Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 46686 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Stop a la destruction aveugle des animaux sauvages, le 13 juillet 2026 à 10h18
    Avis défavorable à cet arrêté? Aucun animal sauvage n’est nuisible, ils ont toute leur place car tous font partie de la biodiversité planétaire…
  •  Avis DEFAVORABLE, le 13 juillet 2026 à 10h18
    DEFAVORABLE. Le classement de certaines espèces est réalisé sans étude préalable sur les effectifs de population (notamment les mustélidés), il n’y a donc aucune justification à leur présence dans la liste. On peut prendre l’exemple de la Belette qui n’est inscrite que dans le département du Pas-de-Calais sans aucune raison scientifique valable. De plus, il a clairement été récemment montré qu’il n’y avait aucune certitude sur l’efficacité de la "régulation" sur la diminution des dégâts. La France est le seul pays à tenir une telle liste. Chez nos voisins, la gestion des dégâts repose sur des mesures de prévention et d’indemnisation ; et si de gros dégâts sont constatés alors, au cas par cas, sur avis d’experts, la décision de mise à mort d’un animal peut être prise. Si cette liste doit exister malgré tout, elle devrait être objectivement reprise et tous les choix de classement devraient être justifiés.
  •  Défavorable, le 13 juillet 2026 à 10h17
    Rien de plus absurde que ce classement, dont le premier but est de complaire aux lobbies agrocynégétiques.
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 10h16
    Chaque espèce Chaque vie est précieuse pour l’équilibre de la terre, des cultures. Nous ne respectons plus rien.
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 10h16
    Une honte rien que dans le texte « animaux susceptibles d’occasionner des dégâts «  Entre les arrêtés , les pesticides et les canicules , quels animaux pourront survivre ?
  •  DÉFAVORABLE , le 13 juillet 2026 à 10h16
    TOTALEMENT DÉFAVORABLE La liste ESOD est un non-sens. Les écosystèmes fonctionnent grâce aux liens entre proies et prédateurs. Les renards, mustélidés, blaireaux, corvidés, sont des animaux extrêmement utiles pour réguler l’environnement, les insectes ravageurs et les rongeurs. C’est à l’humain d’envisager de mieux protéger ses infrastructures avicoles (fermetures nocturnes), ses récoltes (plantations de haies nourricières). La France se doit, à l’instar d’autres pays européens, de protéger ces espèces et non de les massacrer.
  •  Je suis contre la classification des animaux considérés comme une nuisance au titre de l’ESOD et je suis strictement contre leur mise à mort., le 13 juillet 2026 à 10h16
    Je suis contre la classification des animaux considérés comme une nuisance au titre de l’ESOD et je suis strictement contre leur mise à mort. Le nombre d’animaux dans la nature s’est effondré à des niveaux très bas en raison des actions destructrices et de l’accaparement constant des terres par les humains. Nous avons détruit leur environnement naturel et nous nous plaignons qu’ils causent des dommages à la propriété alors que nous ne leur avons laissé aucune alternative. Les renards jouent un rôle essentiel dans le monde naturel et ne méritent pas le sentiment négatif avec lequel ils sont étiquetés. Nous devrions les protéger et non les tuer. La nature est essentielle à l’avenir de l’humanité !
  •  Non a la chasse aux Esod , le 13 juillet 2026 à 10h14
    Avis défavorable . Ce sont nos animaux endémiques . Il faut accepter de vivre avec le vivant . D’autant plus qu il a été démontré que la chasse coûtait plus cher que les dégâts . Certains dégâts ne sont pas scientifiquement prouvés d’ailleurs.
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 10h14
    Je suis contre
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 10h13
    Nous sommes responsables du changement climatique, la biodiversité est déjà largement impacté. Arrêtons de jouer aux apprentis sorciers. Les canicules, les feux, la betonnisation , les projets qui impactent la biodiversité comme l’A69 , sont à arrêter avant de tuer des animaux. Par ailleurs le renard rend de grands services, tels que les études scientifiques l’ont démontrés. Leur impact sur les exploitations agricoles aviaires seraient nulles si ces exploitations mettaient en place les bonnes protections. Donc je suis défavorable à cette liste ESOD.
  •  DEFAVORABLE , le 13 juillet 2026 à 10h12
    Actuellement tout nous prouve que l’intervention humaine est destructrice…. Multitude d’espèces sont en voie de disparition…. comme si cela n’était pas suffisant. Inondations, incendies etc…… la faune souffre . Aidons là plutôt et n’oublions pas que nous Humains nous en sommes dépendants !
  •  Défavorable, le 13 juillet 2026 à 10h12
    Cet arrêté ne se base pas sur les connaissances scientifiques accumulées en épidémiologie et en écologie, mais sur des positions politiques : l’exemple de la belette qui ne poserait de problèmes que dans le 62 (département du président de la FNC…). Par ailleurs, les données disponibles montrent que le coût estimé de la lutte contre les ESOD est largement supérieur aux dégâts provoqués par la faune sauvage. L’argument de la santé publique ne tient plus la route vu les études accumulées et les expériences acquises avec la lutte contre la rage qui montrent que le tir d’animaux peuvent au contraire empirer la dispersion des parasites (voir les expériences de l’ELISE autour de Nancy). La destruction systématique des renards, culturelle chez les chasseurs, facilite la dispersion des parasites, notamment responsables de l’échinococcose alvéolaire, en supprimant les adultes ayant développé une immunité et en libérant des espaces pour les jeunes dispersants. Cela n’a donc pas de sens en dehors de la protection des élevages avicoles de détruire les renards, notamment en forêt ou en plaine agricole. Le déterrage est par ailleurs inefficace en termes de régulation, mais barbare dans la pratique pour les individus ciblés. Les élevages de petit gibier chassable, en dehors des actions encadrées par l’OFB, ne permettent pas de renforcer les populations de petit gibier, mais ne servent qu’à permettre aux associations de chasse de satisfaire les besoins de leurs adhérents. A ce titre, détruire les mustélidés autour de ces structures est un contre-sens concernant la biodiversité. Cela masque la dégradation de la qualité de l’habitat agricole qui n’est plus capable d’accueillir des populations de petit gibier. Aucune donnée n’est disponible sur les niveaux de populations des belettes, martre, et j’imagine sur les impacts imputables aux différentes espèces ciblées par cet arrêté. Par ailleurs, leur rôle pour les écosystème est reconnu sur le principe, mais non pris en compte dans l’arrêté, qui ne se base sur aucune donnée solide. La politique de protection des élevages et des cultures devrait plutôt se baser sur une politique de renaturation des espaces agricoles, en diversifiant les structures paysagères.
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 10h12
    Protection de la biodiversité, le 13 juillet 2026 à 10h06 La protection de la biodiversité passe par celle de tous les "prédateurs." C’est une question d’équilibre naturel, l’auto-régulation se fait d’elle-même, sans notre intervention ô combien néfaste ! En outre, comme le rappelle fort justement un précédent signataire : le statut de ESOD n’a aucun fondement scientifique, il découle de demande expresse des fédérations de chasseurs dans le seul but d’allonger les périodes de chasse ! Honteux e illogique à bien y réfléchir….
  •  Défavorable, le 13 juillet 2026 à 10h12
    A ce jour, aucune étude scientifique ne montre l’efficacité de cette démarche. Je suis défavorable à cette destruction dans la mesure où rien ne permet de prouver qu’elle est efficace. D’autant plus que des alternatives à la destruction d’espèces existent pour encadrer différemment la gestion de la biodiversité.
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 10h11
    Il existe d’autres moyens de protection que l’abattage. Les feux de forêt ont détruit une grande partie de leur habitat on ne va pas en plus éliminer les animaux qui restent. Quant au déterrage, je trouve cela abject. Sans compter ces chasses à courre où les hommes rentrent dans les propriétés sans y être invités et acculent ces belles bêtes terrorisées
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté relatif aux espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 13 juillet 2026 à 10h11

