Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 52456 contributions
Note de présentation :
Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
Introduction :
En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».
Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).
Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :
1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.
La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.
Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.
Contexte :
Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.
Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.
La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.
• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.
• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.
Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.
Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).
Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.
Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :
- Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.
- Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.
L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.
À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.
S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.
Contenu du texte :
L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.
L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.
L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.
L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.
L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.
L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.
L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.
Consultations obligatoires :
Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.
Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.
Commentaires
En réponse à la consultation publique concernant le projet d’arrêté fixant la liste des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) pour la période 2026-2029, je souhaite exprimer un avis résolument défavorable à ce texte.
1. Une tolérance nécessaire face aux prélèvements naturels
Les pertes économiques invoquées pour justifier la destruction massive de ces espèces s’avèrent dérisoires au regard des bénéfices écosystémiques inestimables qu’elles génèrent. La cohabitation avec la faune sauvage a toujours exigé une part d’acceptation des aléas naturels. Prétendre à un risque zéro ou à un espace totalement aseptisé revient à nier les mécanismes fondamentaux du vivant. Il est tout à fait légitime, et même impératif, de consentir à ce que la nature prélève sa part.
2. L’illusion de la propriété exclusive de l’espace
Ce projet d’arrêté repose sur une logique datée où l’Homme s’arroge la propriété exclusive et absolue de territoires qui appartiennent, par essence, au patrimoine commun de la biodiversité. Face à l’artificialisation croissante et à l’empiètement continu des activités humaines sur les milieux naturels, la faune sauvage voit ses habitats se réduire drastiquement. Classer des espèces indigènes comme "nuisibles" sur des terres que nous leur disputons est un non-sens écologique.
3. Incohérence des critères de destruction
Plutôt que d’adapter nos pratiques agricoles et de gestion de l’espace par des mesures de protection et de prévention, ce texte choisit la solution de facilité : la régulation par le tir, le piégeage, voire le déterrage. Les rôles écologiques de ces animaux — qu’il s’agisse de la prédation des rongeurs par les renards ou les mustélidés, ou de l’action des corvidés — dépassent largement la valeur des dommages locaux constatés.
Je formule un avis défavorable au projet d’arrêté fixant la liste des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD).
La destruction systématique de plusieurs espèces indigènes apparaît aujourd’hui insuffisamment justifiée au regard des connaissances scientifiques disponibles sur leur rôle écologique, leur efficacité supposée dans la réduction des dommages et l’état actuel de la biodiversité.
1. L’efficacité des destructions n’est pas démontrée
Plusieurs travaux scientifiques récents montrent que les campagnes de destruction généralisées ne réduisent pas durablement les dommages agricoles ou les nuisances qu’elles sont censées prévenir.
Une étude publiée en 2026 dans la revue Biological Conservation, réalisée à partir des données françaises sur les ESOD entre 2015 et 2022, conclut notamment :
- qu’aucune corrélation claire n’a été mise en évidence entre l’intensité des prélèvements et la diminution des dégâts ;
- que cette politique représente un coût économique important sans bénéfice démontré ;
- qu’une gestion ciblée des individus réellement responsables des dommages serait plus efficace que le classement généralisé d’espèces entières.
Une politique publique devrait reposer sur une démonstration scientifique de son efficacité, conformément au principe de bonne gestion des deniers publics et au principe de proportionnalité.
2. Ces espèces rendent des services écologiques essentiels
Les espèces concernées jouent un rôle majeur dans le fonctionnement des écosystèmes.
Par exemple :
- le renard régule naturellement les populations de campagnols, mulots et autres rongeurs ;
- les mustélidés (belette, fouine, martre) participent également au contrôle de nombreux petits mammifères ;
- les corvidés éliminent des animaux morts, limitent certains insectes et dispersent de nombreuses graines forestières, notamment celles des chênes.
Ces fonctions participent :
- à la régulation biologique naturelle ;
- à la limitation de certains ravageurs agricoles ;
- au renouvellement des forêts ;
- au maintien des chaînes alimentaires.
La disparition de prédateurs ou d’espèces occupant ces fonctions peut entraîner des déséquilibres écologiques et favoriser des phénomènes de prolifération d’autres espèces.
3. Le contexte actuel impose une plus grande prudence
La France connaît un déclin préoccupant de la biodiversité.
Dans ce contexte, chaque espèce indigène contribue au maintien des équilibres écologiques.
Les experts internationaux de l’IPBES rappellent que la protection de la biodiversité nécessite des approches globales fondées sur le fonctionnement des écosystèmes plutôt que sur des interventions ciblant isolément certaines espèces.
4. Le principe de proportionnalité devrait être privilégié
Lorsque des dommages localisés existent réellement, ils peuvent être traités :
- par des mesures de protection des élevages ;
- par des clôtures adaptées ;
- par des dispositifs d’effarouchement ;
- par des interventions ciblées sur les individus responsables.
Ces solutions répondent davantage au principe de proportionnalité que le maintien d’une possibilité de destruction généralisée de populations entières.
D’ailleurs, plusieurs recommandations d’experts proposent de remplacer les destructions systématiques par des mesures ciblées et fondées sur des preuves.
5. Une décision devrait reposer sur des données objectives
Le classement d’une espèce comme ESOD devrait être fondé :
- sur des données scientifiques récentes ;
- sur des dommages objectivement quantifiés ;
- sur une démonstration que les destructions réduisent effectivement ces dommages.
En l’absence d’une telle démonstration robuste, le maintien du classement apparaît difficilement compatible avec une gestion moderne, adaptative et scientifiquement fondée de la biodiversité.
Pour ces raisons, je demande que le projet d’arrêté soit revu afin :
- de privilégier les méthodes préventives et non létales chaque fois que cela est possible ;
- de réserver les interventions létales aux situations réellement justifiées et localisées ;
- de fonder toute décision de classement sur des preuves scientifiques solides démontrant la nécessité et l’efficacité des mesures proposées.
Je formule donc un avis défavorable à ce projet d’arrêté.
Note : Les incendies sévissant actuellement en Gironde ne font que me conforter dans le fait que la politique actuelle ne sait pas gérer et protéger notre écosystème. Reprenons les bases, travaillons avec des experts reconnus et avançons avec intelligence pour laisser un monde meilleur à nos enfants.
Ce projet de décret autorisant la destruction du vivant sur plusieurs années est en soi une aberration et une ignominie.
Mais, promouvoir la destruction du vivant à l’heure où le territoire flambe de toutes parts est soit totalement stupide mais hélas voulu, soit totalement irraisonné, et c’est d’autant plus grave.
Les promoteurs de cette attaque systémique et systématique du vivant au profit de quelques-uns oublient, fort opportunément sans doute, que les espèces, dites nuisibles, ne le sont que pour quelques représentants de la race humaine, avides de sang, de profit et de violence.
Le territoire national est aussi bien le nôtre, que celui de ces animaux que vous chercher à éradiquer. Est-ce si difficile à comprendre, à imaginer ?
Changez de perspective. Rédigez un décret qui préservera ce vivant, particulièrement mis à mal par les humains. Dans le cas contraire, très prochainement, la seule espèce qui restera et pour peu de temps encore, ce sera la race humaine, seule espèce réellement nuisible.
DÉFAVORABLE.
Il n’est plus possible de faire obstacle à ceux qui partagent la planète, surtout quand celle-ci est en feu.
Stop !
Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades.