Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 60548 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Opposition , le 17 juillet 2026 à 09h23
    Je suis contre toute destruction d’espèces animales .
  •  DEFAVORABLE au nouveau classement "ESOD" , le 17 juillet 2026 à 09h22
    Je m’oppose formellement à ce nouveau classement et à tout ce qui peut malmener ou détruire la nature. Assez de ces politiques qui vont toujours à l’encontre de la diversité et qui se refusent de voir tous les bienfaits qu’elle apporte à notre monde. Les dégâts imputés aux ESOD ne reposent pas sur des preuves solides, ils ne sont ni probants ni fiables, puisque la réalité des dégâts ne peut pas réellement être contrôlée. Mieux : Les espèces peuvent être détruites dans des secteurs où aucun dégât n’a été constaté localement, ce qui est contraire aux exigences posées par le Code de l’environnement et rappelées à plusieurs reprises par le Conseil d’État. Le Conseil d’État a ainsi annulé le classement du renard dans plusieurs départements (notamment l’Aveyron, la Haute-Loire et la Lozère) lorsque l’administration n’avait pas démontré que l’espèce était susceptible d’y occasionner des dégâts. Et puis, comment la belette peut-elle être « nuisible » dans un seul département français, comme par hasard celui du président de la Fédération Nationale des Chasseurs alors qu’elle est protégée dans de nombreux pays européens? Les services écologiques apportés par ces espèces ne sont pas pris en compte (par ex. le renard régule les populations de petits rongeurs responsables de dégâts sur les cultures et permet de limiter la propagation de maladies), c’est-à-dire qu’ils ne sont jugés qu’à charge. La prévention des dégâts (protection des cultures et élevages, etc…) devrait systématiquement être mise en œuvre, comme c’est d’ailleurs prévu dans la directive Habitats de 1992 (« vous devrez établir en quoi leur mise en œuvre est impossible ou insatisfaisante « ). Ces trois premiers points ont été confirmés par un rapport de l’Inspection Générale de l’Environnement en 2024. L’efficacité des méthodes létales, contre les dégâts supposés, n’a jamais été démontrée, et c’est même le contraire puisque c’est partie remise chaque année avec des centaines de milliers d’animaux que l’on détruit pour rien en France. La réglementation actuelle est totalement obsolète et rétrograde en regard des connaissances actuelles sur les interactions des êtres vivants. Animal Cross demande au ministère de l’écologie sa révision complète depuis plusieurs années. La martre a été indûment réintégrée à la liste des ESOD en dépit de la décision du Conseil d’État qui avait annulé en mai 2025 son classement sur tout le territoire, Le point sur l’inutilité de tuer peut être complété par des travaux scientifiques récents (revue Biological Conservation) qui concluent que non seulement ces destructions massives ne permettent pas de protéger l’agriculture ni de réguler les populations, mais de plus elles ont des effets négatifs.
  •  Favorable , le 17 juillet 2026 à 09h22
    Je donne un avis favorable pour une régulation des espèces esod
  •  Avis favorable , le 17 juillet 2026 à 09h22
    L’équilibre ne peut pas se faire naturellement
  •  Favorable, le 17 juillet 2026 à 09h21
    Toutes espèces animales doit être régulé.
  •  Avis favorable , le 17 juillet 2026 à 09h21
    Je suis favorable de conserver la totalité de la liste des ESOD pour préserver l’équilibre de la biodiversité
  •  Projet d arrêté - Destruction des espèces , le 17 juillet 2026 à 09h21
    Avis défavorable la nature est capable de se réguler sans l’intervention de l’homme. Les animaux sont précieux
  •  Il faut cesser de jouer aux apprentis sorciers, le 17 juillet 2026 à 09h21
    L’Homme, dans sa quête folle de tout vouloir maîtriser, devient, années après années, un destructeur des milieux dans lesquels il vit. Détruire des espèces soi-disant nuisibles peut aggraver les déséquilibres écologiques que, dans notre hubris, nous ne cessons de créer. Ces espèces rendent au contraire des services essentiels aux écosystèmes. D’autres pays privilégient des solutions non létales. Et la prévention, comme dans beaucoup de domaines, est préférable à la destruction. A cet égard, l’exemple du loup tel qu’il est géré par nos cousins italiens est emblématique. Enfin, en ces temps d’austérité financière croissante, il faut prendre en compte le fait que le coût de ces destructions est autrement plus élevé que les dégâts déclarés. J’émets évidemment un avis très défavorable sur ce projet d’arrêté.
