Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 08h30
    Trouvez des solutions alternatives ! Par exemple mieux protéger les poulaillers
  •  Stop , le 24 juillet 2026 à 08h30
    Stop au massacre !
  •  défavorable au classement ESOD des espèces, le 24 juillet 2026 à 08h30
    La destruction d’espèces jugées indésirables par l’homme créé un déséquilibre dans l’écosystème et entraînant la prolifération de maladies, insectes et autres comme en témoignent les années passées où par exemple, chasser massivement le renard entraine une surpopulation de rongeurs et la prolifération des tiques donc la maladie de Lyme. Stop à l’extermination d’espèces mais plutôt à savoir observer et vivre avec l’écosystème naturel.
  •  Avis défavorable - Stop aux destructions massives du vivant, le 24 juillet 2026 à 08h29
    Bonjour, Le titre du projet d’arrêté est explicite : destruction. Au moins c’est clair, il n’est plus caché qu’il y a une volonté de destruction du vivant. Avec à sa suite "susceptibles". Donc des animaux vont être tués parce que, peut-être, ils pourraient occasionner des dégâts. Oui, j’ai conscience que c’est parfois le cas. Pour autant il n’est quasiment jamais questionné ce qui est à l’origine de ces dégâts, comme le fait que nous, humains, envahissons de plus en plus de territoire et par conséquent en laissons de moins en moins aux autres animaux De plus, des études ont montré que ces méthodes ne sont pas efficaces. Alors mon avis est définitivement défavorable. Une humaine faisant partie de l’espèce animale la plus destructrice de la planète.
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 08h29
    Apprenons à vivre avec la faune au lieu de la détruire a petit feu.
  •  Avis défavorable, le 24 juillet 2026 à 08h27
    Notre propre profit d’humain ne peut prévaloir sur la vie d’animaux. Des alternatives existent pour éloigner les animaux qui sont ici nommés "nuisibles" des champs sans avoir à les abattre. Merci de respecter les êtres vivants qui nous entourent.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 08h27
    Le seul nuisible est l’humain.
  •  Annuler ce décret sur les esod, le 24 juillet 2026 à 08h27
    Nos forêts brûlent.la faune sauvage disparaît arrêtez de détruire notre terre
  •  Défavorable vendredi 24 juillet 2026, le 24 juillet 2026 à 08h26
    L’équilibre fragile de notre environnement est à protéger, il est dégradé par l’action humaine, son agriculture intensive et polluante. Laissons la faune animale se reconstituer pour le bien-être de notre planète et pour les humains en finalite.
  •  Non à ce projet !, le 24 juillet 2026 à 08h26
    Tous les êtres vivants participent à la survie de tous. L’être humain n’est pas omniscient et ne peut juger de l’utilité d’une existence à court, moyen et long terme. Je m’oppose absolument à ce projet !
  •  avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 08h26
    Il n’est pas nécessaire d’ôter la vie alors que notre écosystème est déjà trop déréglé par nos habitudes de vie. Il serait temps de se montrer un peu plus humble.
  •  Défavorable, le 24 juillet 2026 à 08h25
    L’animal peut être "détruit". Dites les termes tels qu’ils sont : ils peuvent être tués. Ce ne sont pas des objets. C’est une horreur, la nature souffre d’actions humaine à chaque instant et nous continuons d’ajouter des conditions à leur existence, quelle honte. Il semblerait que la vie n’ai que très peu de valeur dans notre système.
  •  Avis defavorable, le 24 juillet 2026 à 08h25
    Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables des dégâts agricoles. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Le retour de la Martre dans le classement ESOD est injustifié. Alors que la LPO avait obtenu son retrait du précédent arrêté triennal par une décision du Conseil d’État en mai 2025, l’espèce réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans justification suffisante. Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse. Les décisions sont prises à une échelle trop large. Le classement est souvent décidé pour tout un département, alors que les dégâts allégués sont localisés et devraient appeler des réponses ciblées. Le nombre d’animaux détruits ne prouve pas la présence réelle d’une espèce. Le seuil de 500 individus détruits lors de la période précédente ne constitue pas un indicateur fiable pour justifier un classement départemental. D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées.
  •  Dégâts de corbeaux , le 24 juillet 2026 à 08h25
    Exploitation polyculture élevage bovin lait dans le Pas de Calais. Dégâts considérables dans le silo de stockage de maïs ensilage destiné à l’alimentation de l’ensemble du cheptel. Dégâts sur la culture du maïs durant son premier mois de croissance, ce qui occasionne des baisses de rendement important. De plus, ils viennent à percer les bâches de silos, mais aussi des ballots d’enrubanage ce qui entraîne la perte du fourrage. Il n’est envisageable ni acceptable que ce type d’oiseau soit protégé et ne soit pas classé nuisible avec tous les dégâts qu’il occasionne.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 08h24
    L’humain est un élément de la vie sur terre au même titre que la vie animale. La nature se régule, elle est un tout. Les résultats des observations d’espèces sont probants.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 08h24
    Les animaux ne sont PAS nuisibles ! Ils ont un rôle important dans la biodiversité. Je suis défavorable à la destruction de ces espèces qui n’occasionnent pas de dégâts !
  •  Favorable , le 24 juillet 2026 à 08h24
    Favorable a l arrêté visant les esod. Et denonce fermement le classement du corbeau freux pour le loir et cher
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 08h24
    Notre environnement est st déjà sous pression maximal il serait temps d’enfin ecouter les scientifiques et de cesser de ravager la faune
  •  Avis absolument défavorable , le 24 juillet 2026 à 08h24
    C’est une hérésie On détruit le vivant alors que le plus gros destructeur c’est l’humain Laissons la nature et les animaux en paix ils souffrent suffisamment du climat que nous leur imposons
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 08h24
    Bonjour, je suis défavorable. Quand arrêterons nous de tuer les animaux pour le plaisir de certains…