Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 43681 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 14h10
    Il n’y a pas nuisibles, à l’heure où le vivant se meurt et où sa destruction est massive, cessons le massacre pour le confort de quelques uns.
  •  DÉFAVORABLE , le 11 juillet 2026 à 14h09
    Cessons de penser que l’Homme doit réguler les espèces. Laissez le vivant tranquille ainsi que les habitants. DEFAVORABLE AU PROJET ESOD.
  •  Avis défavorable , le 11 juillet 2026 à 14h09
    Les espèces dites nuisibles sont indispensables à l équilibre de la nature. Sans renards trop de campagnol etc… arrêtons de décider ce qui est bon ou pas et laissons plus la place à la nature. Elle souffre suffisamment en ce moment.
  •  Défavorable, le 11 juillet 2026 à 14h08
    Les espèces dites nuisibles sont des animaux intelligents et conscients. Ils font partie de l’équilibre naturel et nous n’avons pas le droit de vie et de mort sur eux. Il est temps de respecter la nature s’il n’est pas déjà trop tard.
  •  Bienfait du piegeage, le 11 juillet 2026 à 14h08
    Personnellement le suis envahi de renards, blaireaux, buses, hérons, oies, corneilles, fouines, cormorans et rats musqués et sangliers. Malgré le piégeage et le tir, Les populations ne cessent d’augmenter. La suppression du piégeage et (ou) du tir seraient à mon avis, catastrophique. Outre les dégâts aux rives, berges et cultures, la disparition du petit gibier est inéluctable.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 11 juillet 2026 à 14h08
    Je suis totalement défavorable aux massacres d’animaux jugés « nuisible » au nom de quoi ? Satisfaire le plaisir morbide des chasseurs ? Plusieurs rapports ont été publiés qui recommandent d’abandonner cette réglementation « ESOD » qui n’apportent aucun bénéfice et serait même une aberration économique (cf rapport du Muséum d’Histoire Naturelle). Des solutions alternatives existent !! Toutes les espèces citées participent de la biodiversité et de la régulation naturelle d’autres espèces et sont ainsi de précieux auxiliaires qui jouent un rôle dans le fonctionnement des écosystèmes naturels. Il est urgent d’arrêter ces massacres.
  •  Pour la protection pour les animaux sauvages (loups ,renards etc…cz ne sont pas des nuisibles mais des êtres importants pour notre biodiversité et notre écosystème , le 11 juillet 2026 à 14h08
    Faut cesser de considérer les animaux sauvages comme des nuisibles car le vrai prédateur c est l être humain . Ayez du respect pour ses êtres vivants et cessez de pointer du doigt ses animaux qui font partis iintégrante de notre écho système. Le monde est détruit, dévaster par des incendies, leur habitat naturel est aussi détruit et vous vous voulez éradiquer des espèces nécessaires pour la biodiversité. Vous avez connaissance de toute cette extermination et vous êtes les témoins direct de ce massacre. Alors cesser de détruite ce qu il nous reste ,cette beauté sauvage qui se régule et qui n a nul besoin de vos lois pour vivre et s épanouir dans ce monde cruel !!
  •  Avis défavorable., le 11 juillet 2026 à 14h07
    Quand va-t-on enfin respecter la nature? !
  •  Avis défavorable , le 11 juillet 2026 à 14h06
    Ces espèces jouent un rôle important dans l’équilibre de l’écosystème et leur destruction n’est pas une solution. Il existe d’autres alternatives permettant de préserver ces espèces.
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 14h06
    Non seulement ces "régulations" sont ethiquement et écologiquement indéfendables, de plus en plein effondrement de la biodiversité, mais également économiquement (puisque c’est le seul angle qui vous intéresse) c’est contre productif car cela coûte plus cher de réguler que de laisser les espèces vivre. Arrêtez d’ignorer la science, ça suffit.
  •  Défavorable, le 11 juillet 2026 à 14h06
    Avis défavorable à cette destruction du vivant, susceptible d’aggraver les déséquilibres écologiques. A l’heure d’extinction de masse des écosystèmes, ces propositions sont des non-sens complets et sont franchement criminels.
  •  Défavorable à la liste Esod, le 11 juillet 2026 à 14h06
    Absolument défavorable à toute liste des ESOD, la période de chasse est suffisamment longue pour "réguler".
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 14h06
    Défavorable à ces classements qui permettent de tuer ces animaux
  •  Avis DEFAVORABLE, le 11 juillet 2026 à 14h05
    Nous sommes actuellement en train de détruire la faune et flore de notre territoire, alors que nous devons faire le maximum pour les préserver, ce que encourage le gouvernement par ses publicités et ses recommandations. En étant favorable nous continuons a appauvrir les biodiversité au détriment de l’espèce humaine. N’oublions pas que sans la diversité de la nature pas de vie humaine. Nous devons apprendre à vivre en bonne intelligence avec la nature plutôt que de la détruire.
  •  Favorable, le 11 juillet 2026 à 14h05
    Favorable, on doit pourvoir réguler les espèces qui causent des dégâts aux particuliers et aux Agriculteurs.
  •  Favorable !, le 11 juillet 2026 à 14h05
    Favorable pour cet arrêté
  •  Très défavorable , le 11 juillet 2026 à 14h05
    La liste ESOD regroupe des animaux nécessaires dans la chaîne alimentaire, et dont certains au moins (car je ne les connais pas tous) permettent de lutter contre certaines maladies transmises à l’ homme (ex. Renard vs maladies transmises par les tiques, en réduisant le nombre de tiques),… Et dont la population s’ auto gère sans qu il n’y ait de surpopulation. Idem pour le blaireau et bien d’ autres. Nous devrions être reconnaissants pour les services qu ils nous rendent. Et pour éviter les pertes des éleveurs, il y a des moyens de les éviter. Aux politiques publiques de dotter les éleveurs de mesures empêchant ces prélèvements/ dégâts.
  •  Totalement défavorable !, le 11 juillet 2026 à 14h04
    La préservation et la défense de la toute vie, qu’elle soit animale ou végétale, doit être une priorité
  •  Article R427-6 du code de l’environnement , le 11 juillet 2026 à 14h03
    Désaccord complet pour la destruction (désigne normalement un objet, le mot destruction !) d’une quelconque espèce animale !
  •  régulation du corbeau freux, le 11 juillet 2026 à 14h03
    Je suis favorable à la régulation du corbeau freux pour minimiser son impact sur la destruction des cultures et sa prédation sur la jeune faune sauvage.