Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Il faut bannir le classement eso, le 23 juillet 2026 à 22h01
    Le classement eso est une aberration qui ne doit plus exister. Aucun animal n’est nuisible. Sauf l’homme. Il faut supprimer ce classement aberrant et barbare. Stop à ce classement. Et il faut interdire la chasse. Ce n’est pas normal de ne pas pouvoir se promener tranquille. Ce n’est pas normal de faire souffrir et tuer des animaux.
  •  Avis défavorable , le 23 juillet 2026 à 22h01
    Les impacts de ces animaux à courts termes sont minimes A long terme si la biodiversite n’est pas protégée et si nous ne laissons pas la nature se reguler ( exemple martre des pins vs ecureuils gris) ce sera majeur et c’est l’ensemble du vivant qui souffrira. Nous compris donc. Merci de m’avoir lu ! amicalement
  •  Defavorable, le 23 juillet 2026 à 22h01
    Avis défavorable, la liste est incomplète il manque le pire nuisible de tous. L’homme.
  •  Defavorable, le 23 juillet 2026 à 22h01
    Je suis déposé un avis défavorable à l application de ce texte
  •  Stop ! Arrêtez le massacre programmé !, le 23 juillet 2026 à 22h01
    Cessez de détruire la flore (néonicotinoïdes et autres polluants réautorisés) et également la faune. Ces animaux ne sont en rien nuisibles mais utiles à la nature et l’environnement .Vous en revanche, on peut se poser la question ! Arrêtez ça vous me faites honte.
  •  Avis , le 23 juillet 2026 à 21h59
    Avis défavorable à la destruction de toutes ces es, l’humain a assez fait de dégâts et continue encore, il faut que cela cesse.
  •  Avis défavorable , le 23 juillet 2026 à 21h59
    La faune s’auto régule toute seule, il faut arrêter le massacre !
  •  Non à l’arrêté pour l’application de l’article R 427-6, le 23 juillet 2026 à 21h58
    Je m’oppose à l’arrêté pour l’application de l’article R.427-6. Cette liste implique des espèces essentielles à la régulation d’autres espèces et au cycle du vivant. La nature fait très bien ce qu’on essaye de faire avec erreur et maladresse, laissons la gérer.
  •  Défavorable, le 23 juillet 2026 à 21h58
    Je suis complètement défavorable au classement de ces espèces en tant qu’ESOD. La destruction de ces espèces nécessite des moyens beaucoup trop coûteux par rapport au prix des dégâts soi-disant causés. De plus, aucune étude sérieuse et concrète ne prouve que ces dégâts sont causés par ces espèces. Il faut d’abord réaliser de vraies recherches avant de prendre des décisions au détriment d’espèces qui non seulement ne sont pas problématiques, mais en plus nécessiteraient un regard plus sensible. Les activités humaines détruisent leurs habitats. A peser le pour et le contre, il serait donc plus judicieux de faire des études plus poussées sur le réel impact de ces espèces sur nos activités, et s’il s’avère que certaines occasionnent réellement des dégâts, faire en sorte de préserver leur habitat au mieux afin qu’elles ne soient pas contraintes à se retrouver dans les espaces créés par l’humain.
  •  Avis défavorable , le 23 juillet 2026 à 21h57
    Toutes les espèces sont utiles à la biodiversité. Je ne suis pas d’accord avec ce texte
  •  Stop au massacre , le 23 juillet 2026 à 21h57
    Le classement des espèces dites "nuisibles" n’est pas étayé par des faits scientifiques objectifs, il n’est que le fruit du travail des lobbys de la chasse. L’exemple du renard reflète parfaitement cela : le renard est un excellent régulateur de rongeurs, très nuisibles aux cultures, et vecteurs de la maladie de Lyme par le transport et la dissémination des tiques, réel sujet de santé publique ! Nous devrions tout faire pour les sauvegarder car ils travaillent gratuitement pour notre agriculture comme pour notre santé. Et ce n’est qu’un exemple parmi tant d’autres, préservons la biodiversité où chaque espèce joue un rôle, la seule étant clairement nuisible étant la nôtre…
  •  DÉFAVORABLE , le 23 juillet 2026 à 21h55
    Celui qui est nuisible c’est l’homme Ces animaux arriveront à s’équilibrer entre eux L’équilibre naturel ! La régulation de l’homme n’est que Économique pour faire des profits
  •  NON à ce nouvel arrêté triennal ESOD, le 23 juillet 2026 à 21h55
    Avis défavorable au fait de tuer le Renard Roux, la Martre, la Belette ou la Fouine et autres, tous ces animaux ont leur utilité pour la nature
  •  Avis defavorable, le 23 juillet 2026 à 21h54
    Tous ces animaux sont importants pour la biodiversité, à nous de nous adapter et non l’inverse. Leur habitat est déjà envahit de la présence humaine, ils ont un droit sur ces espaces naturels !
  •  Avis défavorable, le 23 juillet 2026 à 21h54
    Avis défavorable. La nature n’a pas besoin de l’homme pour s’autoréguler. C’est justement en prétendant la "réguler" qu’on finit le plus souvent par tout dérégler.
  •  Avis defavorable (23 juillet 2026), le 23 juillet 2026 à 21h54
    Je m oppose à ce projet d arrêté qui poursuit la destruction massive d animaux sauvages alors même que la biodiversité s effondre. ​Les classements d espèces reposent sur des déclarations de dégâts invérifiées et aucune étude ne prouve l efficacité de ces destructions pour réduire les dommages. De plus, ces animaux rendent des services écologiques précieux en régulant naturellement les rongeurs, ce qui bénéficie directement aux cultures. Enfin, ce texte n impose pas la mise en œuvre préalable de solutions de prévention non létales comme l effarouchement ou la protection des installations. ​Je demande donc le retrait pur et simple de ce projet d arrêté au profit de mesures de prévention respectueuses du vivant.
  •  Défavorable , le 23 juillet 2026 à 21h52
    Défavorable. Ces animaux sont tous importants pour la nature et ont leur rôle à jouer. Il serait grand temps de stopper ces traditions destructrices. La nature saigne déjà assez comme cela de nos jours.
  •  Contre cet arrêté , le 23 juillet 2026 à 21h52
    Je m’oppose fermement à cet arrêté qui prend la vie d’animaux sauvages tout à fait utiles et indispensables à notre environnement, au profit de questions de rentabilité, alors même que ces mises à mort coûtent plus cher que les dégâts occasionnés.
  •  défavorable, le 23 juillet 2026 à 21h51
    Aucune étude scientifique ne démontre l’efficacité du massacre de masse de ces espèces pour prévenir un quelconque dommage. Non seulement il est inefficace, mais il est aussi plus coûteux que le montant des dommages imputés à ces animaux, selon une étude récente du Muséum national d’histoire naturelle. Par ailleurs, ce classement ne prend aucunement en compte la place essentielle occupée par toutes ces espèces dans les écosystèmes, ni les recommandations de mise en place de mesures de prévention alternatives à la destruction, dont l’efficacité est pourtant largement démontrée.
  •  projet d’arrêté prévoit le maintien du classement de neuf espèces sauvages sur la liste nationale des ESOD, le 23 juillet 2026 à 21h51
    Avis défavorable auprojet d’arrêté prévoit le maintien du classement de neuf espèces sauvages sur la liste nationale des ESOD