Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Commentaires

  •  Génocide animal, le 23 juillet 2026 à 17h41
    Je refuse fermement la loi qui autorise l’extermination de tous les animaux référencé dans les articles précédent. C’est un génocide animal d’ampleur jamais vu j’ai honte de l’humain donc je refuse fermement l’extermination animale.
  •  Respectez la nature, les animaux, tous les animaux !, le 23 juillet 2026 à 17h39
    Depuis des millénaires la seule espèces nuisible, celle qui tue, martyrise toute la création est l´espèce humaine qui également se détruit elle-même, se massacre par tous les moyens : guerres, camps de concentration, torture, etc. Notons que certains pays battent ou ont battu tous les records de sauvagerie tels les Allemands avec leurs camps de concentration : 85 millions de morts en 75 ans, 1870-1945 !! Et pourtant cette espèce se multiplie et ainsi aggrave ses méfaits sur la planète. Devant ces atrocités qui s´amplifient que les humains dignes de ce titre fassent de leur mieux pour sauver ce qui peut encore être sauvé !
  •  Défavorable , le 23 juillet 2026 à 17h39
    Les espèces sont menacées et les multiples incendies déciment déjà trop d’espèces.
  •  DÉFAVORABLE , le 23 juillet 2026 à 17h39
    C est l être humain qui bousille tout, on le tue pas pour autant, on s adapte. Non à la tuerie des espèces qui font partie de notre écosystème. L’intervention de l homme créé des déséquilibres la.nature se régule seule, sans intervention de l homme. On doit s adapter au monde qui nous entoure.
  •  Défavorable , le 23 juillet 2026 à 17h37
    Défavorable. Comme l’a déjà montrée l’étude produite par le Muséum National d’Histoire naturelle, la chasse aux animaux dits nuisibles est contre productive et représenté un coût important. Il serait temps que le Ministère respecte l’en-tête qui lui est attachée : écologie et développement durable !
  •  DEFAVORABLE, le 23 juillet 2026 à 17h37
    La nature sait se réguler d’elle-même. L’intervention de l’homme ne fait que déstabiliser un écosystème déjà extrêmement fragile
  •  Defavorable, le 23 juillet 2026 à 17h34
    Non au retrait du corbeau freux de la liste des ESOD. Ces derniers causent des ravages sur les semis de mais et plus généralement des céréales. On ne voit pas trop les écolos pour nous aider dans la reprise des semis
  •  défavorable, le 23 juillet 2026 à 17h33
    Non a la destruction d’espèces utiles à la biodiversité. Oui, à la préservation de la vie de ces mustélidés. tous les animaux ont une utilité dans la nature, les faire disparaitre provoque la prolifération d’autres espèces. La nature fait preuve d’équilibre, laissons faire la nature
  •  Corbeau freux, le 23 juillet 2026 à 17h32
    de nombreux départements ont vu des espèces tels que le corbeaux freux retirés de la liste ESOD malgré le fait que l’ensemble des conditions pour son classement étaient manifestement réunies.
  •  classement ESOD, le 23 juillet 2026 à 17h30
    Bonjour, J’aimerai vous indiquer par quelques mots pourquoi la régulation des ESOD est nécessaire. J’habite la campagne et je vis tous les jours dans celle ci.Cela me permet me semble t’il d’apporter un témoignage concret et précis .D’un point de vue agricole le retrait du corbeau serait une vraie catastrophe pour les agriculteurs.Quid des semis de maïs et de tournesol.Il ne s’agit pas de détruire tous les corbeaux mais d’en éliminer s’ils causent des dégâts. Concernant les renards j’en ai une douzaine autour de chez moi.Ils ont une justification dans notre environnement mais s’ils sont trop nombreux il y a des dégâts.Deux voisins ont eu leur poulailler de détruit.Que penser de l’echinococcose ? La fouine,j’ai été confronté à elle dans l’isolation de ma maison:pas marrant du tout. J’aimerai compléter mon message en indiquant que la gestion de ce type de dossier doit être réalisé par ceux qui sont sur le terrain Cordialement
  •  Défavorable , le 23 juillet 2026 à 17h29
    La faune sauvage fait partie de notre écosystème indispensable à notre vie. Laissez-les vivre !
  •  Laisser faire la Nature, le 23 juillet 2026 à 17h29
    Ceux qui nous entourent dans notre nature sont la grâce à des petits miracles de la création. C’est à nous de les Gérer Intelligement and pas de les tuer en masse, solution simple mais totalement inefficace, malfaisante et cruel. On peut and on doit faire bien mieux. Il n’y a pas de raison de faire autrement.
  •  Défavorable , le 23 juillet 2026 à 17h29
    Défavorable. Qu’on arrête de classer des animaux sauvages en espèces nuisibles pour que les chasseurs puissent continuer leurs chasses en mettant en avant cette excuse !
  •  Avis défavorable , le 23 juillet 2026 à 17h29
    Une telle liste est honteuse. Chaque espèce a un rôle sur notre planète. La seule qui fait des dégâts est l’espèce humaine.
  •  DÉFAVORABLE , le 23 juillet 2026 à 17h28
    Arrêtez de tuer des animaux soit disant nuisibles. La nature fait très bien la régulation des espèces.
  •  DÉFAVORABLE , le 23 juillet 2026 à 17h27
    Je suis formellement opposée à cette loi. De quel droit on ordonne la destruction d être vivant ! La seule et et unique espèce nuisible sur cette planète c est L HUMAIN !!!
  •  Avis défavorable, le 23 juillet 2026 à 17h26
    La faune et la flore sont en danger, nos écosystèmes sont compromis. On devrait respecter l’équilibre naturel et éviter de"détruire" les espèces auxquelles on attribue des dégâts de manière erronée
  •  Laissons-les vivre !, le 23 juillet 2026 à 17h25
    Bonjour, Le seul vraiment nuisible, et susceptible d’occasionner de gros dégâts sur cette terre, c’est l’humain. Ce classement est absurde. Il faut savoir tolérer les "dégâts" que ces animaux peuvent occasionner, ils rendent des services qu’ils sont les seuls à pouvoir rendre. Sauf à les remplacer par des tonnes de pesticides. Est-ce cela que l’on veut pour nos enfants ? Cordialement.
  •  défavorable !, le 23 juillet 2026 à 17h24
    cet arrêté est un non-sens à la liberté des espèces ! il faut bien au contraire les protéger..
  •  Défavorable , le 23 juillet 2026 à 17h23

    Cessez de mettre la pression aux animaux.

    Cessez les monocultures.

    Les animaux ont un rôle à jouer et sont des êtres conscients. mettez vous à la page.