Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 56283 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  avis défavorable…, le 16 juillet 2026 à 11h31
    Les pires "nuisibles" sur terre sont les chasseurs ! et tous ceux qui les soutiennent ! ils sont "assoiffés de tuer",pour mieux se retrouver et boire afin de fêter leurs "piètres exploits" Les animaux étaient sur terre bien avant nous, et quoique l’on en dise, ils sont tous utiles et nécessaires …il faut les laisser vivre…Déjà qu’avec la canicule un grand nombre disparaissent, sans compter les feux de forêts… c’est un tel bonheur de voir des oiseaux magnifiques ,d’entendre leurs chants mélodieux , d’apercevoir un renard de toute beauté… il y a des êtres qui violent,tuent , des bébés, des enfants…et ils ne sont pas tous enfermés ! ceux là sont plus que nuisibles ! et pourtant combien sont relâchés et continuent leurs macabres méfaits ??? c’est pour ces monstres qu’il y a des décisons radicales à mettre en place !
  •  Avis Défavorable , le 16 juillet 2026 à 11h31
    Laissons en paix la faune sauvage, apprenons à vivre avec, plutôt qu’à toujours détruire ceux qui nous entoure. Les pratiques agricoles doivent changer et s’adapter non seulement au réchauffement climatique mais aussi à la présence des animaux sauvages. Prenons le chemin de l’agro-ecologie et essayons de dessiner un futur désirable pour tous, animaux et humains.
  •  Favorable, le 16 juillet 2026 à 11h31
    La régulation est indispensable pour gérer un bon équilibre entre prédateurs et cultures et petite faune
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 11h30
    Suis complètement défavorable pourquoi changer.
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 11h30
    Je suis opposé à cet arrêté. Je vis en milieu rural sur une vaste parcelle non clôturée, la faune sauvage fait sa vie, un petit prélèvement parfois sur le potager mais c’est rare, les campagnols ne sont pas trop présents grâce à l’équilibre naturel qui se crée entre les espèces. L’humain doit se remettre en question, le bien fondé des pratiques de chasse et de régulation doit être évalué sérieusement dans la bienveillance de tous les acteurs impliqués, humains comme animaux.
  •  Défavorable, le 16 juillet 2026 à 11h30
    Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels et contribuent à l’habitabilité de la Terre.
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 11h30
    Protégeons la biodiversité. Comment osez-vous aller à l’encontre des avis des scientifiques? Ces destructions sont INUTILES et coûtent TRES CHER
  •  perdre espoir, le 16 juillet 2026 à 11h29
    A force de tout détruire ,un jour nous mourrons dans un désert de biodiversité …les canicules sont des coups de semonces !!!
  •  Défavorable, le 16 juillet 2026 à 11h29
    Non à cet arrêté qui n’est qu’un prétexte pour ouvrir les vannes de la destruction d’autres êtres vivants, sans fondement scientifique. Rappelons que ces espèces, jugées perturbantes pour les intérêts de certains, ne le sont que par l’action de l’humain…
  •  Défavorable, ce texte ignore les alternatives qui existent déjà, le 16 juillet 2026 à 11h28
    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté. Reconduire cette liste d’espèces nuisibles tous les trois ans sans vraiment évaluer si ça sert à quelque chose, ça ne me semble pas sérieux. Les études sur le sujet montrent plutôt le contraire : tuer plus ne réduit pas les dégâts, et arrêter ne les augmente pas. On perpétue une habitude administrative, pas une politique qui a fait ses preuves. Ce qui m’agace surtout, c’est qu’on ne cherche même pas les alternatives qui existent déjà ailleurs en Europe, comme protéger les cultures ou sécuriser les élevages autrement, alors que ça coûte souvent moins cher qu’une campagne de destruction. Ces animaux jouent aussi un rôle dans nos paysages qu’on oublie trop vite : régulation des rongeurs, dispersion des graines, régénération des forêts. Des équilibres construits sur des décennies, qu’on abîme en une saison pour un bénéfice qui reste à prouver. Je demande le retrait de ce classement et une vraie évaluation du dispositif avant de le reconduire par automatisme.
  •  Défavorable protocole ESOD, le 16 juillet 2026 à 11h28
    Les renards roux, les martres, les fouines, les belettes d’Europe, les pies, les geais des chênes, les corneilles noires, les corbeaux freux et les étourneaux sansonnets sont classés en France comme ESOD, et détruits de façon impitoyable et massive, alors que dans d’autres pays européens, le protocole mis en place est beaucoup moins drastique et systématique, et plus gradué et variable en fonction des problèmes réels posés. Les dégâts causés par ces prétendus ESOD sont en réalité bien moins importants que leur apport à la biodiversité. Quand la France adoptera-t-elle enfin à leur égard un protocole plus raisonné, nuancé et humain ?
  •  Défavorable, le 16 juillet 2026 à 11h28
    Je m’oppose fermement au classement d’animaux en ESOD. La notion de « nuisible » ne devrait plus être invoquée au XXIème siècle, c’est une hérésie : chaque animal a un rôle à jouer dans la nature ! Et ce n’est certainement pas au moment où le dérèglement climatique bouleverse la biodiversité et rend la vie difficile aux animaux sauvages qu’il faut jouer les apprentis sorciers en exterminant des espèces ! Ils meurent déjà en grand nombre de dénutrition et périssent dans les incendies ! Comme dans bien des consultations publiques (vénerie sous terre du blaireau, par exemple), on s’aperçoit que les animaux dans le collimateur ne sont pas bien connus de ceux qui veulent les « réguler » : leur population exacte dans tel ou tel département, l’évolution de cette population, les conséquences des massacres sur cette population, etc. Les dégâts prêtés à tel ou tel animal ne sont souvent pas évalués avec précision et, dans bien des cas, ne justifient pas de les tuer, car dérisoires en comparaison des services rendus. Une récente étude a démontré que détruire des animaux coûte plus cher que cela ne rapporte ! Plus d’une centaine de millions contre 8 à 23 millions de dégâts, surévalués probablement ! Alors que les mesures pour parer aux dégâts éventuels, bien que connues, ne sont pas appliquées ! Ces animaux considérés comme ESOD sont tous utiles dans la nature, que ce soit sur le plan sanitaire (exemple de la maladie de Lyme) ou comme auxiliaires dans les activités agricoles. Personnellement, je sais gré aux renards qui chassent dans mon jardin toutes les nuits et, plus occasionnellement aux martres et aux fouines, de tuer les campagnols qui pullulent et détruisent en partie les récoltes. Ce sont des alliés indispensables pour mener à bien les cultures dans le potager ! Pourtant mes proches voisins élèvent des poules mais, soucieux du bien-être et de la survie de leurs gallinacés, ils les rentrent le soir dans un poulailler clos et inviolable : aucune perte à signaler ! Donc stop à l’hypocrisie ! Fichez la paix aux animaux sauvages ! Les animaux nuisibles n’existent pas !
  •  Avis très défavorable - Mieux vaut prévenir que guérir, le 16 juillet 2026 à 11h27
    Plutôt que systématiquement détruire, sans regard aux coûts et aux effets secondaires avérés, pourquoi plutôt ne pas appliquer des mesures de prévention connues et validées partout ailleurs ? Il est établi depuis des dizaines d’années que la biodiversité est un équilibre, changez l’équilibre et tout peut s’effondrer. En outre, protéger coûte moins cher que détruire. Nous sommes apparemment le seul pays Européen à avoir cette approche, alors que les autres pays obtiennent de bons résultats… En outre, il s’agit encore une fois d’une mesure beaucoup trop large, qui doit s’appliquer partout, et à de nombreuses espèces qui nécessiteraient un traitement différencié…
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 11h27

