuer…plutôt qu’évaluer pourquoi certains animaux causent des dégâts et comment leur donner un habitat qui puisse suffire à leur existence sans nuire aux activités humaines. Arrêter de déboiser n’importe comment notamment. Les animaux sont cernés par les humains qui "grignotent" leur espace continuellement…..comment s’étonner ensuite de la destruction de champs ou de jardin…..de l’espace pour tous ! Une vrai réflexion sur la gestion des espaces naturels pour le bien des animaux et des végétaux. L’être humain ne s’en portera que mieux.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 18h30

    Quels sont les exemples de "régulation" qui ont été efficaces et n’ont pas abouti à de nouveaux déséquilibres ?

    La régulation proposée est une réponse de type "1 problème -> 1 solution"… sans que la complexité initiale du problème supposé n’ait véritablement été scientifiquement étudiée.

    (Il semble qu’elle l’ait été, mais ici comme en d’autres domaines, on n’écoute pas ce que les scientifiques ont à apporter).

    Elle a toutes les chances d’échouer.

    Pour preuve : depuis le temps qu’on "régule", le problème devrait être résolu, ou en passe de l’être., or l’existence même de ce projet d’arrêté montre qu’il n’en est rien.

    La solution proposée ne fonctionne pas ? Perséverons malgré tout, voire intensifions la !

    Ce n’est finalement que de l’idéologie, et du clientélisme.

  •  Avis favorable, le 15 juillet 2026 à 18h30
    Les dégâts occasionnés pour les cultures sont importants. Une régulation est nécessaire. Les piégeurs sont agréés et ont une éthique. Cet arrêté doit être pris
  •  Je suis contre !, le 15 juillet 2026 à 18h30
    Je suis absolument défavorable à ce projet d’arrêté. Les raisons avancées pour maintenir ces espèces sur la liste ne me paraissent pas suffisamment justifiées. Plusieurs études montrent que leur destruction ne réduit pas réellement les dégâts et coûte très cher. Pourtant, des animaux comme le renard, la martre ou les corvidés sont utiles à l’équilibre de la nature. Il serait plus logique de privilégier la prévention et des actions ciblées lorsque c’est nécessaire, plutôt que d’autoriser des destructions généralisées. Prenons exemple sur nos voisins européens. Pourquoi sommes nous toujours à la traîne?
  •  Non, le 15 juillet 2026 à 18h29
    Il y a tant à faire pour restaurer le vivant et freiner les initiatives calamiteuses de ce genre. Bref, c’est non.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 18h29
    Ce sont nos activités qui ont empiété sur leurs territoires et non l’inverse. De plus, la plupart de ses espèces, notamment le renard, s’auto-régulent en fonction de leurs conditions de vie et d’accès à la nourriture. Faire diminuer les populations peut avoir des impacts sur la population des autres espèces. De plus, cela favorise l’augmentation de la proportion de jeunes dans les espèces, plus propices à être touchés par les maladies, parfois transmissibles à l’homme (rage par exemple). Arrêtons de massacrer leurs environnements et les populations s’auto-réguleront sans venir empiéter sur "nos" territoires. Par ailleurs, si les humains ne laissaient pas des déchets un peu partout, ces espèces ne seraient pas autant attirées par ces sources d’alimentation à portée de museau.
  •  Avis Défavorable, le 15 juillet 2026 à 18h29

    J’émet un avis défavorable pour les raisons suivantes :

    1. Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD.

    2.Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an.

    3.Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables.

    4.Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels.

    5.Le retour de la Martre dans le classement ESOD est injustifié. Alors que la LPO avait obtenu son retrait du précédent arrêté triennal par une décision du Conseil d’État en mai 2025, l’espèce réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans justification suffisante.

    6.Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades.

    7.La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse.

    8.Les décisions sont prises à une échelle trop large. Le classement est souvent décidé pour tout un département, alors que les dégâts allégués sont localisés et devraient appeler des réponses ciblées.

    9.Le nombre d’animaux détruits ne prouve pas la présence réelle d’une espèce. Le seuil de 500 individus détruits lors de la période précédente ne constitue pas un indicateur fiable pour justifier un classement départemental.

    10.D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées.

