Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 44132 contributions
Note de présentation :
Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
Introduction :
En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».
Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).
Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :
1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.
La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.
Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.
Contexte :
Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.
Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.
La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.
• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.
• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.
Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.
Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).
Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.
Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :
- Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.
- Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.
L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.
À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.
S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.
Contenu du texte :
L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.
L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.
L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.
L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.
L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.
L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.
L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.
Consultations obligatoires :
Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.
Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.
Commentaires
Je souhaite exprimer mon opposition à ce projet d’arrêté relatif aux espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
Il me semble essentiel que les décisions en matière de gestion de la faune reposent sur des données scientifiques indépendantes et sur une évaluation objective de leur efficacité. Plusieurs rapports récents soulignent que les destructions généralisées de ces espèces n’apportent pas les résultats escomptés et peuvent, au contraire, déséquilibrer les écosystèmes en perturbant les relations entre prédateurs et proies.
Des espèces comme le renard, les mustélidés ou certains oiseaux rendent pourtant de nombreux services écologiques : régulation naturelle des populations de rongeurs, élimination des cadavres d’animaux, limitation de la propagation de certaines maladies ou encore participation à l’équilibre des milieux naturels. Leur destruction systématique risque de priver les activités agricoles et forestières de ces bénéfices.
Je suis également préoccupé(e) par les méthodes de destruction autorisées, notamment le déterrage du renard et certains types de piégeage, qui engendrent des souffrances importantes et peuvent affecter des espèces non ciblées ainsi que des animaux domestiques. Ces pratiques ne me paraissent plus compatibles avec les exigences actuelles en matière de bien-être animal.
Avant d’autoriser des destructions, il serait préférable de rendre réellement prioritaires les mesures de prévention et les méthodes alternatives de protection des élevages et des cultures. Lorsque des dommages existent, les interventions devraient être strictement ciblées sur les secteurs concernés et non généralisées à l’ensemble d’un département ou à une espèce entière.
Enfin, je regrette que la protection du gibier destiné à la chasse puisse encore justifier la destruction de prédateurs naturels. La préservation de la biodiversité et le maintien du bon fonctionnement des écosystèmes devraient constituer la priorité de l’action publique.
Je demande donc une révision de ce projet afin qu’il privilégie des solutions fondées sur les connaissances scientifiques, la prévention des dommages, le respect du bien-être animal et une gestion plus locale et proportionnée des éventuels conflits entre les activités humaines et la faune sauvage.
À l’heure où les scientifiques documentent l’effondrement accéléré de la biodiversité, il apparaît profondément contradictoire de continuer à faciliter la destruction d’espèces sauvages au nom d’intérêts principalement économiques. En France, près de 60 % des populations de vertébrés ont disparu en quelques décennies et les effets du changement climatique (canicules, sécheresses, incendies, dérèglements des écosystèmes) accentuent encore la fragilité du vivant.
La recherche scientifique montre aujourd’hui que chaque espèce joue un rôle dans le fonctionnement des écosystèmes. Les prédateurs et les espèces qualifiées de “nuisibles” participent notamment à la régulation naturelle des populations, à la limitation de certains ravageurs et au maintien des équilibres écologiques. Les éliminer localement peut provoquer des effets en cascade qui aggravent les déséquilibres que l’on prétend combattre.
Je note d’ailleurs que plusieurs décisions récentes du Conseil d’État ont rappelé l’insuffisance des justifications scientifiques pour le classement de certaines espèces. Cela devrait conduire à une plus grande prudence, non à la poursuite d’une logique de destruction.
Je regrette également que, dans l’arbitrage entre protection du vivant et intérêts économiques, ces derniers continuent de primer presque systématiquement. Les activités humaines doivent évidemment être protégées lorsqu’elles subissent des dommages importants, mais les réponses devraient privilégier en priorité les mesures de prévention, de protection des exploitations, d’adaptation et de cohabitation, plutôt que le recours facilité à la destruction de la faune sauvage.
Enfin, la France fait figure d’exception en Europe par l’ampleur des possibilités offertes pour détruire des espèces pourtant indigènes. À l’heure de la crise de la biodiversité, cette orientation apparaît en décalage avec les engagements internationaux de notre pays en faveur de la préservation du vivant.
Face à l’urgence écologique, il est temps de changer de paradigme : considérer les espèces sauvages comme des composantes essentielles de nos écosystèmes, et non comme des obstacles à éliminer dès lors qu’elles entrent en conflit avec certaines activités humaines.
Pour toutes ces raisons, je demande le retrait de ce projet d’arrêté et une révision de la politique relative aux espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, fondée sur les connaissances scientifiques les plus récentes, la préservation de la biodiversité et la recherche de solutions de coexistence.
renard : dégâts sur le petit gibier et les poulaillers
Corbeau et corneille : degâts aux cultures mais aussi pilleurs des nids de toutes les sortes d ’oiseaux dont la mésange