Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 48292 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  DEFAVORABLE, le 13 juillet 2026 à 19h03
    Les études scientifiques ne démontrent pas que la destruction de ces espèces réduisent réellement les dégâts qu’on leur attribue. En outre, ces espèces participent aux équilibres naturels et leur disparition peut aggraver les déséquilibres écologiques (prolifération de rongeurs par exemple). Des solutions non létales doivent être privilégiées à l’image de celles mises en œuvre par d’autres pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques.
  •  Défavorable,, le 13 juillet 2026 à 19h03
    Je suis CONTRE ces mesures. Encore une fois on cherche à contrôler la nature pour le, soi disant, bien être des êtres humains. Quand comprendrez vous que nous devons réapprendre à vivre en communion avec la nature ! Le désir de detruire pour mieux contrôler est ce qui nous amène droit dans le mur ! Il est grand temps de dire STOP à tous ces non-sens ! La nature n’a pas besoin de nous pour vivre mais nous, nous avons besoin d’elle. Alors respectons là !
  •  Pour l’équilibre homme nature, le 13 juillet 2026 à 19h02
    Contre cet arrêté injuste envers les animaux et contre-productif. Pour les services qu’ils rendent aux agriculteurs, pour leur contribution à l’équilibre de nos territoires, il faut préserver ces espèces, ainsi que le préconise le consensus scientifique.
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 19h02
    Bonjour Je suis défavorable à ce projet à l encontre de ces animaux qui préservent l écosystème,
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 19h02
    Complément défavorable
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 19h02
    Arrêtons de détruire massivement le monde qui nous entoure. Écoutons les scientifiques et laissons la biodiversité et les espèces sauvages tranquilles. D’autres pays préfèrent la prévention et la protection, ne privilégions pas les solutions létales à tout va.
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 19h01
    Arrêtons de détruire la biodiversité et le vivant pour nous sauver nous aussi
  •  Avis défavorable, le 13 juillet 2026 à 19h01
    Notre modèle de gestion des animaux sauvages est de ceux qu’il est urgent de remettre en perspective. A l’heure où les milieux naturels sont soumis à une pression anthropique croissante, il nous faut laisser plus de place à tout ce qui constitue la faune et la flore de nos régions. Ou du moins, stopper les dégâts que nous infligeons chaque jour au monde qui nous entoure. Aucun animal sauvage que ce soit ne mérite pareil classement.
  •  Conserver la vie sauvage , le 13 juillet 2026 à 19h01
    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté, les autorisations de destruction d’espèces n’ont jamais été efficaces, les études scientifiques le montrent.
  •  Favorable , le 13 juillet 2026 à 19h01
    Favorable . Pour continué a protéger nos territoires des nuisibles et des degat qu’il peuvent causer .
  •  Defavorable, le 13 juillet 2026 à 19h01
    Nous sommes tous des êtres vivants, celui qui occasionne le plus de dégâts à la nature est bien l’humain Nous ne nous posons juste pas la question de savoir interagir avec tous les autres vivants de la nature Ne laissons pas ces animaux qui ne demandent rien à personne être détruits sans raison
  •  AVIS DEFAVORABLE , le 13 juillet 2026 à 19h01
    arrêtez de massacrer les animaux, sous des prétextes fallacieux ! tuer, tuer, encore tuer ! ras le bol des assassins !
  •  Protéger les animaux , le 13 juillet 2026 à 19h00
    Arrêtons de tuer tous les animaux qui nous gêne
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 19h00
    La destruction de ces espèces dérégule les populations, disperse les individus et reporte les éventuels problèmes ailleurs. Il a été prouvé que la destruction des esod coûte plus cher que le coût des dégâts aux agriculteurs. Trust science !
  •  Détruisons alors l’Homme, c’est lui qui fait le plus de dégâts !, le 13 juillet 2026 à 19h00
    Que dire de plus…Les "sauvages", c’est nous, les humains ? Le mot sauvage a un double sens…Moi, je préfère les animaux. Bien que nous sommes aussi des animaux (des mammifères) , sauf qu’on a trop tendance à l’oublier. Le problème, c’est que les humains se surévaluent… Mais peut-être suis-je hors sujet ?
  •  Défavorable, le 13 juillet 2026 à 19h00
    Je suis défavorable à cet arrêté. Autoriser la chasse d’espèces dites « nuisibles » alors que la biodiversité est déjà en crise et que le réchauffement climatique fragilise les écosystèmes n’est pas acceptable. Les animaux agissent pour survivre… Nous devrions protéger le vivant pour nls enfants, pas l’affaiblir….
  •  Avis Défavorable, le 13 juillet 2026 à 18h59
    Il faut arrêter de détruire le ieu d’animaux sauvages qu’il reste !
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 18h58
    La vie est un trésor. Nul ne devrait la détruire.
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 18h57
    La planète n’appartient pas l’homme, il est juste une espèce parmi tant d’autres. Chaque espèce a un rôle à jouer. La nature porte très bien quand l’homme arrête de vouloir décider qui a le droit de vivre. Arrêtez de vouloir jouer aux apprentis sorcier.
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 18h57
    Les mesures sont coûteuses, sans proportion avec leur impact réel. Ces espèces rendent des services écologiques (diffusion des graines, limitation des populations de rongeurs), un tel classement provoquerait des déséquilibres qui empireront un certain nombre de problématiques.