    Je souhaite exprimer mon opposition à ce projet d’arrêté relatif aux espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

    Il me semble essentiel que les décisions en matière de gestion de la faune reposent sur des données scientifiques indépendantes et sur une évaluation objective de leur efficacité. Plusieurs rapports récents soulignent que les destructions généralisées de ces espèces n’apportent pas les résultats escomptés et peuvent, au contraire, déséquilibrer les écosystèmes en perturbant les relations entre prédateurs et proies.

    Des espèces comme le renard, les mustélidés ou certains oiseaux rendent pourtant de nombreux services écologiques : régulation naturelle des populations de rongeurs, élimination des cadavres d’animaux, limitation de la propagation de certaines maladies ou encore participation à l’équilibre des milieux naturels. Leur destruction systématique risque de priver les activités agricoles et forestières de ces bénéfices.

    Je suis également préoccupé(e) par les méthodes de destruction autorisées, notamment le déterrage du renard et certains types de piégeage, qui engendrent des souffrances importantes et peuvent affecter des espèces non ciblées ainsi que des animaux domestiques. Ces pratiques ne me paraissent plus compatibles avec les exigences actuelles en matière de bien-être animal.

    Avant d’autoriser des destructions, il serait préférable de rendre réellement prioritaires les mesures de prévention et les méthodes alternatives de protection des élevages et des cultures. Lorsque des dommages existent, les interventions devraient être strictement ciblées sur les secteurs concernés et non généralisées à l’ensemble d’un département ou à une espèce entière.

    Enfin, je regrette que la protection du gibier destiné à la chasse puisse encore justifier la destruction de prédateurs naturels. La préservation de la biodiversité et le maintien du bon fonctionnement des écosystèmes devraient constituer la priorité de l’action publique.

    Je demande donc une révision de ce projet afin qu’il privilégie des solutions fondées sur les connaissances scientifiques, la prévention des dommages, le respect du bien-être animal et une gestion plus locale et proportionnée des éventuels conflits entre les activités humaines et la faune sauvage.

  •  DEFAVORABLE, le 13 juillet 2026 à 10h11
    Il va de soit qu’on ne peux être que DEFAVORABLE à une tuerie organisée et légalisée envers des êtres vivants.
  •  Destruction nuisible, le 13 juillet 2026 à 10h10
    Favorable pour la modalité de destruction des nuisibles
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 10h09
    Entre les arrêtés, les pesticides et la canicule , quels animaux pourront survivre ?
  •  avis défavorable, le 13 juillet 2026 à 10h09
    Il est scientifiquement prouvé que la destruction des ESOD ne résoud en rien les problèmes de l’agriculteur, et ne réduisent en rien non plus les populations. Qu’ils soient plutôt considérés pour ce qu’ils sont : des auxiliaires de l’agriculture…