Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 51319 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 07h52
    Défavorable à ce classement des espèces
  •  Favorable, le 15 juillet 2026 à 07h51
    Avis favorable a cet arrêté
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 07h51
    Les recherches scientifiques ont montré que les espèces sont capables de se réguler elles-mêmes, et ainsi de réguler les maladies dont on les accuse d’être porteuses.
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 07h51
    Défavorable. Toutes les espèces ont une utilité dans l’écosystème, les renards jouent un rôle crucial. Par ailleurs, la chasse et les pièges sont des pratiques anciennes qui ne sont pas à la hauteur de la France et des attentes de ses citoyens. Sans parler de l’argent dépensée dans ce sujet plutôt que dans l’adaptation climatique, l’éducation, la santé ou le logement….
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 07h50
    Les animaux ont leur place tout autant que les hommes. Eux, ne décident pas de notre sort. Alors laissons les tranquille. Ils sont devenus si peu nombreux dans nos massifs, dans nos campagnes. A quoi bon les tuer sans relâche ? ! Je suis défavorable à cet arrêté
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 07h49
    Les frais engagés pour exterminer ces espèces sont plus élevés que les frais pour réparer les "dégâts" qu’elles ne causent aux agriculteurs. Sans parler des aides essentiels qu’elles peuvent apporter pour lutter contre la propagation de maladie telle que la maladie de Lyme ou la prolifération de rongeur comme les campagnols eux aussi responsables de dégâts dans les cultures. Toutes les espèces sont nécessaires au maintien de la biodiversité et le maintien de la biodiversité est nécessaire au maintien de l’espèce humaine.
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 07h49
    A l’heure d’aujourd’hui, il est important de prendre en compte nos scientifiques, il est prouvé que chaque animal a sa place qui favorise notre biodiversité…prenons l’exemple du renard car là où il est installé, il y a beaucoup moins de maladie de lyme. Chacun a sa place sur notre planète.
  •  Defavorable, le 15 juillet 2026 à 07h49
    La biodiversité nous sauvera, vous repondrez de tous les massacres et empoissonnement du vivant devant nos enfants
  •  Défavorable !, le 15 juillet 2026 à 07h48
    Il est plus que nécessaire d’écouter les spécialistes et scientifiques sur le sujet, arrêtons de massacrer notre faune qui plus est avec des méthodes cruelles. Nous sommes en 2026 bon sang, sortons de l’âge de pierre.
  •  Participation à la consultation sur le projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R427-6 du code de l’environnement , le 15 juillet 2026 à 07h48
    Je ne souhaite pas l’application de cet article. Ces animaux sont utiles. Cet article est d’un autre temps. Merci de laisser ces animaux en vie.
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 07h47
    Les espèces animales toutes sont déjà fortement impactées par les activités humaines : destruction de leurs habitats (rien que cet été plus de milliers d’hectares de forêts partis en fumée), collision avec des vehicules, le changement climatique également qui les mets à rude épreuve. Il paraît necessaire de ne pas rajouter la pression de la chasse sur ces espèces qui contribuent fortement aux écosystèmes. La régulation se fera naturellement lorsque l’on arrêtera d’intervenir. Les seules espèces qui devraient pouvoir être chassées sont les espèces invasives.
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 07h47
    Respectons la biodiversite…fesons confiance à la nature.
  •  DÉFAVORABLE , le 15 juillet 2026 à 07h47
    Les renards n’ont pas besoin d’être exterminés, moins il y aura de renard plus il y aura de rongeurs et de petits animaux susceptibles de transmettre des maladies et des parasites tel que les tiques et détruire des récoltes. Le renard n’est pas un nuisible, il faut le protéger pour protéger la biodiversité, et la faune sauvage dans un contexte climatique où cela devient une PRIORITÉ !!! Protégeons le vivant plutôt que de le détruire
  •  DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 07h47
    La plupart des animaux auxquels il est reproché de nuire à l’homme ne trouvent plus d’écosystème pouvant satisfaire a leur subsistance. Un équilibre doit être trouvé entre les "plaisirs" de chasseurs et la survie d’animaux sauvages. Ainsi, le renard sert les agriculteurs par sa grande consommation de campagnols et tout rongeur alors qu’un poulailler peut être protégé. Vous n’avez pas assez de recul multipartite pour voter de tels textes. A.J.
  •  Non, le 15 juillet 2026 à 07h46
    Les renards sont utiles pour chasser les rats des champs et nous aident à lutter contre les tiques . Les poulaillers n’ont qu’e être sécurisés
  •  DÉFAVORABLE , le 15 juillet 2026 à 07h46
    Il est grand temps de prendre conscience de l’importance de chaques espèces dans la biodiversité et apprendre à vivre avec. Il est d’autant plus urgent à l’heure actuelle de prendre conscience de notre impact sur les écosystèmes
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 07h45
    Chacun a sa place a jouer dans la biodiversité seul l humain a un souci avec ça
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 07h45
    Arrêtez le massacre et protégez les animaux.
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 07h45
    Défavorable. Je souhaite que le classement de ces espèces soit revu. Les animaux sauvages, comme le renard, font partie de notre biodiversité et jouent un rôle important dans la nature. Je trouve qu’il est injustifié de continuer à autoriser leur mise à mort de manière aussi systématique et quelques fois cruelle. Avant d’abattre des animaux, il faudrait privilégier des solutions de prévention et de cohabitation lorsqu’elles sont possibles. Je demande donc le déclassement de ces espèces et une meilleure prise en compte de leur rôle dans les écosystèmes. Une société qui respecte la biodiversité est une société qui reconnaît la valeur de chaque être vivant.
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 07h45
    Défavorable. Trop de recherches scientifiques ont montré que les espèces sont capables de se réguler elles-mêmes, et ainsi de réguler les maladies dont on les accuse d’être porteuses. Les méthodes de régulation sur les ESOD sont clairement une perte de temps et une grosse perte économique, tout en créant un climat étouffant et barbare pour cette faune sauvage. Supprimons le statut qui n’a pas de sens, à part faire plaisir aux personnes pratiquant la chasse