Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 41010 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 07h31
    Il est temps de protéger les écosystèmes pas de les affaiblir. On sait que chaque espèce a un rôle à jouer dans l’équilibre global. Intervenir c’est fragiliser l’ensemble. (Proliférations, maladies…)
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 07h30
    Il faut apprendre à vivre avec le vivant
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 07h30
    Vous utilisez le terme ’’nuisible’’ avec bien trop de nonchalance dans l’unique but de tuer toujours plus d’espèce sauvages. Suffisent meurt des conséquences de notre activité pour accepter en plus des lois qui ont pour unique but d’abattre tout ceux qui restent.
  •  Avis défavorable, le 24 juillet 2026 à 07h30
    Je suis contre ce projet, coûteux et inutile.
  •  Avis défavorable au classement ESOD, le 24 juillet 2026 à 07h30
    J’émets un avis défavorable au classement des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts. Ces espèces ont également un rôle écologique important dans les écosystèmes. La prévention et les solutions de cohabitation doivent être privilégiées avant toute régulation létale.
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 07h30
    En matière d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, il manque donc l’être humain qui occasionne de nombreux dégâts , irréversibles et délétères pour l’ensemble de l’environnement et lui-même, depuis des années, des décennies. Plus sérieusement, nous voyons concrètement à présent depuis le mois de mai ce que l’ensemble des scientifiques ont prévu dans leurs études et travail. Ce classement ESOD est une atteinte à la biodiversité et ne fait qu’appuyer l’effondrement en cours dans ce domaine. Ceci est chiffré, documenté et factuel. Donc cette liste appartient à une réflexion d’un autre temps. Enfin, les méthodes de prélèvement sont extrêmement discutables et s’assimilent plus à l’assouvissement d’un besoin de tuer de façon sale et cruelle, régulièrement sous les yeux d’enfants - histoire de perpétuer une forme de tradition débilitante. Merci pour la prise en compte.
  •  Je suis défavorable , le 24 juillet 2026 à 07h30
    A l heure où nous sommes dans une phase d extinction de masse pourquoi en rajouter? Il existe effectivement des solutions de prévention ou ciblées. Cela suffit les lobbies d’extermination !
  •  DÉFAVORABLE , le 24 juillet 2026 à 07h29
    Chacun des animaux mentionnés à son rôle et sa place dans notre écosystème. Il faut arrêter le massacre . Vs êtes en train de creuser notre tombe
  •  DÉFAVORABLE , le 24 juillet 2026 à 07h29
    Je suis absolument défavorable à ce projet protégeons la faune qu’il nous reste, surtout apres les graves incendies qui ont eu lieu , la nature a besoin de nous
  •  regulation corbeau freux, le 24 juillet 2026 à 07h29
    Je suis agricultrice en Indre et Loire , je cultive des cultures de printemps comme le tournesol, le mais ou le sorgho. La période des semis et de la levée de ces cultures est anxiogène à cause des corbeaux freux. En effet, ces oiseaux très souvent en groupes ( plusieurs dizaines d’individus ) mangent les graines en les déterrant et en suivant les lignes de semis et lorsque la plantule lève , ils la déracine. Ces derniers peuvent ravager plusieurs hectares d’une parcelle et oblige parfois à resemer la culture avec le coût que cela représente. Je souhaite donc que cette espèce qui est loin d’être en voie de disparition, reste une espèce classée comme ESOD.
  •  Avis DÉFAVORABLE classement ESOD, le 24 juillet 2026 à 07h28
    Je m insurge contre ce projet qui comme tant d autres mesures nuirait au fonctionnemnt spontané de la nature. La destruction d espèces ne saurait être une solution. Prendre exemple sur d autres pays où des mesures réfléchies sont mises en place. On ne peut continuer impunément à entraver le système naturel et fragile sur lequel repose la biodiversité. Cela compromet chaque fois davantage la survie de la nature… Et la nôtre. ll faut cesser de foncer dans le mur. Ne touchons pas, ou le moins possible, vraiment, aux espèces vivantes ,à la faune , pas plus qu aux arbres d ailleurs, à la flore. Qu est ce qui nous autorise à le faire? Nous avons pourtant de plus en plus sous les yeux les conséquences terrifiantes de la bêtise et de la vanité de nos interventions humaines. Nous ne sommes pas au le tre de l univers , mais une infime partie de la nature. Respectons la.
  •  Arrêté ESOD, le 24 juillet 2026 à 07h27
    Mon avis est absolument défavorable a cette liste écouter les scientifiques surtout après autant d’années d’études sur les espèces dites nuisible en France.
  •  DÉFAVORABLE , le 24 juillet 2026 à 07h27
    Il faut apprendre à vivre avec les sauvage au lieu de continuer à détruire la nature
  •  Non, le 24 juillet 2026 à 07h27
    Avis défavorable. Arrêtez de saccager notre écosystème !
  •  Favorable, le 24 juillet 2026 à 07h27
    Je suis FAVORABLE à la régulation des espèces (ESOD). Le producteur (agricol) est à la base de la société il convient de donner les outils pour déffendre sa production. Se qui n’est pas produit en france est importé, cela nous rend dépendant et vous pouvez avoir la meilleure armé du monde ext… si elle n’a rien à mangé elle sert à rien. Ainsi cela contribue a l’économie et à la souveraineté française. Le particulier "eleveur" amateur propriétaire de volail (comme la loi l’autorisse) et/ou jardinier est adulé par l’opinion public et la science comme un exemple dans l’objectif "manger sains, local et bas carbone". Enfin je souhaite que la fouine qui squatte régulierrement les combles des habitation soient classé ESOD sur l’ensemble du territoire métropolitain (ceux qui n’ont jamais passer une journée, voire plus à réparer les dégats perpétrés par cette derniere sur l’isolation ne peuvent pas comprendre). A noter que la aussi l’enjeux de la rénovation termique des batiements est majeur dans l’objectif du zero carbone. Enfin je tiens à rappeler aux détracteurs que le classement ESOD n’est pas une mise à mort des espèce, c’est un outil de la transitionbécologique.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 07h27
    Est indiqué que ce projet n’a pas pour but la "destruction" puis ce mot est utilisé dans presque chaque paragraphe… Arrêtez !
  •  avis favorable, le 24 juillet 2026 à 07h27
    complétement en accord avec l arrêté bravo et merci a tous les piégeurs pour votre travail de régulation de population de prévenir la transmission de maladies graves aux humains et aux animaux pour que la nature reste belle vous êtes indispensable
  •  Non à l’article R. 4727-6, le 24 juillet 2026 à 07h26
    STOP !!! Arrêtons de faire n’importe quoi et de se cacher derrière de faux prétexte pour éliminer tout un pan de la faune
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 07h26
    Cette loi va créer des déséquilibres naturels et favoriser l’usage de solutions nuisibles à l’environnement…
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 07h26
    Ces animaux sont essentiels à l’équilibre de la faune et non des nuisibles