Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 37338 contributions
Note de présentation :
Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
Introduction :
En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».
Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).
Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :
1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.
La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.
Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.
Contexte :
Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.
Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.
La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.
• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.
• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.
Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.
Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).
Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.
Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :
- Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.
- Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.
L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.
À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.
S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.
Contenu du texte :
L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.
L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.
L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.
L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.
L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.
L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.
L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.
Consultations obligatoires :
Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.
Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.
Commentaires
Je suis défavorable au retrait du Corbeau freux de la liste départementale des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts en Vendée.
Les données départementales montrent que cette espèce répond aux critères fixés par le ministère, avec environ 7 900 prélèvements et près de 170 000 € de dégâts agricoles sur les trois dernières années.
Le retrait de cette espèce réduirait les possibilités de régulation et risquerait d’aggraver les dommages subis par les exploitations agricoles. Je demande donc le maintien du Corbeau freux sur la liste départementale des ESOD."
Je rends un avis défavorable à ce projet d’arrêté.
S’il est légitime de prévenir des dommages importants à l’agriculture, à la biodiversité ou à la sécurité publique, le classement d’une espèce comme « susceptible d’occasionner des dégâts » doit rester une mesure exceptionnelle, strictement justifiée par des données scientifiques robustes, actualisées et localisées.
Or plusieurs éléments conduisent à s’interroger sur ce projet.
Premièrement, la jurisprudence récente du Conseil d’État a rappelé à plusieurs reprises que certains classements étaient insuffisamment étayés. Le retrait du putois puis de la martre des pins de la liste des ESOD montre que des espèces ont pu être classées sans démonstration scientifique suffisante. Cette exigence de preuve devrait conduire à appliquer un principe de précaution en faveur de la biodiversité plutôt qu’à renouveler largement les classements.
Deuxièmement, les prédateurs indigènes comme le renard ou la martre jouent un rôle écologique essentiel. Ils participent notamment à la régulation naturelle des populations de rongeurs, à l’élimination d’animaux malades ou affaiblis et au bon fonctionnement des écosystèmes. Leur destruction systématique peut avoir des effets contre-productifs sur les équilibres naturels et entraîner des phénomènes de compensation démographique ou de recolonisation rapide.
Troisièmement, lorsque des dommages sont constatés, la destruction devrait intervenir uniquement après avoir démontré que les mesures préventives non létales sont insuffisantes. La protection des élevages, l’adaptation des pratiques agricoles, les clôtures, les dispositifs d’effarouchement ou d’autres moyens de prévention devraient être privilégiés avant le recours à la destruction.
Quatrièmement, ce projet renforce les possibilités de destruction (tir, piégeage, déterrage pour le renard, chasse au vol), alors même que ces pratiques soulèvent des questions importantes de bien-être animal, de sélectivité et de proportionnalité. Le déterrage, en particulier, est une pratique particulièrement contestée au regard de la souffrance qu’elle inflige aux animaux.
Enfin, la biodiversité française connaît un déclin documenté. Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de renforcer la protection des équilibres écologiques plutôt que de faciliter la destruction d’espèces sauvages, dont plusieurs rendent pourtant des services écologiques reconnus.
Je demande donc que le classement des espèces ESOD soit limité aux seuls cas où une démonstration scientifique indépendante établit, localement, l’existence de dommages importants, l’absence d’alternatives efficaces et la nécessité d’une intervention strictement proportionnée. À défaut, ce projet d’arrêté ne répond pas suffisamment aux exigences de protection de la biodiversité fixées par le droit de l’environnement.
Je souhaite exprimer par la présente mon opposition totale et mon avis défavorable concernant le renouvellement et l’extension de la liste des espèces classées ESOD, en raison de considérations à la fois éthiques, environnementales et scientifiques :
- Cruauté et souffrance animale injustifiées :
Les modalités de destruction autorisées pour ces espèces, et tout particulièrement le piégeage ainsi que le déterrage, constituent des méthodes violentes et cruelles. Ces pratiques infligent des souffrances physiques et psychologiques atroces à des êtres vivants doués de sensibilité. À une époque où le bien-être animal est une préoccupation majeure de notre société, l’utilisation de pièges (qui s’avèrent souvent non sélectifs et blessent d’autres espèces) n’a plus sa place.
- Inutilité biologique et méconnaissance des services écosystémiques :
Classer ces animaux comme « nuisibles » est un non-sens écologique. La plupart de ces espèces jouent un rôle sanitaire et régulateur fondamental. Les renards et les petits mustélidés, par exemple, sont des alliés précieux des agriculteurs grâce à la consommation massive de rongeurs ravageurs de cultures. De plus, les études scientifiques démontrent que la destruction de ces populations n’est pas une solution pérenne : elle déstabilise les structures sociales des espèces.
- Manque de preuves scientifiques et de données objectives :
Le classement en ESOD repose trop souvent encore sur des déclarations de dégâts purement subjectives, non vérifiées de manière indépendante sur le terrain et sans réelles études d’impact économique global. De plus, les décisions de destruction de la faune sauvage sont prises sans données scientifiques rigoureuses et actualisées concernant l’état réel des populations de ces espèces à l’échelle locale. On ne peut légitimement détruire massivement le vivant sur la base de simples suppositions ou d’intérêts.
- Multiplicité des menaces environnementales :
Nos écosystèmes sont aujourd’hui déjà profondément fragilisés par des facteurs majeurs tels que le dérèglement climatique, l’effondrement de la biodiversite, et pollution chimique. Rajouter une pression de chasse et de destruction continue sur la faune sauvage commune est un contresens dramatique face à l’urgence écologique actuelle.
- Nécessité d’un changement de paradigme et d’accompagner cela par des politiques d’état :
Il est urgent de faire évoluer nos mentalités. Un écosystème sain est un espace de cohabitation qui se partage de manière équitable entre tous les êtres vivants qui y résident, l’être humain y compris. Nous ne pouvons continuer à autoriser la chasse pour des intérêts strictement humains. Plutôt que de privilégier la destruction systématique, les politiques publiques doivent imposer et subventionner les méthodes de prévention alternatives non létales (protection des élevages, effarouchement, aménagement des infrastructures).
Pour l’ensemble de ces raisons, je demande le retrait de ces espèces de la liste ESOD et une refonte globale de notre rapport à la faune sauvage.