Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 43716 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Article R427-6, le 12 juillet 2026 à 06h53
    Il n’y a pas d’espèces nuisibles si ce n’est l’homme capable de détruire sa propre planète. En ces temps où la bio diversité est en grand danger il serait temps de trouver d’autres solution qu’une éradication systématique des espèces animales. Je suis donc défavorable à ce décret
  •  avis défavorable, le 12 juillet 2026 à 06h52
    La destruction d’espèces sauvages n’est pas une solution dans un monde où la biodiversité décline.
  •  favorable , le 12 juillet 2026 à 06h51
    favorable a maintenir cette liste ces animaux n’ayant pas de predateur c’est tout le reste de la petite faune qui en subit les conséquences
  •  Défavorable, le 12 juillet 2026 à 06h51
    Le renard, une espèce injustement classée partout en France Le renard est à nouveau classé ESOD presque partout en France… Pourtant, cette espèce joue un rôle utile sur les populations de certains micromammifères et contre la propagation de maladies en éliminant cadavres et animaux malades. Les dégâts causés aux poulaillers interviennent en général sur des installations qui ne sont pas correctement protégées ou même complètement vétustes, et ne justifient pas le classement du renard dans la majorité des départements français. Le tort réel de cette espèce prédatrice et opportuniste est de s’attaquer un peu trop souvent au gibier des chasseurs, qui voient en elle une concurrente insupportable.
  •  Stop au massacre !!!! , le 12 juillet 2026 à 06h49
    Laissons la faune sauvage se regulée seule.
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 06h49
    Arrêtons de tout détruire sur terre. Toutes les espèces ont un rôle dans l écosystème. Laissez les vivre
  •  Esod, le 12 juillet 2026 à 06h43
    Favorable au maintien de l liste des esod La prédation du renard est vraiment importante que le petit gibier, les fouines sont de plus en plus présente dans les villes et détruisent les isolations Les corbeaux freu et corneilles noir détruise les cultures au semis cela devient vraiment un fléau
  •  Favorable, le 12 juillet 2026 à 06h37
    Notre village est envahi de fouines, les jardins saccagés, les durites des voitures mangées. C’est une invasion, il est grand temps de faire quelque chose.
  •  Pour une gestion de la faune fondée sur la science, et non sur la destruction, le 12 juillet 2026 à 06h33

    Je souhaite exprimer mon opposition au renouvellement de la destruction des espèces dites « susceptibles d’occasionner des dégâts ».

    Nous traversons une crise climatique et une crise de la biodiversité sans précédent. Canicules, sécheresses, incendies et destruction des habitats mettent déjà la faune sauvage sous une pression considérable. Dans ce contexte, continuer à autoriser la destruction de nombreuses espèces apparaît en décalage avec les enjeux écologiques actuels.

    Les connaissances scientifiques ont fortement progressé. Des espèces comme le renard rendent de véritables services aux écosystèmes et à l’agriculture en régulant naturellement les populations de campagnols, mulots et autres rongeurs responsables de dégâts importants dans les cultures. Les qualifier uniquement par les dommages qu’elles peuvent occasionnellement causer revient à ignorer leur rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes.

    Par ailleurs, les politiques de destruction menées depuis des décennies n’ont pas démontré leur efficacité pour réduire durablement les dommages. Au contraire, plusieurs travaux scientifiques montrent que ces prélèvements peuvent perturber les équilibres naturels, favoriser une recolonisation rapide des territoires ou entraîner des effets contre-productifs. Si ces politiques étaient réellement efficaces, les problèmes qu’elles prétendent résoudre auraient dû diminuer depuis longtemps.

    La biodiversité constitue notre meilleure assurance face aux bouleversements environnementaux. Plus les écosystèmes sont riches et fonctionnels, plus ils sont capables de s’autoréguler et de résister aux crises. Chaque espèce y joue un rôle, y compris celles qui sont aujourd’hui classées ESOD.

