Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 55908 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 10h56
    Favorable pour tout sauf pour le corbeau freux. Très présent dans les champs dans le Nord et provoque des dégâts lors des semis. Soutenons les agriculteurs et les capacités d’auto suffisance alimentaire Française.
  •  Rendez la nature à ceux qui la connaissent., le 16 juillet 2026 à 10h56
    Il serait temps que les responsables politiques de tout bord prennent conscience que ce ne sont pas les Bobo du seizième qui sont les mieux placés pour parler de la nature. Il existe des personnes qui a longueur d’année foule le sol de nos campagnes, soit agriculteurs, chasseurs, pêcheurs, scientifiques, forestiers, sapeurs pompiers et qui connaissent l’évolution au jour près des pousses, des nichées, des arrivées, des départs de nos migrateurs, ainsi que la météo locale, souvent mieux que les prévisionnistes. Alors écoutons les, écoutez les.
  •  Destruction ESOD, le 16 juillet 2026 à 10h56
    Comment peut-on encore aujourd’hui, sous prétexte de régulation, détruire des espèces dont l’utilité n’est plus à démontrer et qui forment un tout dans la chaine alimentaire !
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 10h55
    Il est temps de changer de façon de réfléchir. La faune et la flore sont essentielles à toutes survies. Merci de cesser la destruction du vivant.
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 10h55
    Arrêtons de mettre la pression sur les espèces suffisamment éprouvées par l homme et les aléas climatiques. Toutes ont leur utilité dans la chaîne et préférer la prévention à la destruction
  •  FAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 10h55
    La régulation est nécessaire pour permettre la cohabitation qui devient de plus en plus difficile sur des territoires toujours plus rognés par l’activité et la présence humaines. Une régulation "naturelle" serait rendue possible par le retour massif des prédateurs. Ce qui est impossible, sinon à stopper l’urbanisation et le grignotage des espaces naturels.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 10h55
    Chaque animal a un rôle à jouer. Les chasseurs, "premiers écologistes de France" devraient le savoir. Dans la majeure partie des discussions menées avec des chasseurs, le principal reproche fait au renard est l’attaque des poulaillers. Or, je pense que c’est surtout une absence de vigilance ou de protection des poules qui favorise le larcin du renard. J’en parle par expérience. En observant les déchets jetés en bords de route, on comprend également comment se nourrissent aisément les corbeaux. Tirer et pièger des boucs émissaires semble plus facile qu’agir avec réflexion et discernement.
  •  contre l’application de l’ARTICLE R427 -6 du code de l’environnement fixant la liste et les modalités de destructions des espèces susceptibles de provoquer des degats, le 16 juillet 2026 à 10h55
    Je suis contre l’inscription du Renard roux, de la Martre des pins,de la Fouine, de la Belette d’Europe, de la Pie bavarde, du Geai des chênes, de la Corneille noire, du Corbeau freux et de l’Étourneau sansonnet comme espèces nuisibles et demande une remise à plat du dispositif ESOD.Ces espèces sont importantes pour la biodiversité qui est déjà largement fragilisée.
  •  Stop à la destruction de la faune, le 16 juillet 2026 à 10h55
    Plusieurs études scientifiques montrent l’inefficacité et les effets négatifs de cette chasse aux espèces soi disant nuisible, ainsi que son coût faramineux. A l’heure de faire dès économies et de préserver le peu qu’il nous reste d’animaux , il faut arrêter ça. La seule espèce nuisible, en réalité c’est l’homme, et nos politiques, qui ont oublié la notion même d’intérêt supérieur commun. Vraiment déprimant. Les gens ne vont plus voter à cause de ça. Faites par devoir en sorte que ce ne soit pas le lobby de la chasse et la FNSEA qui aient le dernier mot comme d’habitude.
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 10h54
    Les incendies de forêts et les canicules mettent suffisamment à mal tous ces animaux qui sont extrêmement utiles.
  •  défavorable , le 16 juillet 2026 à 10h53
    Il faut arrêter de se prendre pour les maîtres de l’univers… Le plus grand destructeur de cette terre c’est l’homme,la faune était là bien avant nous et se régulariser seule
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 10h53
    Aucune efficacité du système. Lperte de biodiversité est déjà majeure et va empirer avec le dérèglement climatique. La sécheresse aura raison de la biodiversité , de l’agriculture, et de l’homme.
  •  3 raisons pour un avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 10h53
    1) UN PARTI PRIS IDEOLOGIQUE. Puisque es études scientifiques ne démontrent pas que les destructions réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD. 2) Un COÛT INUTILE d’environ 95 à 100 millions. En effet, l’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an . En outre que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse 3) Un SERVICE NON PRIS en COMPTE Ainsi renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Ils régulent les pullulations de rongeurs par exemple et réduisent la transmission des maladies dans les populations "proies".
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 10h53
    Tuer 1.7 million d’animaux dans un contexte d’extinction massive, et ce pour un coût estimé supérieur à 100 millions d’euros contre moins de 25 millions de dégats estimés annuellement ? Les législateurs pourraient relire le rapport très précis : Ecological and economic assessments of native vertebrate pest control in France (Jiguet F., Morin A., Courtines H., Robert A., Fontaine B., Levrel H., Princé K. (2025). Cette étude établit entre autres, chiffres à l’appui, que tuer des animaux n’amène pas à une baisse des dégâts et qu’à l’inverse ne pas les tuer n’engendre pas une hausse des déclarations de dégâts. Les législateurs sont là pour protéger notre cadre de vie, non pour le dégrader. Nos impôts sont à utiliser pour le bien du plus grand nombre et dans le respect de la vie, et non pour satisfaire quelques-uns aux arguments plus que discutables. Pourquoi ne pas utiliser cet argent pour protéger les lieux d’élevage ou de culture qui ont déclaré plusieurs dégâts dans l’année ? En privilégiant les petits exploitants, cela s’entend.
  •  NON à ce projet d’arrêté, le 16 juillet 2026 à 10h52

