Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 37922 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Accord total avec les demandes de l’aspas, le 9 juillet 2026 à 22h06
    Je fais confiance aux membres de l’Aspas dont je connais certains et que je soutiens pour discuter de ce genre de décision me paraissant inadmissibles
  •  DÉFAVORABLE , le 9 juillet 2026 à 22h06
    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté. Maintenir la liste des ESOD est une erreur écologique majeure et d’une barbarie sans nom. Cette classification conduit à la destruction d’animaux qui jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement et l’équilibre de nos écosystèmes. Chaque espèce participe à la biodiversité et à la régulation naturelle des milieux. Leur élimination systématique ne constitue pas une réponse durable aux problématiques rencontrées. À l’heure où l’effondrement de la biodiversité est reconnu par la communauté scientifique, où les populations de nombreuses espèces déclinent rapidement sous l’effet des activités humaines, du changement climatique, de l’artificialisation des milieux et des incendies de plus en plus fréquents, il est incohérent de continuer à autoriser la destruction de la faune sauvage plutôt que de privilégier des mesures de préservation et de cohabitation. Les animaux subissent déjà les lourdes conséquences de nos activités. Ce projet perpétue une vision dépassée de la gestion de la faune, fondée sur l’abattage plutôt que sur la connaissance scientifique et la préservation des équilibres naturels. Une révision en profondeur de la politique de gestion des espèces s’impose. Celle-ci doit reposer sur les données scientifiques, la protection de la biodiversité et des solutions durables et respectueuses du vivant.
  •  Interdisez la chasse , le 9 juillet 2026 à 22h06
    Si vous voulez bien faire votre boulot, interdisez la chasse. Ce n’est pas plus compliqué que ça. Chacun trouvera bien un moyen de protéger son troupeau ou son bétail. Je n’ai aucun doute là-dessus. Pensez-y (vraiment)
  •  Stop aux massacres , le 9 juillet 2026 à 22h05
    Je suis contre le massacre de Tous les animaux. Ils ont tous un rôle de régulation de l écosystème
  •  Avis défavorable , le 9 juillet 2026 à 22h04
    Chaque espèce sauvage a sa place dans la nature c’est ainsi que le monde fonctionne ! C’est un équilibre que l’homme se doit de respecter pour le bien de tous et sa propre survie ! Il est temps de retrouver le lien qui nous unis au vivant !
  •  Protection de la faune, le 9 juillet 2026 à 22h02
    J’adhère totalement et depuis toujours à l Aspas étant totalement certaine de leur sérieux et des membres que je connais personnellement
  •  Stop au massacre d animaux sauvages, le 9 juillet 2026 à 22h02
    Contre le massacre des animaux de la foret Le renard est reconnu comme un adjuvant de notre ecosysteme et meme des cultures il regule lea populations de rongeura nettoie les carcasses evitant la propagation de maladies
  •  Non au massacre, le 9 juillet 2026 à 22h02
    Comment en 2026 peut on encore cautionner ce genre d atrocité. Stop à ce massacre. L espèce qui occasionne le plus de dégats est l être humain.
  •  Défavorable , le 9 juillet 2026 à 22h01
    Cessez ce massacre . Le renard n’est pas un nuisible loin de là.
  •  Mme MB STILLGER , le 9 juillet 2026 à 22h01
    Je suis contre la destruction massive des espèces et surtout des méthodes parfois employées. Il faudrait écouter les scientifiques et leurs arguments
  •  Avis défavorable , le 9 juillet 2026 à 22h01
    Abattre le Renard c’est nier sont utilité pour l’Homme
  •  Contre, le 9 juillet 2026 à 22h00
    Le renard s’intègre parfaitement dans l’équilibre naturel dès lors qu’il n’y a aucune intervention humaine
  •  Défavorable , le 9 juillet 2026 à 21h59
    Arrêtez de vouloir réguler et gérer la planète. Elle se portait bien mieux sans les interventions humaines.
  •  Avis défavorable !, le 9 juillet 2026 à 21h59
    Arrêtez de vouloir tout massacrer au nom de soi-disant nuisibles ! Nous sommes les pires nuisibles sur terre !
  •  Défavorable , le 9 juillet 2026 à 21h59
    Face au dérèglement climatique qui fragilise l’ensemble de nos écosystèmes, et dans un contexte d’effondrement de la biodiversité, il apparaît indispensable de stopper dans les meilleurs délais, la régulation des espèces dite nuisibles. C’est un non-sens absolu et incompréhensible.
  •  Honte d’être humain, le 9 juillet 2026 à 21h58
    Sous prétexte qu’ils nous dérangent et qu’ils détruisent nos habitats, nos cultures, nos poulailler et j’en passe ils sont considérés comme des nuisible ! Mais il me semble qu’ils étaient là avant nous..avant qu’ont détruisent LEURS habitats, Leurs nourriture, leurs milieu… et on se plaint. Mais quel humain n’est pas opportuniste ? ! Un renard qui voit une poule facile d’accès pourquoi il n’irait pas la prendre.. et irait aller la chercher ailleurs. On crée tout ça et ensuite, on vient se plaindre. Et on vient les tuer parce que c’est la solution de faciliter au lieu d’apprendre à vivre avec. C’est triste. Et déconcertant honte à cette loi, je pense que d’autres sujets sont plus importants à traiter que d’aller créer des lois pour détruire tout un écosystème.
  •  Favorable , le 9 juillet 2026 à 21h57
    9 juillet 2026 à 21h53 A la campagne comme en milieu péri urbain, nous constatons une recrudescence d’attaque sur nos poulaillers et sur la faune sauvage il est nécessaire et indispensable de conserver cette liste d ESOD.
  •  Des destructions fortement critiquées par les scientifiques , le 9 juillet 2026 à 21h57
    on tue des animaux parce qu’ils génèrent une perte de revenus pour les agriculteurs, or les scientifiques estiment que leur destruction peut, au final, leur coûter jusqu’à 8 fois plus cher !
  •  Fermement défavorable , le 9 juillet 2026 à 21h56
    L’humain impacte déjà suffisamment l’habitat et l’environnement des espèces citées. Quand apprendra t’on à vivre à nouveau avec la nature, dans le respect de ses autres occupants ? Le renard a sa propre utilité : il débarrasse des rongeurs en tout genre. Stop au massacre stupide !
  •  Défavorable , le 9 juillet 2026 à 21h56
    Je m’oppose au massacre des espèces classées ESOD. Leur statut doit passer en espèces protégées. La faune sauvage n’est pas nuisible mais au contraire, utiles pour l’équilibre de la biodiversité et des écosystèmes. Il faut abolir toutes ces barbaries !