    Je demande donc que la destruction de ces espèces ne soit plus la réponse par défaut. Les solutions de prévention, de protection des activités humaines et de coexistence doivent être privilégiées. Dans le contexte actuel de dérèglement climatique, une réduction significative, voire une suspension temporaire de ces destructions, permettrait également d’évaluer plus sereinement le rôle réel de ces espèces dans la résilience de nos écosystèmes.

    Il est temps de faire évoluer nos politiques publiques pour qu’elles reposent pleinement sur les connaissances scientifiques les plus récentes et sur l’objectif de préserver la biodiversité, qui constitue un bien commun indispensable à notre avenir.
    :::writing

    Tu peux aussi choisir un ton plus offensif ou, au contraire, plus technique en citant explicitement les travaux scientifiques récents sur l’inefficacité des destructions d’ESOD.

  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 06h33
    Depuis le mois de mai, des changements sont intervenus : canicules à répétition, feux sur tout le territoire. Il y a eu plus de dégâts causés par l’homme que par la faune sauvage qui tente de survivre péniblement. Avant de valider les desiderata des fédérations de chasse, il serait bon de "compter les morts" et d’évaluer le réel impact des rescapés…
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 06h31
    Défavorable au projet d’arrêté, le 12 juillet 6h29
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 06h29
    Je suis défavorable au retrait du Corbeau freux de la liste départementale des ESOD en Vendée.
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 06h29
    Défavorable ! Je m’oppose totalement au classement de ces animaux en espèces susceptibles d’occasionner des dommages. Ce classement repose sur des déclarations de dégâts souvent non vérifiées et sur la simple présomption qu’une espèce « pourrait » causer un dommage, sans preuve d’un lien réel avec les dégâts constatés. Un rapport de l’Inspection Générale de l’Environnement de 2024 a pointé le caractère extrêmement coûteux et inefficace de ce dispositif, propre à la France, alors que nos voisins européens misent davantage sur la prévention et l’indemnisation.
  •  Favorable , le 12 juillet 2026 à 06h28
    Avis favorable en vu des dégâts occasionnés aux cultures (semis et céréales a paille en lait ) ,des nuisances sonores aux abords des Corbières et pour la prédation sur la petite faune
  •   Piégeage ESOD, le 12 juillet 2026 à 06h26
    Favorable à la régulation par piégeage des ESOD .j ai de la volaille et subit régulièrement de jour comme de nuit des actes de prédation, par différentes espèces de mammifères et volatiles.
  •  FAVORABLE, le 12 juillet 2026 à 06h26
    Favorable à la DESTRUCTION des espèces nuisibles venant d’ autres continents, ( écrevisse de Louisiane, poissons chats, ratons laveurs, etc… ) , et à la RÉGULATION des espèces en trop forte expansion , ( renards, loups, pies, corneilles, mustélidés… ) qui détruisent entre autres la petite faune fragile , ( ex lièvres, truites, perdrix, passereaux , etc… )
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 06h23
    Les renards sont de vrais auxiliaires d’une agriculture raisonnée et se régulent tous seuls.
  •  Défavorable au projet d’Arrêté , le 12 juillet 2026 à 06h22
    Le nuisible le plus destructeur et le plus dangereux pour la planète c’est l’Homme. Les animaux inscrits dans cette liste scandaleuse ne sont pas des nuisibles mais des êtres qui font partis de la biodiversité. Il a été démontré par des études scientifiques que leurs "destructions" coûtaient plus cher que de mettre en place des mesures de protection des cultures ou d’élevages d’animaux. Seuls les chasseurs approuvent ce projet qui leur permet d’assouvir leurs pulsions sadiques et meurtrières. On ne peut pas aimer la nature et en même temps prendre plaisir à ôter la vie à des êtres vivants quels qu’ils soient. Protégeons le peu qu’il nous reste de vie sauvage !!!!
  •  Défavorables, le 12 juillet 2026 à 06h22
    aucune espéce ne doit etre considérée comme nuisible,
  •  Humaine, le 12 juillet 2026 à 06h21
    Avis défavorable et plus qu évident. Les animaux savent bien mieux gérer les espaces naturels que les hommes . Nous avons tout a apprendre d eux .