    Ce projet d’arrêté est dangereux et alarmant. Piéger les animaux est une pratique surannée et cruelle.

    Dans le contexte actuel de l’effondrement de la biodiversité, je trouve absolument aberrant de chercher à éliminer des animaux sauvages dont le nombre régresse globalement.

    Il a par ailleurs été démontré par une étude scientifique de 2025 du Muséum National d’Histoire naturelle, étude demandée par le Ministère de l’écologie, que la pratique du piégeage de ces espèces n’était pas efficace.
    S’il y a des difficultés de coexistence entre l’humain et la faune sauvage, il serait peut-être temps de nous remettre en question sans passer obligatoirement par l’éradication de ces espèces. D’autres dispositifs fonctionnent très bien comme les systèmes d’effarouchement pour les oiseaux ou l’installation de meilleures protections matérielles sur les zones d’agriculture.

    Cette autorisation du piégeage de la faune sauvage n’a pour ambition que de satisfaire les lobby de la chasse, qui outrepassent d’ores et déjà les réglementations européennes.
    Les Français·e·s ne veulent pas plus d’assassinats des animaux mais le RESPECT de la biodiversité.

  •  Avis très défavorable, le 16 juillet 2026 à 10h52
    Les destructions ne règlent pas le problème. Ce système coûte beaucoup trop cher (8 et 23 millions d’euros par an). Dégâts largement surestimés. Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Le retour de la Martre dans le classement ESOD est injustifié. Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades.
  •  Avis favorable, le 16 juillet 2026 à 10h52
    Il est inadmissible d’avoir retirer de façon arbitraire le corbeau freux et de présenter un texte qui diffère de celui validé en CDCFS.
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 10h52
    Les bénéfices qu’apportent ces espèces dans le maintien d’un équilibre biologique sain dépassent très largement les coûts qu’ils peuvent parfois engendrer.
  •  favorable, le 16 juillet 2026 à 10h51
    favorable arrété ESOD, régulation necessaire
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 10h51
    Ce massacre n’a aucun sens. Il est temps d’arrêter de saccager la nature. Ces espèces "nuisibles" sont indispensables aux écosystèmes, n’en déplaise aux chasseurs qui aimeraient bien pouvoir continuer leur loisir mortifère. Les chasseurs n’ont pas à dicter à quoi doit ressembler l’état de la faune sauvage.