Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable à cet arrêté, le 23 juillet 2026 à 18h22
    Les décisions concernant la destruction d’espèces animales devraient être prises après avis conforme d’un groupe de scientifiques spécialisés dans ces espèces. Pourquoi attendre des procès et les décisions du Conseil d’Etat pour le faire ! argent et énergie gaspillés, outre les dommages causés à ces animaux pendant ces procédures.
  •  chasse, le 23 juillet 2026 à 18h21
    Pas de respect de la note technique du 08 septembre 2025
  •  défavorable, le 23 juillet 2026 à 18h21
    je dis non, car chaque espèce à un rôle à jouer, il en va de la biodiversité.
  •  Projet d’arrêté ministeriel liste ESOD, le 23 juillet 2026 à 18h20
    Avis défavorable au projet d’arrêté, liste ESOD.
  •  avis défavorable, le 23 juillet 2026 à 18h20
    Les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts participent au cycle de la nature en chassant sans produits nocifs des espèces nuisibles aux cultures, nous débarrassent gratuitement des carcasses d’animaux. Ne laissons pas les paysans grands utilisateurs de produits nocifs à la vie et aux chasseurs la possibilité de tout détruire.
  •  Stop au massacre, le 23 juillet 2026 à 18h19
    En Bretagne, à Rennes, région agricole dangereusement empoisonnée par les engrais, insectes et oiseaux, sauf les pigeons, ont disparu
  •  Défavorable, le 23 juillet 2026 à 18h18
    Ces espèces sont nécessaires au bon fonctionnement de l’écosystème ; elles rendent même "service" aux activités humaines.
  •  Vive les animaux , le 23 juillet 2026 à 18h18
    Je suis contre cette loi, je veux que ces animaux puissent vivre en paix et ne soyez pas massacré par les humains qui n’ont aucune conscience 😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡
  •  Avis défavorable, le 23 juillet 2026 à 18h17
    A l’heure où les écosystèmes nous témoignent clairement que la réduction de biodiversité, la destruction à grande échelle, l’exploitation irraisonnée des ressources nous mènent à des catastrophes écologiques et humaines inédites, concentrons nos énergies et nos finances sur la préservation du vivant, la recherche de solutions alternatives et de nouveaux modèles, intelligents, d’utilisation des espaces. Sacrifier des espèces pour maintenir des modèles qui ne tiennent plus? Je suis défavorable à ce projet d’arrêté qui est en profond décalage avec les enjeux actuels.
  •  Défavorable , le 23 juillet 2026 à 18h16
    La faune est indispensable aux équilibres naturels ! Aucune espèce n’est nuisible puisqu’elle a un rôle à jouer dans le cycle de la vie La seule espèce nuisible est l’Homme
  •  destruction d’animaux sauvages, le 23 juillet 2026 à 18h15
    stop, arrêtez de comdaner certaines espèces d’animaux !
  •  Avis très défavorable ! , le 23 juillet 2026 à 18h15
    L’Homo Sapiens est l’espèce la plus destructrice du vivant, le nuisible absolu ! 1 exemple récent : les feux de forêt multiples ! Certains volontaires !!! Les animaux ciblés, tout au moins les survivants, ont assez souffert ! Les prédateurs naturels (comme les renards ou les rapaces) jouent un rôle sanitaire essentiel en régulant les populations de micromammifères (campagnols), pouvant être malades ou porteurs d’acariens, comme la tique responsable de la maladie de Lyme ! Les pies bavardes sont des êtres très intelligents, elles contribuent à nettoyer le sol des déchets organiques entre autres. Les geais de chêne favorisent la plantation des arbres en dispersant les graines, tout comme les étourneaux sansonnets participant à la régulation des insectes, à la pollinisation des plantes ! Les détruire peut donc favoriser la propagation de maladies et provoquer des déséquilibres écologiques. ce qui serait totalement irresponsable et autodestructeur !
  •  Défavorable , le 23 juillet 2026 à 18h15
    de nombreux départements ont vu des espèces tels que le corbeaux freux retirés de la liste ESOD malgré le fait que l’ensemble des conditions pour son classement étaient manifestement réunies.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 23 juillet 2026 à 18h15
    Je donne un avis défavorable à ce projet d’arrêté.
  •  christian16constantin@orange.fr , le 23 juillet 2026 à 18h15
    Je suis contre ce projet
  •  Avis défavorable. , le 23 juillet 2026 à 18h14
    Avis défavorable. Laissez ces animaux qui participent au cycle de la vie et aident à la biodiversité.
  •  classement esod, le 23 juillet 2026 à 18h13
    avis totalement défavorable, arrêtez de condamner certaines catégories d’animaux !
  •  AVIS FAVORABLE, le 23 juillet 2026 à 18h12
    LES RENARDS ROUX , LES CORNEILLES NOIRES , LES CORBEAUX FREUX ,LES FOUINES, LES PIES ET LES ETOURNEAUX SONT DES ANIMAUX QUI CAUSENT ENORMEMENT DE DEGATS A LA FILIERE AGRICOLE QUI EST DEJA FORTEMENT IMPACTEE PAR LES CONDITIONS CLIMATIQUES. DE PLUS LES RENARDS , FOUINES , PIES ET CORNEILLES NOIRES SONT DES GRANDS PREDATEURS DE LA FAUNE SAUVAGE.
  •  Favorable, le 23 juillet 2026 à 18h12
    Mangez bien les baies que les renards ont contaminé et vous verrez ce qu’est l’échinococcose alvéolaire, qu’il n’y aucune solution de guérison et dans ce cas, vos jours sont comptés. J’en sais quelque chose, j’ai perdu une amie de cette maladie. Alors favorable à l’arrêté.
  •  Avis défavorable , le 23 juillet 2026 à 18h11
    Avis défavorable au projet d’arété.