Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 51853 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Déposer votre commentaire

Commentaires

  •  Liste ESOD, le 15 juillet 2026 à 11h17
    Je suis favorable pour la liste du renard, le corbeau freux, la corneille, la fouine, et j’ajouterai le blaireau car il y en a beaucoup. Je suis gardé particulier sur la commune de mens.
  •  AVIS DEFAVORABLE AU MASSACRE D’ANIMAUX SAUVAGES, le 15 juillet 2026 à 11h17
    Respectez le vivant et permettre aux renards, fouines, belettes, pies, corneilles, corbeaux, geais et étourneaux de vivre leur vie sur une terre qui leur appartient.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 11h17
    Je suis contre l’arrêté qui désigne la liste des espèces dites “susceptibles d’occasionner des dégâts”. Le consensus scientifique à leur sujet est clair et sans appel, ces espèces ne sont pas une menace pour les activités humaines. Alors que la biodiversité connaît une crise sans précédent, il n’est pas nécessaire d’ajouter des textes législatifs qui favorisent sa destruction. De plus, la plupart des espèces mentionnées dans cet arrêté son des auxiliaires à l’agriculture par la pression de prédation qu’elles exercent sur les populations de rongeurs. Enfin, pour des raisons morales et éthiques, il n’est plus tenable de favoriser et d’inciter la destruction en masse d’espèces qui n’ont pas d’impact avéré sur les activités humaines. Pour ces raisons, je m’oppose à cet arrêté et souhaite le retrait de toutes les espèces de la liste des espèces susceptibles d’occasioner des dégâts.
  •  Esod, le 15 juillet 2026 à 11h16
    Defavorable au projet
  •  Avis favorable au projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts., le 15 juillet 2026 à 11h16
    Avis favorable au projet afin de réguler les espèces ESOD car elles occasionnent énormément de dégâts afin de pouvoir les réguler car sans intervention humaine cela serait un catastrophe écologique en déplaise à certains bobos écolos !
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 11h16
    Faudrait surtout reguler les humain.es
  •  DÉFAVORABLE., le 15 juillet 2026 à 11h16
    DÉFAVORABLE : cet arrêté est une aberration. Ces espèces participent à un équilibre global de la nature …que l’Homme se complaît à rompre. Qui plus est, on sait que cet type de mesure n’a aucune efficacité : se référer à l’avis et au retour d’expérience des experts en ce domaine : pourquoi n’ont-ils pas été consultés ?
  •  AVIS DEFAVORABLE au nouveau projet d’arrêté, le 15 juillet 2026 à 11h16
    Je suis dévarorable au retrait de la liste ESOD du corbeau Freux car les comptages réalisés par la FDC 79 ne montre pas une diminution des populations et les dégâts occasionnés dépassent largement les 100 000 € sur 3 ans. Le monde agricole n’a pas besoin de contraintes supplémentaires vu le contexte économique….
  •  Défavorable !, le 15 juillet 2026 à 11h15
    Cela suffit doter la vie pour les plaisirs sadiques. Le vivre ensemble devrait être une loi universelle. Respectons la faune qui ont besoin d’être protégés. L’humanité sera digne et évoluée que lorsqu’elle cessera ces massacres.
  •  Stop destruction, le 15 juillet 2026 à 11h15
    Arrêtons de considérer certains être vivants comme nuisible. L Humain est le seul nuisible qu’on soit clair. Laissons les animaux en paix. Nous leur faisons suffisamment de mal. Faut il rappeler que les canicules, incendies et tout ce qui se passe est du fait de l activité humaine. A un moment faut arrêter et respecter la Vie.
  •  Mme , le 15 juillet 2026 à 11h14
    Défavorable absolument il faut laisser la faune se réguler toute seule
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 11h14
    La disparition des bandes d’herbes le long des champs conduit à une baisse de la biodiversité et donc les ressources naturelles de ces espèces sont en voie de disparition, ils vont déjà voir leurs populations réduites par les activités humaines, il n’est pas nécessaire de rajouter la chasse en plus. D’autant que l’augmentation des accidents de chasse est en corrélation avec le nombre de chasseurs. On aimerait des décisions plus intelligentes ! Dans tous les cas les chasseurs ne représentent pas un poids politique suffisant pour se permettre de détruire ainsi la biodiversité !
  •  Stop aux massacres inutiles !, le 15 juillet 2026 à 11h14
    Avis totalement défavorable. J’en ai assez des agriculteurs geignards de la FNSEA (syndicat mortifère….) qui veulent supprimer tout ce qui "restreint" leurs activités !!!! Laissez les vivre ils se réguleront "naturellement".
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 11h13
    Cessons ce classement inepte. Aucune espèce n’est nuisible. Cette vision utilitariste du vivant est insupportable à l’heure des crises de biodiversité que nous traversons.
  •  groupe ESOD 2, le 15 juillet 2026 à 11h13
    avis favorable a la régulation du groupe 2 ESOD , aussi bien par le piégeage que par la chasse . Trop de dégâts chez les particuliers que chez les professionnels !!
  •  DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 11h13
    Défavorable à ce projet honteux
  •  Avis très défavorable., le 15 juillet 2026 à 11h12
    Les chasseurs ne sont pas les mieux placés pour "réguler" les ESOD. Ils sont au cœur d’un conflit d’intérêt. Le blaireau est protégé dans plusieurs pays européens. Les "nuisances" causées par les renards sont en grande partie évitables avec des poulaillers solidement grillagés. Le fait de tuer un animal non pas pour le manger mais pour l’éliminer développe chez beaucoup les plus bas instincts…
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 11h12
    Prendre un fusil le weekend pour aller tirer sur des animaux n’est pas un loisir. Les armes de chasse sont responsables d’accidents mortels chaque année. Elles sont impliquées dans un féminicide sur quatre. Ces animaux ont droit à la vie, et à une vie bonne, autant que nous les humains, quelle que soit l’espèce à laquelle ils appartiennent.
  •  avis favorable, le 15 juillet 2026 à 11h12
    avis favorable pour le maintien
  •  Défavorable !!, le 15 juillet 2026 à 11h12
    Le plus grand nuisible est l’humain ! Je ne dirais mieux que ces 2 précédents commentaires qui font sens : Je ne considère pas ces animaux comme nuisibles. D’ailleurs aucun animal ne devrait être classé comme nuisible. Les animaux ont le droit de vivre dans leur milieu ou tout au moins ce qu’il en reste. ET… Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables.