Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Honte absolue , le 24 juillet 2026 à 08h34
    S’en prendre à des animaux sans regarder autour de soi est tellement effarant. Ce pays se perd de plus en plus et l’écologie est toujours passée au second plan. Quelle honte !
  •  tres favorable, le 24 juillet 2026 à 08h34
    il faut bien se rendre compte que depuis que les ecolos monte en puissance c’ est la que sont arrives les problemes et les déreglemnts de la faune
  •  Défavorable, le 24 juillet 2026 à 08h34
    Le 24 juillet 2026 à 08h33 Le nuisible dans cette histoire est l’humain.
  •  Avis defavorable, le 24 juillet 2026 à 08h34
    Les massacres des especes sauvages n’est pas une solution convenable. Allez un peu dans les forets et ouvrez les yeux !! La nature se debrouillait très bien sans notre intervention !
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 24 juillet 2026 à 08h34
    Comment expliquer que nous sommes le seul pays d’Europe à massacrer des espèces animales toute l’année ? Il y a des moyens non léthaux et moins coûteux de réguler ces petits animaux, soyons HUMAINS, utilisons les !!
  •  défavorable, le 24 juillet 2026 à 08h34
    Défavorable. Les forêts brûlent et les animaux n’ont déjà plus leur habitat habituel. Laissez les tranquille
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 08h34
    Laissez vivre tous les animaux.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 08h34
    Défavorable, cet arrêté vise à tuer en masse des animaux utiles à la biodiversité : limitation de la propagation de maladies, réduction de la surpopulation de rongeurs…
  •  Défavorable, le 24 juillet 2026 à 08h33
    Cette liste n’existe qu’en France et ne sert qu’à tuer des animaux inutilement, pour le plaisir sadique de certains.
  •  OPPOSEE A LA LISTE ESOD, le 24 juillet 2026 à 08h33
    défavorable au classement ESOD des espèces, le 24 juillet 2026 à 08h30 La destruction d’espèces jugées indésirables par l’homme créé un déséquilibre dans l’écosystème et entraînant la prolifération de maladies, insectes et autres comme en témoignent les années passées où par exemple, chasser massivement le renard entraine une surpopulation de rongeurs et la prolifération des tiques donc la maladie de Lyme. Stop à l’extermination d’espèces mais plutôt à savoir observer et vivre avec l’écosystème naturel.
  •  DÉFAVORABLE , le 24 juillet 2026 à 08h33
    A l’heure où la planète brûle, où les animaux subissent une forte pression sur leur habitat et leurs ressources en eau, il serait plus que nécessaire de les aider et de les protéger plutôt que l’inverse. Nous habitons la même planète. Chaque animal à sa place et le droit de vivre ! Ils font partis d’un équilibre, d’un tout ! Si nous devons parler de nuisible, regardez plutôt ce que l’humain fait-> détruire sa planète et ses Habitant.es avec un grand H !
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 08h33
    Les populations de Martres et de blaireaux sont déjà très réduites. Si vous autorisez leur élimination vous allez les faire disparaître totalement. Or la biodiversité a besoin de ces petits carnivores, qui consomment des mulots, souris, etc
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 08h33
    Défavorable Cette prise en charge dun supposé problème fait l’objet d’une étude publiée par le MNHN en mars 2026 démontrant l’inefficacité et le coût élevé de l’élimination des esod massive en France.
  •  Avis defavorable, le 24 juillet 2026 à 08h33
    Arrêtez de détruire la nature à tout prix alors que ca ne règle rien et qu’il existe d’autres solutions
  •  Avis défavorable, le 24 juillet 2026 à 08h32
    Les écosystèmes sont déjà en danger à cause du changement climatique et des nombreux feux de cet été. Arrêtons le massacre Ces espèces rendent des services essentiels aux écosvstèmes. Renards, martres. belettes. fouines et corvidés participent aux équilibres naturels Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la réqulation naturelle des animaux malades. La prévention doit passer avant la destruction. I n’existe pas d’obliaation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse. Ce svstème coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des déaâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 08h32
    Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an.
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 08h32
    Sortir tous les animaux de cette liste car les dégâts qu on leur impute sont minimes et leur rôle dans la biodiversité ignorée.
  •  Avis défavorable, le 24 juillet 2026 à 08h32
    C’est une honte que ce décret existe ! Sous prétexte que l’espèce humaine est "supérieure" aux autres espèces, ca nous donne le droit de la vie et de la mort sur eux car ils "osent" empieter sur nos possessions personnelles? Mais quelle honte..
  •  Défavorable, le 24 juillet 2026 à 08h32
    Défavorable ! Nous devons stopper la déstruction massive du vivant ! La grande majorité des espèces sur cette liste ne sont pas invasives, pour les corbeaux qui font des dégats sur les domaines agricoles cela devrait être étudier au cas par cas.
  •  Esod avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 08h32
    Le seul nuisible c’est l’homme