Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 47527 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 15h43
    Avis défavorable. La destruction de ces espèces est coûteuse, dangereuse pour l’équilibre de nos écosystèmes, et il n’est même pas prouvée scientifiquement qu’elle est efficace. De plus, les dégâts attribués à ces ces animaux sont surestimés.
  •  Avis DÉFAVORABLE., le 13 juillet 2026 à 15h43
    Laissons la nature se réguler plutôt que de favoriser l’agriculture intensive.
  •  Avis très défavorable, le 13 juillet 2026 à 15h43
    Laissons du repos à notre environnement qui souffre déjà tant.
  •  Stop aux atteintes à la biodiversité , le 13 juillet 2026 à 15h43
    Quelle indignation de voir tuer par milliers renards blaireaux etc de quel droit?que font ils de mal?les feux actuels ne suffisent ils pas à les exterminer?
  •  L’être humain a besoin de la nature pour exister, le 13 juillet 2026 à 15h43
    ESOD signifie Espèce susceptible d’occasionner des dégâts. Le procès d’intention n’est pas reconnu par la loi à l’égard d’un individu. Sinon l’être humain doit donc être classé ESOD. Parce qu’il n’est pas seulement susceptible d’en occasionner (Ukraine, Iran, Yémen, Soudan…). Je ne suis pas favorable à l’augmentation de la période de chasse prévue dans ce projet d’arrêté.
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 15h43
    Fichez leur la paix et laisser faire la nature. Pourquoi l’homme veut-il avoir la main sur tout ! C’est stupide et irresponsable.
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 15h42
    Je suis contre, mon avis est défavorable, les argumentaires de régulation et équilibre proie prédateur ne reposent sur aucun fondement.
  •  Avis défavorable, le 13 juillet 2026 à 15h42
    Parce que cela va à l’encontre de la bidiversité. L’homme n’est pas le maître sur Terre. Il existe d’autres solutions, voir dans les autres pays …
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 15h42
    REGULATION Et NON DESTRUCTION !!!!
  •  avis défavorable, le 13 juillet 2026 à 15h41
    Dans une période plus qu’incertaine sur le plan écologique, il est important de préserver notre biodiversité. Les espèces concernées jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes. Les détruire massivement, c’est fragiliser les équilibres écologiques.
  •  Défavorable à l’ arrêté triennal ESOD, le 13 juillet 2026 à 15h41
    Ingénieure Agronome spécialisée en gestion des ressources naturelles dans les AgroEco systèmes, je suis directement confronté aux problématiques agricoles et affirme que les espèces concernées par ce nouvel arrêté ne sont pas une menace pour nos écosystèmes et agro système. Au contraire, elles régulent et stabilisent notre environnement
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 15h41
    Non aux massacres injustifiés ! Quelles sont les priorités du gouvernement ?
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 15h41
    Laissez l’écosystème se réguler par lui-même
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 13 juillet 2026 à 15h41
    L’élimination par milliers de ces espèces n’est pas une solution. Elles sont nécessaires a l’équilibre de la biodiversité. Que le budget utilisé pour l’extermination (plus coûteux que rentable) serve plutôt à indemniser les personnes perdant une partie de leurs élevage etc… Trouvons une solution pour vivre avec et non contre la nature !
  •  Avis Défavorable , le 13 juillet 2026 à 15h40
    Je donne un avis défavorable.
  •  Avis Défavorable, le 13 juillet 2026 à 15h40
    La biodiversité souffre déjà assez, préservons-là au lieu de détruire ce qui nous est utile.
  •  cas du RENARD : Avis très défavorable, le 13 juillet 2026 à 15h40

    Pourquoi ne pas considérer le renard, comme un allié des agriculteurs. .
    1/ Consommateur de petits rongeurs, il évite leur prolifération et préserve les cultures.
    2/ Il évite ainsi, l’utilisation de pesticides, budget non négligeable pour la profession.

