Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 61865 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 20h35

    Il faut supprimer le classement ESOD qui ne correspond à rien et protéger les espèces soit disant nuisibles (que pour les activités humaines).

    les études scientifiques prouvent que ces espèces classées ESOD ne provoquent pas les dégâts que les chasseurs leur attribuent.

    De plus, ça coûte plus cher que ça ne rapporte et rien que pour ça, l’état devrait annuler cette décision.

    Dans ces temps de dérèglement climatique, avec en plus les hécatombes causées par les nombreux feux, on devrait protéger la faune et la flore encore plus que normalement.

    L’écologie et la protection de la biodiversité devrait passer bien avant l’intérêt privé des chasseurs et des agriculteurs.

  •  AVIS TOUT A FAIT DÉFAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 20h35
    Dans l’état dans lequel se trouve actuellement la biodiversité, les écosystèmes (desquels nous dépendons quand même) je ne comprend même pas comment on peut encore vouloir détruire encore plus. Avec le changement climatique, tout est mis à mal, et sur une faune déjà bien fragilisée, qui ne pullule pas (n’en déplaise à certains), comment vouloir encore plus fragiliser les écosytèmes? L’humain veut mettre son grain de sel dans des équilibres fragiles qui le dépasse complètement et sans écouter les gens qui y connaissent un peu mieux (scientifiques, naturalistes…). Entre certaines pratiques plus que barbares et non sélectives qu’il serait plus que nécessaire d’interdire, le coût financier plus élevé de la destruction en regard du coût des dégâts, la perte des services rendus par la faune (et pas que Lyme) et cela, gratuitement, il s’agirait par commencer à être plus précis et méthodiques quant aux zones, espèces en regard des pas-si-nombreux dégâts, mais surtout d’accompagner et de généraliser à des mesures non létales plutôt que de détruire aveuglément.
  •  C est nous les nuisibles, le 17 juillet 2026 à 20h35
    La preuve enfin de la crise climatique en est…nous sommes des nuisibles, la planete regule et les animaux ont été programmé dans ce sens, merci
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 20h34
    J’émets un avis défavorable.
  •  Madame, le 17 juillet 2026 à 20h34
    DÉFAVORABLE.
  •  Avis defavorable, le 17 juillet 2026 à 20h34
    Les données recueillies sur les 3 dernières saisons en Loire-Atlantique justifient largement le maintien du classement : plus de 100 000 € de dégâts agricoles recensés et près de 8 300 prélèvements (tir et piégeage), démontrant l’importance des dommages et la nécessité de poursuivre la régulation.
  •  Favorable , le 17 juillet 2026 à 20h34
    Chasseursunissez vous
  •  Avis favorable , le 17 juillet 2026 à 20h34
    Que l on nous laisse gérer
  •  Défavorable, le 17 juillet 2026 à 20h33
    Somme nous sous le dictât des chasseurs et agriculteurs qui veulent une nature comme ils en rêvent. La nature s’est équilibrée d’elle même avec la sélection naturelle ! C’est expliqué depuis peu de siècle mais c’est maintenant avéré. C’est compréhensible et facile à comprendre "La sélection Naturelle". Merci.
  •  Inacceptable !, le 17 juillet 2026 à 20h33
    Comment ne pas être défavorable à l’arrêté projeté qui est une négation de tout ce que nous savons à ce jour, sur la biodiversité, sur l’interdépendance des espèces, sur l’équilibre naturel du vivant, sur le fait qu’à l’anthropocène, la seule espèce nuisible sur la planète est l’espèce humaine ? Quand nos gouvernants vont-ils enfin ouvrir les yeux, sortir de leurs bureaux parisiens et de leur entre-soi citadin pour prendre enfin conscience des réalités ? Leur cécité est affligeante de bêtise !
  •  défavorable, le 17 juillet 2026 à 20h33
    défavorable à une avion brutaliste et ignorante de l’équilibre de la biodiversité
  •  Avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 20h32
