Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 62000 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Arrêté ESOD, le 17 juillet 2026 à 13h03
    Je soutiens le classement ESOD. Avis favorable
  •  Absence du corbeau freux dans la liste des ESOD pour notre département., le 17 juillet 2026 à 13h03
    Le climat c’est comme l’économie c’est chercher à réguler ce qui ne l’est jamais ! enfin s’il y a prolifération de freux et que l’espèce humaine peut pour la protection des autres espèces animales la réguler alors tel est son devoir
  •  avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 13h03
    Non au dispositif ESOD et au massacre des animaux
  •  AVIS FAVORABLE : Pour la régulation des espèces ESOD du groupe 2 en application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement., le 17 juillet 2026 à 13h02

    Localement en milieu rural et en zone périurbaine, certaines populations d’espèces ESOD sont en pleine expansion. Pour contrôler la propagation de ces espèces "nuisibles" afin de limiter et de prévenir les atteintes aux intérêts protégés, des personnes telles que les piégeurs doivent intervenir auprès des victimes de nuisances et/ou dégâts.

    Pour faire face à ces problématiques, tous les trois ans, les CDCFS traitent les dossiers départementaux qui ont été construits sur des critères justifiés, à savoir, l’importance des dégâts constatés et l’abondance des espèces concernées.

    Les dégâts de ces espèces sur les cultures, les élevages professionnels de plein air, les maraichers, les infrastructures sont préjudiciables pour la viabilité économique des exploitations qui doivent faire face à des pertes qui se chiffrent en milliers d’euros chaque année.

    Dans les jardins, les vergers ou les installations de basse-cour des habitants, les dommages occasionnés aux biens des personnes ne sont ni indemnisables, ni assurables, ni facilement évitables.

    Mais aussi, l’impact de la prédation sur la faune sauvage, notamment sur certaines espèces fragiles ou menacées accentue la perte de biodiversité. Sans régulation, l’équilibre écologique des écosystèmes est gravement menacé sur nos territoires.

    Ne rien faire pour réduire la pression des prédateurs serait irresponsable !

  •  Retrait du corbeau freux des esod, le 17 juillet 2026 à 13h02
    Je suis défavorable au retrait du corbeau freux de la liste ESOD, car ce corbeau fait beaucoup de dégâts sur les cultures.
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 13h02
    Avis défavorable, le corbeau freux n’est pas pris en compte alors qu’il fait d’énormes dégâts sur les cultures de printemps (sorgho)
  •  AVIS TRES DEFAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 13h01
    L’urgence climatique et de sauvegarde de la biodiversité doit nous empêcher de prendre de telles mesures. Ces espèces ne doivent pas être a priori considérées comme nuisibles.
  •  Avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 13h01
    Avis très défavorable
  •  Un recul dangereux pour la biodiversite, le 17 juillet 2026 à 13h00
    Il est indispensable de prendre en considération de l’empietement des êtres humains sur l habitat naturel de ces espèces. Et nous devons,nous, considérés à défaut comme réfléchis et intelligents, mettre en action rapidement des ajustements pour permettre à cette faune de vivre dignement. Il faut aussi prendre la nécessité de cette cohabitation pour tous les bienfaits qu’elle apporte. Ce décret est un recul considérable dans la gestion de la biodiversite et met en lumière malheureusement un dédain et une autorité malsaine qu’on ressent actuellement dans tous les pouvoirs détenus par l’Homme.
  •  Animaux , le 17 juillet 2026 à 13h00
    Avis totalement Défavorable Nous devons au contraire les protéger C’est l’humain qui est une espèce nuisible
  •  ESOD, le 17 juillet 2026 à 13h00
    Tenir compte des étude de terrain il ne s’agit pas de détruire mais de reguler c’est espèce
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 13h00
    Le dispositif ESOD repose sur des bases scientifiques fragiles et des évaluations peu contrôlées. D’autres pays européens privilégient des interventions ciblées et des mesures de prévention, avec de meilleurs résultats. J’émets donc un avis défavorable.
  •  avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 12h59
    On aura beau mettre une étiquette de nuisible ou d’espèces susceptible d’occasionner des dégâts, mais il est prouvé à plusieurs reprises, que les espèces on TOUS un rôle dans l’écosystème. Chaque créatures joue son rôle, que ce soit dans la chaine alimentaire, régulant NATURELLEMENT la faune et la flore, ou dans la préservation des forêts. Il faut arrêter de les considérés comme des nuisance, alors qu’ils sont des atouts, même pour les agriculteurs. ET parmi toutes ces différentes espèces qu’on veut considérer comme susceptible d’occasionné des dégâts, aucune ne créer autant de dégâts et d’emprunte carbone que l’homme. De plus, avec le changement climatique, et la canicule qui nous tombe dessus, il serait peu-être temps de revoir les vraies priorités (préserver les zones humide et les forêts, réduire la chasse, aider les pompiers faces au incendies,…), plutôt que de s’en prendre aux espèces qui ne peuvent se défendre face à l’homme.
  •  Avis DEFAVORABLE à votre projet d’arrêté., le 17 juillet 2026 à 12h58
    Je m’oppose à votre projet d’arrêté mortifère au motif plus qu’injustifié de vouloir réguler, une fois de plus, la Nature. Tous ces animaux sont très utiles et font partie intégrante de la biodiversité. Ce que je comprends, est qu’une veritable guerre contre le Vivant est visiblement déclarée et cela est inacceptable. Le seul nuisible est l’humain.
  •  avis Défavorable, le 17 juillet 2026 à 12h58
    Les services écologiques de ces espèces n’est pas pris en compte :ils sont jugés à charge !
  •  Défavorable au déclassement du corbeau en Mayenne , le 17 juillet 2026 à 12h57
    Fléau pour les agriculteurs au printemps sur leurs cultures
  •  Défavorable, le 17 juillet 2026 à 12h57
    Avis défavorable au projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts Je suis opposé à ce projet d’arrêté. D’abord parce que son efficacité n’est pas démontrée. Plusieurs travaux scientifiques récents, dont une étude publiée cette année dans une revue scientifique de référence en biologie de la conservation, indiquent que les campagnes de destruction ne réduisent ni durablement les dégâts constatés, ni les effectifs des populations visées. Ces mêmes travaux estiment que le coût de ces opérations dépasse fréquemment celui des dommages qu’elles sont censées limiter.
  •  Défavorable, le 17 juillet 2026 à 12h57
    La nature se débrouille seule, il faut arrêter de faire n’importe quoi en prétendant régler des problèmes causés par l’humain.
  •  Refus de la pétition , le 17 juillet 2026 à 12h57
    Le seul nuisible c’est nous, l’espèce humaine.
  •  esod, le 17 juillet 2026 à 12h56
    Avis très favorable car il faut réguler les espèces qui occasionnent trop de dégâts aux cultures ,aux vollailes etc ….