Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 61957 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Il n’ ya pas d’animaux "nuisibles", le 17 juillet 2026 à 20h55
    Deux millions d’animaux sauvages détruits chaque année en France… pour un coût supérieur aux dommages qu’ils sont censés prévenir ! Renards, fouines, belettes, corneilles, pies, geais ou encore étourneaux pourraient continuer à être détruits par tir, piégeage ou déterrage selon les départements. Dans sa nouvelle publication, Vétérinaires Pour la Biodiversité alerte sur un dispositif largement contesté par la communauté scientifique. Plusieurs rapports récents concluent à l’absence de preuves solides démontrant que ces destructions réduisent durablement les dégâts, tout en soulignant leurs conséquences écologiques, économiques et éthiques. Les prédateurs naturels jouent pourtant un rôle essentiel dans la régulation des écosystèmes, et leur élimination peut favoriser la prolifération de ravageurs et engendrer des effets sanitaires en cascade. VPB ne nie pas l’existence de dommages causés par certaines espèces. En revanche, l’association demande que les décisions reposent sur des données scientifiques transparentes, une évaluation indépendante de l’efficacité des destructions et que les solutions non létales soient privilégiées chaque fois que possible. Et donc MOI et nous sommes majoritaires, je suis tout à fait contre ce projet d’animaux soi disants nuisibles , n’oublions pas entre autre que ce sont les chasseurs qui élèvent par exemple les sangliers pour le plaisir de les tuer, s’ils ne faisaient pas ça pour s’amuser à tuer, il y a bien longtemps que le sanglier aurait été exterminé, tout comme ils adorent gazer les renards et alors les campagnols et autres ont le champ libre pour ravager aussi les récoltes alors qu’ils avaient un prédateur naturel qui maintenait un équilibre mais non, c’est tellement mieux Monsanton qui tue les petits rongeurs et les agriculteurs qui l’épandent, stop à ces aberrations , il y a bien longtemps que la biodiverté disparait, ça a commencé avec le remembrement et la destruction de toutes les haies, quand je regarde un lampadaire la nuit, c’est le désert, il y a moins de 40 ans ça grouillait d’insectes qui servaient de nourriture aux oiseaux, à présent, terminés insectes et oiseaux, donc NON !!! STOP A LA DESTRUCTION DE LA BIODIVERSTE !!!
  •  Respect de la Nature et de la biodiversite - avis defavorable sur ce projet, le 17 juillet 2026 à 20h55
    Respectons la Nature, la biodiversite et les especes sauvages
  •  défavorable à ce projet, le 17 juillet 2026 à 20h55
    Naturellement présentes dans le milieu naturel, ces espèces participent aux équilibres des écosystèmes, et sont bénéfiques aux activités humaines en prédatant d’autres espèces animales ou en disséminant des végétaux. Pour la plupart, elles jouent un rôle de police sanitaire en débarrassant la nature de cadavres d’animaux, évitant ainsi la propagation de maladies. Le déterrage, quant à lui, engendre des heures de souffrances pour le renard traqué, et pour sa portée lorsque le déterrage a lieu en pleine période d’élevage des jeunes. Ces pratiques barbares et non sélectives devraient être partout interdites. Merci
  •   AVIS FAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 20h54
    👉 Je soutiens le classement ESOD Il faut réguler ces espèces, elles n’ont plus de prédateurs Elles vont à l’encontre de la biodiversité
  •  Les incendies de forêts ne sont pas suffisants ?, le 17 juillet 2026 à 20h54
    Des milliers de chevreuils, renardeaux, lapins, faons, marcassins, serpents, lézards, oiseaux, insectes, disparaissent dans les incendies. Cela ne suffit pas au Ministère de la Transition écologique, qui s’interroge sur les populations de renards roux, martres des pins, fouines, belettes, pies bavardes, geais des chênes, corneilles noires, corbeaux freux, étourneaux sansonnets. Ne devraient pas t-il pas mettre en question leur propre utilité ? Et comprendre que l’espèce humaine est le superprédateur
  •  Avis favorable , le 17 juillet 2026 à 20h54
    La régulation (et non pas l extermination comme le voit certains)est indispensable dans nos campagnes si l on veut sauver le peu de de petite faune sauvage qui reste et pour protéger les élevages de nos chers agriculteurs (ce qui nous nourrissent entre autres n en déplaises à certains). Donc avis très favorable.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 17 juillet 2026 à 20h54
    Depuis toujours la nature a toujours su se réguler par elle-même ! Mais l’être humain pense être au dessus de tout pour décider de la vie ou de la mort d’êtres vivants !
  •  Avis très défavorable ! , le 17 juillet 2026 à 20h54
    Stop à ce massacre ! Il serait temps de songer à ce que la planète n’appartienne pas uniquement à l’être humain… Marre de ces pratiques barbares…
  •  Défavorable, le 17 juillet 2026 à 20h53
    Arrêtez ce massacre injuste et cruel qui déséquilibre l’écosystème. Préserveź ce qu’il reste au lieu de tout détruire.
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 20h53
    Il vaut mieux apprendre à vivre avec et laisser la nature s autogerer. Stop au lobby chasse et agricole
  •  STOP ! , le 17 juillet 2026 à 20h53
    En plus d’être inutiles, ces abattages portent atteinte aux équilibres écosystémiques et sont à l’origine de souffrances eu égard aux modes d’abattage et aux périodes d’abattage autorisées
  •  avis defavorable, le 17 juillet 2026 à 20h53
    Permettre la destruction sans quota d’une espèce sauvage indigène, 12 mois sur 12 sur l’ensemble du territoire d’un département, est une folie qui n’est appliquée dans aucun autre pays de l’UE.
  •  Encore la mort, le 17 juillet 2026 à 20h52
    Qui décide de codifier nuisible? Sur quels critères ? Si on parle de rapports de dégâts qui les établis ? Qui les vérifies ? Le nuisible est un prétexte à chasse, extermination. Un peu d’humilité serait salvatrice face à une nature bien mieux conçue que les considérations humaines. A vouloir réguler on détruit ce qui manquera demain.
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 20h51
    Arrêtez le massacre et arrêtez de vouloir tout contrôler !
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 20h51
    Si l’état devra encore indemniser les dégâts de ces bestioles, la dette se creusera d’autant plus ! Sans compter l’ONF qui a détruit les habitats de nos rapaces nocturnes qui réduisaient les populations de corbeaux… Personne n’en parle !
  •  Favorable, le 17 juillet 2026 à 20h51
    Mais avec le corbeau freux, trop destructeur pour les cultures
  •  Non à l’abattage , le 17 juillet 2026 à 20h51
    Non à l’abattage de ces animaux qui font de la nature pour une bonne raison sinon ils ne seraient pas là ! Question de bon sens
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 20h51
    Préserver les espèces animales et les protéger et non les tuer.
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 20h51
    Totalement défavorable à tout projet de loi visant à détruire le vivant, sur des critères absolument pas étayés par des connaissances scientifiques sérieuses.
  •  avis defavorable, le 17 juillet 2026 à 20h50
    Avec le changement climatique nous devrions plutot aider les especes que de les eliminer car elles sont suceptibles de creer des dégats. Je suis pour la mise en place de système de prévention contre les éventuelles dommages que pourrait causer cette faune plutôt que pour la destruction d’espèces.