    Je suis totalement défavorable à ce projet de régulation des ESOD de groupe 2. La faune et la flore ont déjà assez pâti des conséquences des actions ou inactions humaines !!
  •  En avant Guingamp !!, le 17 juillet 2026 à 20h32
    C’est totalement inadmissible et incompréhensible que l’on puisse se comporter de cette manière tant ignorante des liens qui unissent tous les êtres vivants… Quand prendront nous conscience que nous faisons partie de la même famille : le vivant !!!! Si nous ne les respectons pas, nous ne nous respectons pas non plus !! À bon entendeur salut !
  •  CONTRE , le 17 juillet 2026 à 20h32
    Les ESOD ne sont désignés que sur des constats faits pas des agri chasseurs ou eleveurs chasseurs, alors que les dégâts devraient être constatés par agents municipaux ou gendarmes !! Aucun pays d’Europe n’a cette dérive malsaine des chasseurs qui nous font la leçon en disant qu’ils régulent. Mais un renard adulte mange des milliers de mulots dans sa vie : ça baisse la population de mulots et ça protege certaines cultures,.. On en parle ?? Une honte ces ESOD !! Et bizarrement les ESOD varient d’une région à l’autre en fonction de ce que veulent chasser localement, toute l’année les chasseurs, dont certains sont mineurs, de mieux en mieux !
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 20h32
    A l’heure où la France souffre de canicule et subie des incendies destructeurs détruisant faune et flore, je donne un avis défavorable à des destructions d’espèces animales régulatrices de la biodiversité. Contre le classement nuisible des animaux listés. Une meilleure gestion de leur environnement et de leur habitat est préférable.
  •  N’en rajoutez pas ! DÉFAVORABLE , le 17 juillet 2026 à 20h32
    Notre planète brûle ! Pensez aux centaines de milliers d’animaux victimes des incendies qui détruisent nos forêts. Il faudra des dizaines d’années pour reconstituer cette faune. Les renards, belettes et autres animaux n’ont pas pu survivre à la chaleur intense, blottis dans leur terrier. Vous voulez donc poursuivre le massacre ? Je pratique régulièrement la randonnée en très petits groupes et constate qu’il est très rare d’apercevoir ce genre de mammifères. Voulez-vous vraiment que les générations à venir ne voient plus de renards, fouines, belettes et oiseaux voués à la destruction que sur internet ?
  •  Defavorable, le 17 juillet 2026 à 20h31
    Apprenons à vivre avec la biodiversité. Prenons exemple sur certains pays européens !
  •  les nuisibles n’existent pas, le 17 juillet 2026 à 20h31
    tous les êtres vivants sur terre sont utiles. Laissons la nature tranquille. Le seul prédateur, c’est l’homme. Je suis défavorable à ce projet.
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 20h30
    Il faut laisser vivre les animaux sauvages. L’écosystème est déjà largement déséquilibré à cause de la destruction de certaines espèces. Il faut respecter, protéger et soigner tous les animaux.
  •  Avis favorable au projet d’arrêté ESOD groupe 2, le 17 juillet 2026 à 20h30

    Ce projet démontre une véritable rigueur scientifique : le retrait du putois et de la martre des pins par le passé, puis le réexamen circonstancié du classement de la martre des pins sur la base de données de suivi actualisées, montrent que l’administration s’appuie sur des données objectives (listes rouges, rapportages STOC, directive Habitats-Faune-Flore) pour ajuster ses décisions département par département. Ce n’est donc pas un classement arbitraire, mais un exercice équilibré entre la préservation de la biodiversité et la protection des intérêts économiques et sanitaires légitimes.

    Conclusion

    Pour toutes ces raisons, je soutiens pleinement ce projet d’arrêté, qui offre aux préfets et aux acteurs de terrain les moyens juridiques et pratiques de prévenir des dommages importants, tout en s’inscrivant dans un cadre légal strict et une démarche de suivi scientifique continue. J’émets donc un avis très favorable à son adoption.