Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 36819 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  STOP au massacre , le 9 juillet 2026 à 22h32
    NON le renard n’est pas un nuisible , il fait partie de la chaine alimentaire Les propriétaires peuvent mieux protéger leurs volailles et la régulation humaine doit être encadrée
  •  Défavorable , le 9 juillet 2026 à 22h32
    Je suis entièrement défavorable ! Il serait judicieux que l’humain cherche à réellement protéger la nature plutôt que de chercher constamment à la détruire.
  •  NON ET STOP AUX MASSACRES DE NOS ANIMAUX !!!!! , le 9 juillet 2026 à 22h32

    NON ET STOP AUX MASSACRES DE NOS ANIMAUX !!!!! 👍😿💖🤬

    ILS ONT AUTANT LE DROIT QUE NOUS, HUMAINS, DE VIVRE LEUR VIE ET EN PAIX !!!!!

    ARRÊTEZ DE LEUR VOLER LEURS TERRES ET LEURS TERRITOIRES !!!!!

    LA COHABITATION ANIMAUX / HUMAINS DOIT ÊTRE EXISTANTE ET DÉFINITIVEMENT ÉTABLIE ET POINT FINAL !!!!! 👍💖😿👍

  •  Non c’est non, le 9 juillet 2026 à 22h31
    Non à la destruction du vivant, vous avez eu le rapport sur les nuisibles et la conclusion est que la faune sauvage n’en ai pas. L’agent dépensé contre les soit disant nuisible devrait être investit pour la protection de la biodiversité. contrairement aux chasseurs et a l’agriculture intensive, qui sont une plaie pour l’humanité. Un jour il vas falloir rendre des comptes au peuple… On a dit non c’est non
  •  Contre, le 9 juillet 2026 à 22h31
    Bonjour, à l’heure où les canicules, les feux, les inondations, les tempêtes sont de la partie, il me semble improbable que l’homme participe lui aussi à tuer des animaux. La nature s’en charge déjà. Participer à detruire des espèces qui participent à un écosystème paraît complètement dingue avec les connaissances que nous avons sur ces sujets. Et puis on va pas se mentir tuer pour manger ok mais pour le reste c’est inhumain. Les animaux se régulent tout seul.
  •  Défavorable , le 9 juillet 2026 à 22h31
    A quand un respect du vivant ? Il nous appartient de nous adapter à la nature et non la détruire..l Homme ne cesse d empiéter sur la nature et nous paierons un jour le prix fort .nous devons évoluer avec elle…tout est équilibre..arrêtons de considérer comme nuisible telle ou telle espèce…évoluons avec elle. Adaptons nous au lieu d anéantir le vivant… Rien que le titre "destruction d’ espèces" est une énormité qui ne devrait pas apparaître dans un code de l environnement .. apprenons à vivre avec notre environnement sans le détruire !! Défavorable défavorable !!!
  •  Contre ce massacre , le 9 juillet 2026 à 22h30
    Les renards ne sont en rien des nuisibles c’est l’Homme qui l’est en détruisant tout sur son passage et il a le culot ensuite de dire que ce sont les animaux. En 2026 stop à la maltraitance de tous ces animaux qui ne peuvent pas se défendre …. Ras le bol
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts Retour à l’article Votre message Tous les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires. Votre message Titre * Commentaires * Qui êtes-vous ? Si vous souhaitez conserver une copie de votre participation, vous pouvez renseigner votre adresse électronique afin de la recevoir par courriel. Votre adresse électronique ne sera utilisée que pour la finalité suivante : envoyer une copie de votre participation par courriel. Elle ne sera pas conservée par le ministère après l’envoi du courriel (suppression automatique). Veuillez respecter le format de l’email : identifiant@domaine.fr Email Haut de page Ministères Transition écologique Aménagement du territoire Transports Ville et Logement info.gouv.fr service-public.gouv.fr legifrance.gouv.fr data.gouv.fr Plan du site Glossaire Mentions légales Accessibilité : partiellement conforme Données personnelles et cookies Contacts Sauf mention contraire, tous les contenus de ce site sont sous licence etalab-2.0, le 9 juillet 2026 à 22h30
    Avis très défavorable La nature sait très bien se gérer toute seule ! L’homme est dans la toute puissance et se prend pour le maître du monde ! Et bien bravo on voit ce que notre société est devenue ! La vie sur terre devient de plus en plus difficile
  •  DÉFAVORABLE, le 9 juillet 2026 à 22h30
    Défavorable au Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement
  •  NOON AU MASSACRE , le 9 juillet 2026 à 22h30
    C’est une aberration totale tuer des vies sans aucunes raisons valide !!!!!! Une honte !! Oui à la protection de toutes ces espèces indispensables à l’écosystème
  •  Avis défavorable , le 9 juillet 2026 à 22h29