  •  Renards etc…, le 17 juillet 2026 à 09h21
    Il n’est plus supportable, alors que toutes les études scientifiques démontrent leur utilité, de vouloir détruire (et avec quelle barbarie), les renards, blaireaux… et tous ces animaux indispensables à la préservation de la nature. Il est temps d’arrêter ce carnage inutile !!!
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 09h21
    De quel droit l’homme s’autorise à réguler une espèce. S’il y a des déséquilibres qui apparaisse, des animaux sans prédateurs, c’est à cause de l’homme qui n’a pas respecté la biodiversité, qui a rompu l’équilibre qui existait bien avant lui. La nature n’a pas besoin de l’homme pour se réguler. La planète brûle et nous continuons avec les mêmes raisonnements. Ces espèces participent aux équilibres naturels. Combien coûte les dégâts de la martre et combien vont coûter les moyens mis en place pour sa destruction ? Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Utilisons cet argent pour adapter notre mode de vie à la présence de ses animaux plutôt que contre eux. Je suis TOTALEMENT CONTRE ce projet d’arrêté. Les données scientifiques récentes du Conservatoire Biologique, montrent que ce système est inefficace et coûteux.
  •  oui à la listed, le 17 juillet 2026 à 09h20
    remettre le corbeau freux impérativement
  •  Avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 09h19
    Les études scientifiques récentes démontrent l’inefficacité de ces mesures à moyen terme même si elles peuvent paraître efficaces localement à court terme.
  •  avis defavorable, le 17 juillet 2026 à 09h19
    ce projet est fait sans respecter les règles établies entre les différents partenaires préalablement aux discussions. il est déplorable qu’un algorithme décide si ma participation à cette enquête est recevable ou pas. En utilisant des mots clés déclarés comme non recevable selon des critères choisi en amont par des administratifs, (qui normalement n’ont pas plus de droits que moi simple citoyen.) Le seuil de 10 000 euros, des 500 prises sont des critères qui ne sont plus représentatifs. Aujourd’hui il reste peu de piégeurs et pas assez d’administratifs assermentés pour rechercher des éléments pouvant justifier d’un classement d’animaux ESOD. Des critères nouveaux doivent être développé pour le classement ; Le sanitaire . Le blaireaux est un acteur de la propagation de la tuberculose bovine et une lutte continuelle depuis des années avec des financements publics n’arrivent pas à contrôler les populations. La biodiversité. Ce critère n’est pas une priorité me semble t il. Au regard de l’acharnement de vouloir ne pas tuer un seul animal, nous en arrivons à retirer la pie des ESOD alors qu’elle est une vraie destructrice de nos oiseaux nicheurs de nos campagnes. Une vie fourmillante et bruyante dans les haies ce voit stoppé net à l’arrivée des pies. Les adultes se sauvent mais les nichées sont détruites. Le chat haret est dans le même cas que la pie un excellent chasseur et destructeur de biodiversité. La LPO à fait des rapports sur ce problème mais rien est fait pour changer les règles. Ce que je viens d’écrire ne sert à rien pour l’enquête public ? Mais ici je m’adresse à une administration qui doit pouvoir entendre et savoir des réalités. Ici je m’adresse au national qui à la main sur les décisions et qui doit cessé d’avoir peur des extrémistes, qui les obliges a faire et refaire le même travail de projet d’arrêté. Dernière remarque, je me demande si l’algorithme va accepter ce message.
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 09h19
    Chaque espèce participe à la biodiversité et a un rôle à jouer pour la préserver. Existe-t-il des données précises pour justifier cet acharnement contre ces espèces ? Donc non à la régulation
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 09h19
    Avis défavorable à ce projet . Toutes les études montrent que les animaux concernés participent à la régulation des espèces . Ce projet est donc totalement inadapté et d’autres solutions plus pérennes que le massacre aveugle d’espèces jugées « nuisibles » sont a envisager . Je suis donc très défavorable à ce « projet » .
