Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 41737 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 24 juillet 2026 à 09h51
    Je suis contre cet article R. 427-6. Il ne présente pas d’intérêt ni économique ni pour la biodiversité. Cela participe à détruire les écosystèmes déjà largement fragilisé ces dernières années. Les études faites à ce sujet déconseille l’utilisation de ce genre de méthode. Avis défavorable
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 09h51
    Toutes nos espèces endémiques ont leur utilité. Apprenons à co-habiter plutôt que tuer.
  •  TRES TRES DEFAVORABLE, le 24 juillet 2026 à 09h51
    L’efficacité de ce système (ESOD) reste à démontrer !! Coût des destructions par rapport au coût réel des dégâts causés ! De plus, le fonctionnement de tous les écosystèmes va être impacté : dispersion des graines, régulation naturelle, régénération des milieux naturels (comme le forestier)….. Une destruction de grande ampleur ne ferait que fragiliser les équilibres écologiques et épuiser, ruiner la biodiversité déjà mise à mal par tant de décisions politiques effarantes ! D’autres solutions existent avant d’en arriver à un tel point : Cibler davantage des interventions et les basées sur des situations localisées en privilégiant voire en rendant obligatoire des mesures de prévention et de protection. Une TUERIE MASSIVE des ces ESOD servira plus au lobbying des chasseurs et autres agriculteurs…. privilégiant le rendement financier à la VIE !
  •  Projet d arrêté de destruction des espèces. Esod, le 24 juillet 2026 à 09h51
    Contre ce projet d arrêté de destruction de la faune.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 09h51
    Complètement contre
  •  Défavorable, le 24 juillet 2026 à 09h51
    Ai-je la force d’argumenter pour une consultation publique qui sera encore ignorée ? Vous faites passez les intérêts de la science et de la nature après ceux des lobbys et des intérêts financiers. Constamment. Écoutez la nature qui vous parle et qui brûle. Laissez les forêts et les animaux se réguler, se reconstituer. Il n’y a aucune preuve scientifique et dans les études de l’impact positif de cette mesure. Au contraire !
  •  Destruction des espèces , le 24 juillet 2026 à 09h50
    Je suis défavorable a cette destruction des espèces
  •  Avis Défavorable, le 24 juillet 2026 à 09h50
    Stop à cette particularité française et soutenue par les chasseurs. Aucune étude scientifique Et cette année encore la nature a eu son lot de destruction dû à l’homme. Alors STOP !
  •  Avis dévaforable, le 24 juillet 2026 à 09h50
    L’homme est le plus grand nuisible sur cette planète, le seul qui devrait apparaître dans cette liste !
  •  STOP ESOD, le 24 juillet 2026 à 09h50
    Honteux ! Ce texte ne doit pas passer. Un peu de courage face au lobby de la chasse !
  •  Avis Défavorable, le 24 juillet 2026 à 09h50
    Avis défavorable, ces espèces sont indigènes et ne causent des "dégats" que par le déséquilibre de leur écosystème provoqué par les activités humaines.
  •  Défavorable, le 24 juillet 2026 à 09h50
    Nos écosystèmes sont en grand danger justement par l’action humaine (exploitation des terres, utilisation de produits dangereux pour la santé, réduction des zones sauvages, pollution, réchauffement climatique…). On sait que chaque espèce a un rôle à jouer dans l’écosystème (renouvellement de la flore, prédation d’autres « nuisibles » si j’ose dire et dans une chaîne alimentaire qui ne peut survivre sans certains maillons). Rôle qui va donc bien plus loin que les nuisances qu’il pourrait causer sur nos activités humaines. Et malheureusement les réelles difficultés des agriculteurs ne sont pas causées par ces quelques animaux, mais plutôt par d’autres logiques économiques et politiques bien plus délétères pour les travailleurs de la terre et les éleveurs eux-même et pour l’environnement et la Vie sur terre dans son ensemble !
  •  Dr Guillemin Pauline, le 24 juillet 2026 à 09h50
    Contre évidemment, toutes les recherches scientifiques ont démontrés de l’absurdité de cette liste. Pour une fois merci d’écouter la science.
  •  Défavorable, le 24 juillet 2026 à 09h50
    Les données scientifiques ne justifie pas ce projet.
  •  Arrêtons les le massacre, le 24 juillet 2026 à 09h49
    Totalement défavorable. S’il y a une espèce nuisibles c’est bien l’homme qui pour les profits et ses intérêts détruit l’environnement
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 09h49
    Merci de respecter l’avis des scientifiques et autres sachant.
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 09h49
    Quand allez-vous choisir de protéger notre environnement? La canicule et les incendies n’ont ils pas fait assez de dégâts? Pourquoi en rajouter? !!
  •  ESOD, le 24 juillet 2026 à 09h49
    Défavorable pour le listing de l’ESOD
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 09h49
    L’Homme s’est accaparé des territoires au fil des siècles pour ses activités, au début en lien avec la nature, mais aujourd’hui tout doit lui appartenir, lui être rentable sans aucune conscience de la vie qui existe autour de lui. Le seul nuisible est l’Homme qui ne respecte pas le territoire où il n’est que de passage. Ce n’est pas les animaux qui traversent les routes, les champs, les parcelles ; ceux sont les hommes qui occupent des territoires naturelles où vivent en harmonie faunes et flores. C’est à l’Homme d’évoluer, de prendre en compte la nature dans son développement et non à la nature de se plier à des exigences et contraintes absurdes d’humains qui n’en ont jamais assez.
  •  ABSOLUMENT CONTRE, le 24 juillet 2026 à 09h48
    Arrêtez de massacrer de pauvres animaux à qui vous volez sans cesse leur territoire, pour toujours plus de culture massive et de rendement !!!!