    Défavorable
    Quand les politiques comprendront et écouterons les scientifiques …
    Et arrêterons de se laisser graisser la pâte par les chasseurs

    Arrêtons de détruire la biodiversité et de détruire notre environnement
    Au lieu de promouvoir les pesticides et l’agriculture de masse peut être devrions nous apprendre enfin de nos erreurs

    Laissons les renards et autres auxiliaires faire le travail et vivre leur vie

  •  Avis défavorable, le 9 juillet 2026 à 22h29
    En plus d’être inutiles, les abattages portent atteinte aux équilibres écosystémiques et sont à l’origine de souffrances eu égard aux modes d’abattage et aux périodes d’abattage autorisées (pièges non sélectifs et mutilants, déterrage pour le renard, abattage en période d’élevage des jeunes, etc.). Il est souhaitable a minima :
    - l’interdiction du déterrage du renard à l’échelle nationale ;
    - la reconnaissance du rôle bénéfique de toutes les espèces dans les écosystèmes et vis-à-vis des activités humaines ;
    - l’interdiction de tuer ces espèces pour satisfaire les intérêts liés à la chasse,
    - un zonage par espèce prenant en compte les dégâts constatés et la présence d’exploitations agricoles, et l’interdiction de tuer ces espèces en dehors des activités sensibles à leur présence. Le renard est à nouveau classé ESOD presque partout en France… Pourtant, cette espèce joue un rôle utile sur les populations de certains micromammifères et contre la propagation de maladies en éliminant cadavres et animaux malades. Les dégâts causés aux poulaillers interviennent en général sur des installations qui ne sont pas correctement protégées ou même complètement vétustes, et ne justifient pas le classement du renard dans la majorité des départements français. Le tort réel de cette espèce prédatrice et opportuniste est de s’attaquer un peu trop souvent au gibier des chasseurs, qui voient en elle une concurrente insupportable.
  •  Défavorable , le 9 juillet 2026 à 22h29
    Totalement défavorable ! Le jour où l’être humain respectera et protégera la planète, il pourra parler d’espèce nuisible.
  •  Avis défavorable, le 9 juillet 2026 à 22h28
    Non à la destruction de la biodiversité ! Décisions prises par des incapables et incultes
  •  STOP au massacre , le 9 juillet 2026 à 22h28
    NON le renard n’est pas un nuisible - il fait partie de la chaine alimentaire - les propriétaires peuvent mieux protéger leurs volailles et la régulation humaine doit être encadrée
  •  Non non non, le 9 juillet 2026 à 22h28
    Mais comment peut on encore faire ce genre de chose de nos jours 😱
  •  Défavorable , le 9 juillet 2026 à 22h27
    Comment en 2026 peut-on encore élaborer ce genre d’arrêté? Honte à la France largement décriée par les autres pays.
  •  Totalement contre , le 9 juillet 2026 à 22h27
    Il est inadmissible de détruire des espèces, qui, sont très utiles à la régulation des nuisibles, pour faire plaisir à une caste totalement déconnectée de la réalité, et pour laquelle, détruire tout ce qui vit est un leitmotiv !! Les animaux visés ne sont pas nuisibles, il devient urgent de préserver la faune et la flore. Que voulez-vous laisser aux générations futures ? Une terre sans aucun animal, aucun insectes, aucune fleur, aucun arbre ? Nous courrons à notre perte, il est urgent d’arrêter cette classification et de préserver la nature. Je suis révoltée de cette déferlante de violence envers des animaux qui n’ont rien fait, rien demandés et qui etaient là bien avant nous et il n’y a jamais eu de problème de "surpopulation". La nature sait se reguler seule. ARRETEZ CE MASSACRE !! En espérant que vous saurez faire preuve de bon sens et prendre la bonne décision. Cordialement.
  •  Non Stop à ce massacre, le 9 juillet 2026 à 22h27
    Nous devrions les protéger plutôt que de les exterminer. De nos jours, tous les moyens sont bons pour détruire le vivant. La terre meurt à petit feu. Ces animaux ne sont aucunement des nuisibles. Ces « budgets » devraient plutôt servir à protéger le vivant et ses habitants. Planter des arbres, soutenir la nature… Quel monde…
  •  Défavorable , le 9 juillet 2026 à 22h27
    Rien de censé ne justifie ces listes. Nous devons respect et cohabitation intelligente avec les animaux sauvages. Leur destruction est contreproductive et totalement abjecte. Stop aux massacres.