Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 39032 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Priorité à la préservation de la faune sauvage, le 10 juillet 2026 à 14h24

    AVIS DÉFAVORABLE

    Je suis opposée à ce projet d’arrêté qui facilite encore la destruction d’espèces sauvages pourtant indispensables au fonctionnement des écosystèmes. Les animaux concernés participent à la régulation naturelle des populations, à l’équilibre sanitaire des milieux et à la biodiversité.

    Le classement ESOD repose encore trop souvent sur des données insuffisamment indépendantes et ne privilégie pas assez les solutions alternatives à la destruction : prévention, protection des élevages et adaptation des pratiques.

    Dans un contexte d’effondrement de la biodiversité, il est urgent de revoir notre rapport à la faune sauvage et de privilégier la coexistence plutôt que l’élimination.

    Avis défavorable à ce projet d’arrêté.

  •  Defavorable, le 10 juillet 2026 à 14h23
    Stop a l’abattage des animaux. Il y a d’autres solutions.
  •  Avis favorable au projet, le 10 juillet 2026 à 14h23
    Ce texte est primordial pour lutter contre les dégâts chez les éleveurs (volailles, lapins, agneaux, etc…), mais aussi sur la faune sauvage(lapins, lièvres, faisans, perdreaux, grand tétras, passereaux, etc…).
  •  Avis favorable , le 10 juillet 2026 à 14h23
    Oui à la gestion des espèces suceptible d occasioner des dégâts
  •  avis défavorable, le 10 juillet 2026 à 14h22
    totalement en désaccord avec cet arrêté
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 10 juillet 2026 à 14h22
    La nature n’a pas besoin de l’homme pour se réguler !! L’homme n’est que destruction…
  •  Régulation des VRAIS nuisibles : NOUS les hommes, le 10 juillet 2026 à 14h21
    je suis contre la destruction/l’élimination de toute espèce et écosystème C’est toujours la nature le bouc émissaire de notre politique économique immorale et guidée par l’argent. STOP à la toute puissance de l’homme Le seul nuisible ici c’est l’homme
  •  Contre, le 10 juillet 2026 à 14h21
    Stop a l’éradication de certaines espèces au motif qu’elles perturbent les activités humaines. D’autres solutions existent pour cohabiter avec le monde sauvage, n’en déplaise aux chasseurs, il faut écouter les scientifiques et non pas prendre des decisions absurdes confortablement assis derrière un bureau
  •  Avis défavorable, le 10 juillet 2026 à 14h21
    J exprime un vis défavorable pour ce décret. Laissons la nature, ou ce qu il en reste, se reguler.Et cessons de raisonner à très court terme. Aidons plutôt les agriculteurs à développer d autres méthodes de protection des cultures et élevages. Les PATOUS sont un bon exemple pour protéger les troupeaux.
  •  Avis défavorable, le 10 juillet 2026 à 14h21
    Consternant. Navrant. Il est temps de se focaliser sur les vrais problèmes qui touchent l’environnement et les espaces naturels, et de laisser le vivant en paix. Sortez de vos tours d’ivoires bétonnées, et réapprenez à cohabiter avec tous ceux qui partagent le peu d’avenir qui nous reste. Stop au massacre.
  •  Refus d’une destruction de la faune sauvage qui est déjà trop impactée, le 10 juillet 2026 à 14h20
    La planête se meurt et le gouvernement français en place est responsable de cette lente agonie. Vous persistez à prendre des mesures pour détruire la faune et la flore, l’humain sera le suivant c’est une fin inéluctable. Tout ça pour quoi ? Croyant protéger un modèle d’agriculture qui n’a plus lieu d’être, dont le schéma de fonctionnement à 40 ans et est complètement dépassé. Une agriculture qui nous empoisonne et torture les animaux pour répondre à la norme et au volume de l’agro alimentaire. La régulation par abbatage n’est pas une réponse efficace. Tous les scientifiques le soutiennent mais le gouvernement français ne voit pas plus loin que le bout de son nez comme d’habitude. Aucun effort et certainement aucune capacité à chercher de vrais solutions. Je m’oppose à cette loi de destruction massive comme toute personne saine d’esprit est sensée le faire. Mélissa MELONI
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 14h20
    Pratiques de destructions massives et moyenâgeuses faisant honte à l’humanité pour un vivant qui souffre déjà bcp des activités humaines alors qu’ils rendent des services invisibles et gratuits. Les dégâts mesurés sont bien en dessous des services rendus . Regardez les dernières études sorties sur ce sujet.
  •  Participation à la consultation Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 10 juillet 2026 à 14h20
    Je m ’oppose catégoriquement à ce projet de destruction des espèces animales concernées par l article R.427-6 du code d’environnement, tout comme je m oppose à la destruction de toutes les espèces animales ,perpétrée par l humain. Chaque espèce a un droit de vie et participe à l unité environnementale qui nous permet d’éxister tous ensemble.Les animaux sont capables de se réguler eux même ,c’est l être humain par ses divers comportements de destruction qui est responsable des dérèglements … Alors je vous confirme mon opposition à ce projet mortifère.
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 14h20
    Je suis contre cette loi qui est un crime d’écocide.
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 14h20
    Complètement défavorable à cet arrêté, laissez la faune sauvage.
  •  ABSOLUMENT DÉFAVORABLE !!!, le 10 juillet 2026 à 14h19
    Quelle tristesse et quelle honte d’en être encore à considérer certaines espèces comme "nuisibles" et à s’octroyer le droit de les supprimer. La science a récemment prouvé que cet abominable massacre n’a aucun effet positif sur les "dégâts" occasionnés : il n’y en a pas moins dans les zones où il est perpétré, et pas plus dans celles où il est banni. Le coût de toute cette mascarade, orientée pour flatter les chasseurs dans leur loisir mortifère, est quant à lui 8 fois plus élevé que celui des dégâts occasionnés, cherchez l’erreur… Le rôle de chacune des espèces incriminées dans l’équilibre environnemental n’est par ailleurs plus à prouver. La nature se régule d’elle-même, cessons de nous croire tout-puissants et apprenons plutôt enfin à vivre avec les non-humains. Il est grand temps de réaliser que la seule espèce nuisible de la planète est l’espèce humaine.
  •  Defavorable, le 10 juillet 2026 à 14h19
    Laissons la nature et les animaux tranquilles, nous détruisons assez comme cela
  •  Avis favorable, le 10 juillet 2026 à 14h19
    La régulation des ces espèces est absolument neccessaire
  •  Défavorable, le 10 juillet 2026 à 14h19
    Stop à a énième décision qui consiste à prétendre que la destruction d’autres espèces réglera tous les problèmes. L’effondrement de la biodiversité est déjà suffisamment grave et important en France et dans le reste du monde. Protégeons notre faune, pour ce qu’il en reste, et ouvrons les yeux !
  •  Défavorable !, le 10 juillet 2026 à 14h18
    Non à la destruction massive des espèces. La volonté des citoyens français se doit d’être respectée.