  •  Privilégier les mesures de prévention aux campagnes de destruction, le 15 juillet 2026 à 18h29
    D’après les études scientifiques, les destructions n’ont aucun effet significatif sur les problèmes qu’elles sont censées résoudre. Pire, le coût des campagnes de destruction dépasse celui des dommages déclarés et représente une dépense injustifiée avec des conséquences écologiques réelles. C’est pourquoi il faudrait s’inspirer des pays, y compris européens, dans lesquels des interventions ciblées et des mesures de prévention permettent d’obtenir des meilleurs résultats.
  •  projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R427-6 pour les ESOD, le 15 juillet 2026 à 18h29
    Totalement défavorable à la destruction des espèces classées "nuisibles" car elles n’en ont que l’appellation. Une étude extrêmement sérieuse effectuée sur une longue durée par le muséum d’histoire naturelle montre clairement que c’est contre productif en terme de protection de la biodiversité mais aussi sur le plan économique.
  •  DEFAVORABLE au prolongement du classement ESOD de toute espèce animale. , le 15 juillet 2026 à 18h29
    L’utilité du renard pour lutter contre les rongeurs ou la maladie de Lyme n’est plus à prouver. le geai est un formidable planteur de graines, autant dire qu’on va avoir besoin de lui après tous ces incendies… Ce ne sont que deux exemples parmi tant d’autres. Non, il n’y a pas d’espèces animales nuisibles, elles participent toutes à l’équilibre d’écosystèmes toujours plus fragilisés par les actions humaines.
  •  Avis défavorable à l’arrêté R. 427-6, le 15 juillet 2026 à 18h28
    On ne peut pas se permettre de tuer des millions d’animaux au cœur de la 6e extinction de masse. Le déséquilibre, c’est nous qui l’avons apporté, ce n’est pas à ces animaux de payer le prix de décennies de destruction de leur habitat et des ressources naturelles. C’est à nous de prendre nos responsabilités en réparant et restaurant ce qui peut encore l’être. Ce serait pas mal de commencer à s’y mettre plutôt que de régler des problèmes localisés par une extermination généralisée.
  •  Classement ESOD 2026-2029, le 15 juillet 2026 à 18h28
    Je suis favorable, mais ne pas oublier le corbeau freux. Le constat sur le terrain est bien présent.
  •  Non au classement ESOD, le 15 juillet 2026 à 18h27
    Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD. Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an. Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 18h27
    Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Honte à celles et ceux qui donnent un avis favorable !
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 18h27
    Il existe de meilleurs moyens pour éviter les dégâts que d’autoriser la destruction d’animaux indigènes. Il faut préférer la prévention. La question ne se pose pas quand les fédérations de chasse introduisent des cervidés dans les territoires où ces espèces n’étaient pas présentes : résultat, comme chez moi, il n’est plus possible de planter des arbres… Or, on ne chasse pas les cerfs toute l’année. De plus, il n’est pas démontré en quoi les gains de la mise en oeuvre de cet arrêté seraient supérieurs aux atteintes à la biodiversité avec des méthodes, qui plus est, d’un autre âge (déterrage).
  •  Favorable, le 15 juillet 2026 à 18h27
    Je suis favorable au piegeage du renard lorsqu’il occasionne des dégâts. Où alors que l’on nous indemnise si on ne peut plus le piéger. Et faisons payer les associations style LPO comme les chasseurs payent les dégâts du gibier. Chiche !
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 18h27
    Avec la canicule qui sévi quelle honte ce projet !!! Les animaux sauvages on déjà subit un long tribu il faut pas en rajouter ! Avis défavorable
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 18h27

    La destruction des espèces dites "ESOD" est à la fois inefficace, coûteuse et écologiquement absurde.
    Elle est nefficace car les études ont démontré que la destruction des ESOD ne permet pas d’obtenir la diminution des dégâts visés, prétendument causés par ces animaux aux cultures et élevages et qu’à l’inverse, les essais de non-destruction ont montré que cela n’augmentait pas les dégâts constatés.

    Elle est coûteuse car les études ont aussi établi que les frais liés au fonctionnement de l’ensemble du dispositif de destruction sont supérieurs au montant des dégâts déclarés.

    Elle est écologiquement absurde parce que ces espèces sont utiles à l’équilibre des écosystèmes auquel elles contribuent par leur prédation et/ou leur comportement. Ainsi, renards, geais des chênes, corbeaux, pies, fouine et autres ESOD fournissent de précieux services aux milieux forestiers, naturels et agricoles.

    Il serait temps que les décisions publiques prennent en compte les réalités établies par des analyses scientifiques au lieu d’obéir à des motivations purement politiques.
    La démocratie n’a rien à gagner à abandonner la raison pour les rapports de force !