Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions
Note de présentation :
Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
Introduction :
En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».
Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).
Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :
1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.
La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.
Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.
Contexte :
Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.
Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.
La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.
• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.
• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.
Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.
Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).
Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.
Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :
- Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.
- Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.
L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.
À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.
S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.
Contenu du texte :
L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.
L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.
L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.
L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.
L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.
L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.
L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.
Consultations obligatoires :
Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.
Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.
Commentaires
Si ok suit les critères des espèces mise en esod, l’être humain y a toute sa place.
Laison la nature faire son œuvre.
1. Une inefficacité démontrée : la destruction ne réduit pas les dégâts
Les études scientifiques sont claires et convergentes : la régulation létale des espèces classées ESOD ne permet pas de réduire les dommages qu’elles sont supposées causer.
En Bourgogne-Franche-Comté, l’expérimentation CARELI menée dans le Doubs apporte une preuve irréfutable de cette inefficacité :
Les densités de renards ne diminuent pas dans les territoires où l’espèce est classée ESOD ;
La seule solution véritablement efficace pour limiter les dommages est la protection des poulaillers, et non leur destruction ;
Le renard, loin d’être un nuisible, est un allié écologique qui participe à la régulation naturelle des rongeurs.
Pourtant, malgré ces résultats scientifiques, le renard roux reste classé ESOD dans les 8 départements de la région Bourgogne-Franche-Comté. Ses services rendus à l’écosystème sont totalement ignorés.
2. Une logique de persécution sans fondement scientifique
Les corvidés : des destructions inutiles
Les études récentes démontrent que la destruction des corvidés n’a aucun impact sur les dégâts supposés. Pourtant, ils restent classés ESOD dans tous les départements de Bourgogne-Franche-Comté.
Pire encore, on observe une régression inquiétante : le corbeau freux est désormais concerné sur l’ensemble de la Haute-Saône, y compris dans les communes situées au-dessus de 500 m d’altitude, alors qu’il en était exclu lors de la période précédente.
Des espèces ciblées sans justification
Dans plusieurs départements, le classement est totalement déconnecté de la réalité des dommages :
Espèce Département Situation aberrante
Pie bavarde Saône-et-Loire Dégâts constatés : 0 € sur la période 2023-2026. Aucun élément sur les alternatives mises en œuvre.
Étourneau sansonnet Saône-et-Loire Classé malgré l’absence totale de dégâts imputés sur la période 2023-2026. Aucune mesure alternative n’est documentée.
Martre des pins Saône-et-Loire Seul département où elle reste inscrite, malgré la décision du Conseil d’État du 13 mai 2025 qui imposait son retrait dans tous les départements où elle avait été inscrite.
Ces incohérences illustrent parfaitement l’arbitraire et l’absence de logique du système actuel.
3. Une réglementation qui repose sur la présomption de culpabilité
Le système ESOD fonctionne sur un principe profondément injuste : les espèces sont présumées coupables sans preuve.
Les dégâts sont rarement documentés de manière rigoureuse ;
La charge de la preuve incombe aux espèces, qui ne peuvent évidemment pas se défendre ;
Les alternatives non létales (protection des enclos, effarouchement, aménagements) sont systématiquement ignorées ;
La destruction est privilégiée comme solution par défaut, alors que la prévention est bien plus efficace et durable.
Comme le souligne la LPO, ce système génère des destructions systématiques, inefficaces et coûteuses : le coût annuel des opérations de régulation est estimé entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés ne dépassant pas 23 millions.
4. Des espèces clés pour les écosystèmes
Les espèces concernées jouent un rôle écologique fondamental :
Le renard roux régule naturellement les populations de rongeurs et participe à l’équilibre des écosystèmes ;
Les corvidés participent à la dissémination des graines et à la régulation des insectes ravageurs ;
Les mustélidés (martre, fouine, belette) contribuent à la régulation des micromammifères ;
L’étourneau sansonnet est un auxiliaire précieux pour la lutte contre les insectes nuisibles.
Leur destruction massive fragilise les écosystèmes et peut avoir des conséquences en cascade sur d’autres espèces, y compris protégées.
5. Des disparités territoriales incohérentes
Le tableau comparatif des classements ESOD en Bourgogne-Franche-Comté révèle des incohérences majeures d’un département à l’autre :
Une même espèce est classée dans certains départements mais pas dans d’autres ;
Ces disparités ne reposent sur aucune justification écologique ou scientifique ;
Le système actuel est donc arbitraire et ne correspond pas à une logique rationnelle de gestion de la biodiversité.
Cette situation est d’autant plus incompréhensible que :
La fouine reste classée ESOD dans le Territoire de Belfort malgré des dégâts minimes ;
Le corbeau freux est classé en Haute-Saône, y compris en zone de montagne où sa présence est pourtant bénéfique.
6. Une consultation publique qui doit aboutir à une réforme en profondeur
Le projet d’arrêté pour 2026-2029 perpétue un système obsolète et injuste. Les signaux envoyés par les récentes décisions de justice, notamment celle du Conseil d’État du 13 mai 2025, montrent pourtant que les tribunaux commencent à remettre en cause ces classements abusifs.
Ce que nous demandons :
Le retrait immédiat des espèces pour lesquelles aucun dégât significatif n’est documenté ;
Une réforme globale du système ESOD, avec la mise en place d’alternatives non létales et durables ;
La fin de la présomption de culpabilité qui pèse sur ces espèces ;
Une approche fondée sur la prévention (protection des élevages, aménagements, effarouchement) plutôt que sur la destruction systématique ;
Une régionalisation cohérente des classements, fondée sur des critères scientifiques objectifs.
Conclusion
Le système ESOD est un vestige d’une conception archaïque de la gestion de la faune sauvage. Il repose sur des logiques de destruction, ignore les services écologiques rendus par ces espèces, et ne parvient pas à démontrer son efficacité. Il est grand temps de tourner la page et d’adopter une approche plus respectueuse, plus scientifique et plus efficace.
La biodiversité et l’équilibre des écosystèmes ne peuvent pas attendre. La consultation publique doit aboutir à une réforme en profondeur, et non à la simple reconduction d’un système injuste et inefficace.