Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 08h39
    Il existe d autres alternatives non létales et les arguments ne sont pas prouvés Laissez les animaux vivre !
  •  corbeau et corneille , le 24 juillet 2026 à 08h38
    au vu des degats constatés dans les semis de printemp ( tournesol et mais ) il est imperatif de conserver le corbeau et la corneille comme esod leurs nonbres est encorre trop important et l utilisaton des canons effaroucheurs ne suffit pas pour proteger les culture (sauf a irriter les voisins par le bruit ) et en juillet ils continues de faire des degats en en venant se nourrir sur les tournesol jusqu a la recolte cordialement
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 24 juillet 2026 à 08h38
    Va à l’encontre des toutes les recommandations et connaissances scientifiques. Effets délétères tant pour la faune que pour les humains.
  •  DÉFAVORABLE , le 24 juillet 2026 à 08h38
    Venez refaire les semis à vos frais quand ces nuisibles viennent tout saccager !
  •   Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 08h37, le 24 juillet 2026 à 08h38

    Plusieurs études scientifiques sont très critiques s’agissant de l’efficacité du dispositif ESOD tel qu’il est mis en place en France[1].

    Une récente étude[2] démontre que non seulement il est inefficace pour réduire les dégâts, mais plus encore, elle souligne que le coût de ces campagnes de destruction dépasse largement celui des dommages déclarés. Malgré cela, le système continue de privilégier des réponses létales, plutôt que des mesures de prévention ou de protection.

    Ca suffit de s’en prendre à la biodiversité, on est en pleine 6eme extinction de masse (due à l’Homme), merci d’arrêter ce genre de propositions écocide.

  •  Avis défavorable à la destruction des espèces susceptibles de créer des dégats, le 24 juillet 2026 à 08h37
    Un honte, des milliers d’animaux torturés et tués, traités de nuisibles alors que leurs rôles sont clairement identifiés. Une fois que les hommes auront tout dédruits, que restera-t-il pour nos générations futures ? Du béton et encore du béton
  •  défavorable , le 24 juillet 2026 à 08h37
    laissez la faune sauvage faire son boulot. Sa destruction finira par nous détruire.
  •  favorable, le 24 juillet 2026 à 08h37
    depuis des décennies ces especes sont régulé ont telles disparu NON alors resté a votre place
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 08h37
    Nous devons vivre avec ces espèces, pas les détruire, il serait temps de le comprendre. Ces espèces ne sont pas nuisibles, cessez de répondre favorablement aux demandes de groupes d’individus qui ne voient que leurs intérêts privés. L’espèce humaine n’a pas à éradiquer les autres espèces animales.
  •  Avis défavorable, le 24 juillet 2026 à 08h37
    Peut-être qu’au lieu de continuer à détruire la nature on pourrait essayer de réparer les dégâts qu’on y a fait ?
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 08h37
    Si ces animaux posent problème, c’est à une agriculture intensive, incapable d’être pérenne dans le temps et donc de répondre à sa fonction première : nourrir le monde. Cette biodiversité que vous cherchez à détruire ne vous donne pas que du mal, renseignez vous, pensez à vos enfants.
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 08h36
    Avis défavorable, on impose aux agriculteurs de vivre avec le loup et les chasseurs entretiennent les sangliers malgré des dégâts bien plus importants, alors ce n’est pas ces espèces qui vont déranger. Les prés de fauche sont ravagés par les rongeurs, et pas un renard à l’horizon… C’est juste un permis de tuer pour occuper pendant l’arrêt de la chasse. Honteux et arriéré.
  •  DEFAVORABLE, le 24 juillet 2026 à 08h36
    Les études indépendantes montrent que les méthodes sont inefficaces et nuisent à l’équilibre des écosystèmes . Cette loi autorise la destruction d’animaux sauvages sans base scientifique solide. Laissez vivre toutes les espèces elles sont là pour l’équilibre de la nature. Les nuisibles sont les personnes qui rédigent des lois sans réfléchir.
  •  TEMPS MORT POUR LA CHASSE, le 24 juillet 2026 à 08h36
    Il me semblerait décent non seulement d’interdire la chasse de ces espèces mais encore plus important de suspendre la chasse en générale compte tenu de la situation dans nos forêts ou les animaux ont subit un très fort tribu face à un incendies destructeurs et aussi de laisser la nature se régénérer avec l’aide de la biodiversité qui en a bien besoin ❤️‍🩹 merci pour eux et la nature dans son ensemble 🙏
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 08h36
    Les destructions d’espèces classées ESOD sont aberrantes, coûteuses et ne prouvent pas qu’elles réduisent les dégâts, souvent surestimés par ailleurs. Ces espèces jouent un rôle important dans l’équilibre des écosystèmes. Détruire la nature, faune ou flore, n’est pas la solution.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 08h35
    Avis défavorable il faut laisser les animaux vivrent.
  •  DÉFAVORABLE , le 24 juillet 2026 à 08h35
    Écoutez les scientifiques.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 08h35
    Les animaux ne sont PAS nuisibles ! Ils ont un rôle important dans la biodiversité. Je suis défavorable à la destruction de ces espèces
  •  Defavorable, le 24 juillet 2026 à 08h35
    Totalement défavorable. Les ESOD sont une réalité. Ils font des dégâts et sont en surnombre. Certaines autres espèces devraient même être rajoutée à la liste au lieu de vouloir en enlever.
  •  Honte absolue , le 24 juillet 2026 à 08h34
    S’en prendre à des animaux sans regarder autour de soi est tellement effarant. Ce pays se perd de plus en plus et l’écologie est toujours passée au second plan. Quelle honte !