    Pourquoi ne pas considérer le renard, comme un allié des forestiers?
    Il participe en évitant la propagation de la maladie de Lyme qui est considérée comme maladie professionnelle par l’ONF.
    Nous sommes tous susceptibles d’être touchés

    Une simple déclaration sans justificatif ni constat dûment établi ne suffit pas pour établir la réalité des dégâts subis.

    Le renard fait partie de la biodiversité au même titre que les autres espèces sauvage !

    En conséquence, je souhaite que le renard soit retiré de la liste des ESOD et ce au plan national.

  •  défavorable, le 13 juillet 2026 à 15h40
    Les études scientifiques montrent que ces destructions ne réduisent pas durablement les dégâts attribués à ces espèces et qu’elles n’ont aucun effet significatif sur les problèmes qu’elles sont censées résoudre. Une étude récente démontre même que le coût de ces campagnes de destruction dépasse largement celui des dommages déclarés (entre 103 et 123 millions d’euros par an de coût, pour des dégâts évalués entre 8 et 23 millions d’euros), ce qui constitue une dépense injustifiée aux conséquences écologiques réelles. Le dispositif ESOD repose sur des bases scientifiques fragiles et des évaluations peu contrôlées. D’autres pays européens privilégient des interventions ciblées et des mesures de prévention, avec de meilleurs résultats.
  •  Défavorable, le 13 juillet 2026 à 15h39
    Je suis défavorable à la destruction de toute espèce animale. Cessons de penser de manière antropocentrée.
  •  TRÈS DÉFAVORABLE AU AU PROJET D’ARRÊTÉ POUR APPLICATION ARTICLE R.427-6 FIXANT LA LISTE DES ESOD GROUPE 2 - 2026-2029 , le 13 juillet 2026 à 15h39
    Les destructions d’animaux sauvages classés ESOD ne constituent pas une solution durable aux problèmes invoqués. Malgré des décennies de prélèvements importants, les mêmes espèces continuent d’être classées et les mêmes dégâts sont régulièrement signalés. Les études scientifiques disponibles ne démontrent pas que ces destructions permettent de réduire réellement et durablement les dommages attribués à ces espèces. Les travaux de Jiguet et al. estiment que le coût annuel des destructions se situe entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés évalués entre 8 et 23 millions d’euros par an - Au contraire, ces destructions peuvent perturber les équilibres naturels sans apporter de réponse efficace aux causes profondes des conflits entre activités humaines et faune sauvage. Il est donc légitime de s’interroger sur la pertinence d’un dispositif aussi coûteux au regard des résultats obtenus. D’autant plus que l’évaluation des dégâts repose principalement sur des déclarations dont la fiabilité est insuffisante : elles ne sont pas vérifiées par une expertise indépendante et donc ne permettent pas d’établir un lien direct entre les dommages constatés et les espèces visées. Avant de poursuivre le classement et la destruction de ces animaux, il serait indispensable de disposer d’évaluations rigoureuses, transparentes et indépendantes permettant d’identifier les véritables causes des dégâts et de mesurer l’efficacité réelle de cette politique. Il ne devrait pas y avoir d’espèces ESOD : au lieu de les tuer, Mesdames, Messieurs, les décideurs, arrêtons ces massacres avec votre vision court-termiste. Vous ne voyez pas ce qu’il se passe actuellement avec le climat - Et vous voulez continuer à détruire toute la biodiversité, indispensable à l’équilibre de la nature, au Vivant et par conséquence, au maintient de l’humanité. Nous sommes tous les jours sur le terrain ; c’est une catastrophe - les animaux meurent pas centaines, les oiseaux, les insectes, les plantes, le végétal ; aucun insecte, aucune chenille ne peut plus se nourrir. Dans certains coins de France, il n’y a jamais eu autant de rats et de souris chez des particuliers depuis la disparition notamment du Renard, voire des blaireaux. Arrêtez cette politique du tout destructeur - Mesdames, Messieurs, les décideurs investissez-vous dans l’isolation des bâtiments. Ce sera mieux que de tout tuer. MERCI