  •  Dialogue et pragmatisme., le 17 juillet 2026 à 09h18
    Il est logique et souhaitable que la régulation des espèces "ESOD" soit encadrée. Cela ne veut pas dire que tout doit être interdit. La prohibition ne résoud rien. Au contraire elle risque de favoriser des pratiques plus dangeureuses, inhumaines et dangeureuses pour d’autres espèces domestiques ou sauvages. La fracture entre les zones rurales et les citadains est consommée. Là comme ailleurs la vérité n’est ni dans un camp ni dans l autre. Paris n’est pas la France pas plus que la ruralité d’ailleurs. Si quelques espèces que ce soit à des problèmes de survie, il faut bien évidemment sursoir. Mais cela n’aura qu’un faible effet. Les facteurs de survie sont liès bien d’autres paramètres : collisions, conditions météo, agricultures, urbanisme, évolutions des milieux, changement climatique, maladies, épidémies et épisosies, j’en passe et des meilleurs. l’arret de la régulation de quelques individus auteurs de dégats n’ai pas et ne sera jamais la cause de la disparition d’une espèce. Le travail commun et objectif sera toujours beaucoup plus efficace que la lutte idéologique….un bémol cependant dans le constat que nous pouvons faire sur l’applcation des textes et de la législation qui passe souvent au prisme du militantisme au mépris de l application de la législmation….. Cette dernière davant rester simple et applicable plutôt que"parfaite" et innapliquée.
  •  Défavorable, le 17 juillet 2026 à 09h18
    Les espèces dites "nuisibles" sont systématiquement jugés à charge alors qu’elles ont toutes un rôle écologique. La solution létale ne devrait pas être systématique et des moyens différents de cohabitation et protection des cultures devraient être étudiés avant de détruire nos écosystèmes.
  •  Avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 09h18
    Avis défavorable au projet de classement des espèces ESOD 2026-2029 , le 17 juillet 2026 à 09h17 Je tiens à exprimer mon opposition ferme au maintien des neuf espèces sauvages sur la liste nationale des ESOD pour la période 2026-2029
  •  Régulation, le 17 juillet 2026 à 09h18
    avis défavorable à ce texte qui ne prend pas en compte les avis des scientifiques mais des avis idéologique .
  •  Avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 09h18
    Les destructions massives d’espèces classées ESOD ne constituent pas une solution efficace. En effet, aucune étude scientifique ne prouve qu’elles réduisent significativement les dégâts qui leur sont attribués. Pire, ce système s’avère extrêmement coûteux : selon l’étude Jiguet et al., il engloutit entre 103 et 123 millions d’euros par an, alors que les dégâts déclarés oscillent entre 8 et 23 millions d’euros. Un déséquilibre flagrant, d’autant que des déclarations peu fiables, voire fantaisistes, ne permettent pas d’identifier avec certitude les espèces responsables. Pourtant, ces animaux — renards, martres, belettes, fouines ou corvidés — rendent des services écosystémiques essentiels. Leur destruction risque même d’aggraver les déséquilibres naturels, en favorisant par exemple les pullulations de rongeurs ou en réduisant la régulation des animaux malades. Le retour de la martre dans le classement ESOD, sans justification solide, après son retrait obtenu par la LPO en mai 2025, illustre cette logique contestable. Plutôt que de recourir à des méthodes onéreuses et inefficaces, la prévention devrait être privilégiée. L’étude CARELI sur le renard montre d’ailleurs que la protection est plus efficace et moins coûteuse que la destruction. Par ailleurs, les décisions, souvent prises à l’échelle d’un département entier, manquent de précision : les dégâts étant localisés, des réponses ciblées seraient plus pertinentes. Enfin, le seuil de 500 individus détruits pour justifier un classement départemental n’a aucune valeur scientifique, tout comme l’absence d’obligation systématique de protection préalable. À l’inverse, d’autres pays occidentaux misent sur des solutions non létales, proportionnées et individualisées. Une voie que la France gagnerait à explorer pour concilier préservation de la biodiversité et gestion des conflits.