Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 23h18
    L’humain est l’espèce qui cause le plus de dégâts dans ce monde, les animaux n’ont rien demandé, ils ne font qu’exister en parfaite harmonie.
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 23h18
    Aucune envie de faire plaisir aux chasseurs en leur permettant de tuer ces animaux… quand l’être humain se mêle de rééquilibrer les soi-disant déséquilibres, c’est la catastrophe… laissons la nature faire ce qu’elle a à faire… et poutant, des fouines viennent régulièrement faire la java sous mon toit ! Mais des solutions non mortelles pour elles sont très efficaces
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 23h17
    Le 30/07 à 23h14, Je crois que l’environnement nous a enseigné assez ces dernières années pour ne plus recourir à des conduites aussi absurdes. Chaque espèce compte et chacun de ses membres aussi, l’humanité n’est pas régulatrice du monde
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 23h17
    Comment expliquer qu’encore aujourd’hui avec toutes les études qui prouvent le non-fondé de ce classement que l’on continue à traiter des espèces d’ESOD? Le renard : allié dans la lutte contre la maladie de Lyme, allié des agriculteurs pour lutter contre les invasions de rongeurs, equarisseurs… Geai des chênes : protégé en Angleterre car est le meilleur planteur de forêt, étonnant mais nous en aurions bien besoin en ce moment non ? Etc. La nature n’est pas une ennemie.
  •  Défavorable !, le 30 juillet 2026 à 23h17
    Absolument pas d’accord. On a besoin tous ces animaux sur la terre. Ils font leur rôle sur cette planète. Il n’y a rien Inutile !
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 23h17
    Les études scientifiques démontrent l’inutilité de ce fonctionnement. La nature saura rétablir l’équilibre (elle sait faire).
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 23h17
    Défavorable à ce projet.
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 23h17
    Stop à la bêtise, aucun nuisible n’est compté parmi les espèces retenues. Laisser les animaux tranquille.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 23h17
    Je suis contre cette liste de soi-disant nuisible, si on se renseigne un minimum on apprend vite que tous ces animaux sont ultra utile au bon équilibre de la biodiversité. Les renards ont un rôle non négligeable pour éviter la propagation de la maladie de lymes par exemple. Et le coût de la destruction de ces espèces et bien plus important que le coût des éventuelles dégradations si tentée qu’il y en est …
  •  NON À CETTE BOUCHERIE BANDES DE DÉGÉNÉRÉS CRIMINELS PSYCHOPATHES !!!! , le 30 juillet 2026 à 23h16
    Non à cette boucherie, bandes de dégénérés criminels psychopathes sociopathes !! C’est vous les politiques et autres dégénérés qu’il faut supprimer définitivement !!!!! 👿👿👿⚰️⚰️⚰️☠️☠️🔥🔥🔥
  •  Avis défavorable ! Le 30/07 à 23h14, le 30 juillet 2026 à 23h16
    Je crois que l’environnement nous a enseigné assez ces dernières années pour ne plus recourir à des conduites aussi absurdes. Chaque espèce compte et chacun de ses membres aussi, l’humanité n’est pas régulatrice du monde
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 23h16
    Ce vieux monde doit laisser du répit à une nature à bout de souffle, traumatisée à cause de la cupidité de l homme…
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 23h16
    Ces espèces ne sont pas nuisibles,sans les renards, les populations de campagnoles explosent et défoncent les récoltes et fragilisent les sols.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 23h16
    Il faut stopper le massacre, arrêter le déséquilibre de la bio diversité, qui est de plus un gouffre financier. Tout animal a été reconnu doué de sensibilité, l’abattage doit être dénoncé de cruauté animal !
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 23h15
    La faune est suffisamment fragilisé par le dérèglement climatique. Aujourd’hui, plus que jamais, nous devons la protéger
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 23h15
    Ces espèces sont utiles et irremplaçables.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 23h15
    Ce classement de certains animaux en espèces nuisibles est d’un autre temps, il faut arrêter d’exterminer des animaux qui sont utiles pour la biodiversité.
  •  DÉFAVORABLE , le 30 juillet 2026 à 23h15
    Défavorable , le 30 juillet 2026 à 23h13 Je suis totalement défavorable à cet arrêté. Je pense qu’il faut qu’on replace l’humain au bonne endroit et qu’on arrive à vivre en harmonie avec le vivant en général et non pas contre lui
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 23h15
    Je suis contre cette loi écocide. Je soutiens la LPO.
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 23h14
    Avis défavorable à l’établissement d’une période de reconduction des ESOD. Toutes les communautés scientifiques et naturalistes vous ont prouvé que cette liste était un non sens total, donc pourquoi continuer à vous obstiner à la reconduire. Ecoutez la majorité, écoutez nous pour une fois.