    Les activités humaines ont déjà assez d’effets désastreux sur la faune et la flore, n’allons pas en plus y rajouter des destructions volontaires dont les soi-disant "effets bénéfiques" sont contredits par les études scientifiques.

    Les espèces ciblées jouent un rôle primordial dans la biodiversité et ce serait un véritable scandale de continuer à s’autoriser à les décimer uniquement pour satisfaire la soif de pouvoir et de sang d’une poignée d’individus qui prétendent devoir tout contrôler, même le vivant, sans légitimité aucune.

  •  Mme Riche, le 16 juillet 2026 à 11h26
    Avis défavorable ! laissons l équilibre des espèces se faire. Moins de renard = plus de tiques par exemple. Pour un " bénéfice " à court terme, cela genererait des dégâts à moyen et long terme.
  •  avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 11h26
    J’emets un avis défavorable , une fois de plus sur de nombreux points l’arrêté ne tient pas compte de l’avis de la Commission Nationale de la Chasse et de la Faune Sauvage.
  •  AVIS FAVORABLE pour la protection de la biodiversité et des cultures , le 16 juillet 2026 à 11h26
    En tant que piégeur agréé (agrément préfectoral), je souhaite exprimer mon avis favorable au projet d’arrêté fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD). Mon activité de terrain, menée quotidiennement dans le respect des règles de l’art, me permet de constater des impacts significatifs sur l’équilibre de nos écosystèmes : • Gestion des prédateurs mammifères : La pression exercée par le renard roux et la fouine est devenue critique pour la faune sauvage locale, notamment pour la survie des jeunes lapins et des oiseaux nichant au sol, dont les populations peinent à se maintenir. • Protection des cultures et des semis : Les dégâts causés par les corvidés (corneilles noires, corbeaux freux et pies) ainsi que par les étourneaux sur les semis des agriculteurs sont majeurs. Ces prélèvements précoces compromettent la réussite des cultures et représentent une perte économique directe pour nos exploitations agricoles. • Protection de la faune : Au-delà des dégâts aux cultures, je constate également une prédation active des corvidés sur les nichées et les jeunes animaux. La régulation que nous pratiquons, encadrée par l’article R427-6 du code de l’environnement, est un outil indispensable. Elle permet de maintenir une pression de prédation acceptable et de protéger nos cultures ainsi que la biodiversité fragile. Le maintien de cette liste et des modalités de destruction est, selon moi, une mesure de gestion responsable, technique et indispensable.
  •  avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 11h26
    la nature est un maillage d’espèces interconnectées qui s’autorégule très bien, la nature préserve un équilibre précaire quotidiennement mis à mal à par les activités humaines. il est inconcevable que l’humain s’arroge le droit de massacrer des bêtes pour sa convenance personnelle. cette société fait primer des intérêts économiques au détriment de l’écologie, le tout en massacrant du vivant. systématiquement œuvrer contre la nature est un signe d’immaturité, nous refusons que nous réformer et de nous adapter pour vivre en harmonie avec notre écosystème, le tout en nous pensant plus sage qu’un ordre naturel qui régule le vivant depuis 1 milliard d’année. j’émet donc un avis défavorable à une mesure qui vise à tuer des bêtes qui occasionnent des désagréments mineurs.
  •  Défavorable, le 16 juillet 2026 à 11h25
    Plusieurs études démontrent que cet "abattage " ne résout pas les nuisances. On s’interroge sur une mesure inefficace, qui fait peut être plaisir à une partie de la population dont c’est le loisir de "prélever"… Arrêtons la mascarade.
  •  arrêté ESOD 2026-2029, le 16 juillet 2026 à 11h25
    avis défavorable : ne protège pas la petite faune des prédateurs