Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 55131 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Espèces susceptibles d’occasionner des dégâts 2026 à 2029., le 15 juillet 2026 à 16h13
    Je donne mon avis très défavorable afin les animaux anciennement dites nuisibles (susceptibles d’occasionner des dégâts pour 2026-2029 soient détruits systématiquement en cette période d’effondrement de la biodiversité.
  •  Avis très défavorable , le 15 juillet 2026 à 16h13
    Nous devons protéger la nature et les écosystèmes au lieu de tout détruire.. à quand un vote pour interdire la chasse et respecter la biodiversité ? !
  •  Faune sauvage â protéger. , le 15 juillet 2026 à 16h13
    Avis défavorable. Ces espèces ne sont pas des menaces. Au contraire, les détruire menace les écosystèmes et la biodiversité. C’est également une perte d’argent considérable par rapport au coût financier des dégâts occasionnés par cette faune sauvage. Une meilleure prévention est plus efficace.
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté, le 15 juillet 2026 à 16h12

    Je m’oppose au projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

    En effet ces mesures (notamment autorisation de tir et de piégeage) sont prises alors que les déclarations de dégâts ne font pas l’objet de vérifications, et que l’identification des espèces est souvent difficile.

    Par ailleurs elles ne prennent pas en compte les bénéfices que peuvent apporter ces espèces pour l’agriculture et l’environnement.

  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 15 juillet 2026 à 16h12
    Avis favorable à cet arrêtè Si nous ne voulons pas que ces espèces prolifèrent au détriment des autres espèces permettons la régulation des ces nuisibles . La protection a ses limites mais seul les gens de terrain peuvent s’en apercevoir.
  •  Avis DEFAVORABLE , le 15 juillet 2026 à 16h12
    Totalement défavorable au classement administratif et arbitraire de l’ensemble des espèces de la faune en "espèces susceptibles d’occasionner des dégâts". Cet arbitraire administratif se fonde sur des intérêts particuliers IMMEDIATS tout en contribuant à créer des déséquilibres de la faune qui impactent l’ensemble des équilibres naturels. La faune et la vététation sont durement impactées par des conditions climatiques de plus en plus rudes auxquelles s’ajoutent les pressions que nous humains, exerçons. Au-delà, par ces classements, nous nous approprions un vivant sans même nous soucier de l’intérêt que les générations futures sont susceptibles de lui porter. Nous détruisons un patrimoine vivant au lieu d’apprendre (ou de réapprendre) à cohabiter. Ces classements ne témoignent pas d’une démocratie éclairée.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 16h12
    Une fois de plus, la France adopte une logique de destruction au mépris des avis des scientifiques. Vu les politiques des dizaines d’années passées, si la destruction était efficace, on ne devrait plus avoir de problèmes ! L’étude de chercheurs du Muséum d’Histoire naturelle démontre que la destruction n’est pas la solution aux dommages économiques et coûte bien plus cher que les gains espérés ! Et comme bien souvent, l’impact des politiques publiques n’est pas évalué, ce qui permet de faire n’importe quoi, pour faire plaisir à certains électeurs. Il faut arrêter avec les fausses solutions simples qui provoquent plus de problèmes à long terme qu’elles n’en résolvent !
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 16h12
    J’émets un avis défavorable sur ce projet qui porte atteinte au Vivant. La nature s’est très bien faire les choses sans les humains, et ce depuis la nuit des temps. Un peu d’humilité ne nous étouffera pas. Notons que ce sont bien les humains qui empiètent sur les territoires des animaux, insectes, … et non l’inverse. L’ensemble du Vivant doit cohabiter sur ces territoires au mieux. Nous, humains, devons comprendre que nous faisons partie justement de cet ensemble, sinon nous courons à notre perte puisque nous bénéficions de toutes les interactions du Vivant. Nous ne sommes pas au dessus de tout. C’est un fait, c’est scientifique. Justement, en parlant de science, il est temps de lui donner toute la considération qu’elle mérite. Les politiques ne sont pas et ne seront jamais des scientifiques. Alors donnons la voie-voix aux bonnes personnes, celles qui savent et qui sont formées : les Scientifiques.
  •  défavorable, le 15 juillet 2026 à 16h12
    je suis défavorable au projet d’arrêté de déclasser le corbeau freux d’esod ! tous les ans je subis de gros dégâts de corvidés notamment sur cultures de tournesols et de maïs. il faut réguler les populations de nuisibles comme l’Homme a fait depuis la nuit des temps , restons autosuffisant en France.
  •  DÉFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 16h11
    Modifier la liste des espèces considérées avec la plus insouciante des légèretés comme nuisibles et donc à détruire paraît une idée fallacieuse et dangereuse. Nous voyons en ce moment même des milliers d’animaux sauvages détruits par les feux de forêt, occasionnant des pertes inestimables pour la biodiversité. Est-ce vraiment le moment de rajouter de la destruction à la destruction, d’aller au-delà du pire qui est la suppression de la vie, la dégradation de notre biotope ? Ces animaux sauvages peuvent parfois causer quelques dégâts, bien inférieurs me semble-t-il à ceux que causent les humains et notamment l’agriculture industrielle ou l’artificialisation urbaine. Ils entretiennent aussi l’équilibre de la vie naturelle, et partant notre bien-être humain.
  •  J’émets un avis favorable à ce projet d’arrêté, le 15 juillet 2026 à 16h11
    Le classement de ces espèces constitue un outil de régulation nécessaire pour limiter les dégâts causés aux cultures, aux élevages et aux particuliers. Cette régulation, strictement encadrée, permet de concilier la protection des activités humaines avec une gestion responsable de la faune sauvage. Je soutiens donc l’adoption de cet arrêté.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 16h10
    Outre la cruauté déployée contre les ESOD, que l’humain a décidé de classifier comme telles, il a été démontré que les mesures de destruction sont inefficaces pour réduire les dégâts occasionnés. De plus le coût des campagnes de destruction dépasse le coût des dommages déclarés. Des mesures de prévention ou de protection seraient plus efficaces que les mesures létales, mais ne sont pas mises en oeuvre. Les neuf espèces concernées par ces mesures jouent pourtant un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes : régulation naturelle des rongeurs, dispersion des graines, régénération des forêts, maintien des équilibres écologiques… Leur destruction fragilise au contraire la biodiversité et cet aspect n’est pas pris en compte. Toujours détruire alors que nous ne pouvons que constater les dégâts occasionnés par les décisions humaines dans la gestion de la nature… Il serait temps de revoir notre copie.
  •   avis très défavorable, le 15 juillet 2026 à 16h10
    Je conteste le principe même : Tous ces animaux ont le droit de vivre et notre devoir est de les protéger !
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 16h10
    Les scientifiques, ces personnes qui recherchent, étudient, font de longues études, disent tous qu’il est grand temps de mettre un terme à tout ça. Stop d’abattre tout ce qui bouge, vous vous trompez de chemin, comme lorsque vous coupez les arbres. Sommes nous voués à tout détruire ?
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 16h10
    Demande de remise à plat du dispositif ESOD. Stop ! Protégeons vraiment la faune.
  •  Stop désertification et éradication , le 15 juillet 2026 à 16h10
    La désertification de nos campagne n’est pas seulement humaine mais aussi animale. Ces animaux dits « nuisibles » ne le sont en rien et ne viennent pas perturber nos activités, bien au contraire. Donc je refuse toute tentative de suppression d’espèces comme nous le faisons depuis plusieurs décennies. Merci
  •  Contre, le 15 juillet 2026 à 16h10
    Contre ce projet qui va faire renaître des dégâts sur les cultures, les élevages et les raisons sanitaires qui s’y rattachent.
  •  DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 16h09
    Les chercheurs du Muséum d’Histoire Naturelle sont des ignorants. Ils estiment que la destruction des nuisibles ne sert à rien, coûte plus cher que le montant des dégâts occasionnés, que çà ne régule pas les populations animales concernées. Ce sont des ignares ! L’administration et les chasseurs sont beaucoup plus compétents pour décider qui doit survivre ou être éradiqué. Non aux destructions non justifiées. Laissons la régulation naturelle agir. Aidons les agriculteurs à se protéger des éventuelles dégradations.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 16h09
    Comme dans les domaines de la santé et de l’environnement, le gouvernement fait la sourde oreille à l’avis des scientifiques. Il s’agit aussi d’une cécité volontaire face aux dommages à la biodiversité, la nature se régule et trouve un équilibre. Le seul animal qui met en danger notre santé et notre environnement est l’Homme au profit de certains groupes influents.
  •  TOTALEMENT DÉFAVORABLE , le 15 juillet 2026 à 16h09
    Comme toujours, on tient compte d’avis non clairement justifiés et pas d’avis scientifiquement prouvés. Et on fait une fois de plus les choses en dépit du bon sens. Chaque animal a son utilité et a donc le droit de vivre. C’est à l’homme d’apprendre à cohabiter en intelligence avec la faune sauvage.