Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Commentaires

  •  La prévention plutôt que l’abattage…, le 24 juillet 2026 à 14h37
    C’est regrettable de voir de telles mesures perdurer malgré les retours des scientifiques et les décisions de justice passées. L’abattage d’espèces comme la martre ou le renard ne règle rien durablement et aggrave même parfois les équilibres naturels. La prévention et la protection des biens restent beaucoup plus efficaces et moins coûteuses à long terme, il faudrait vraiment revoir la copie à l’échelle départementale…
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 14h36
    La faune sauvage souffre. Cet article est une honte. Ne détruit-on déjà pas assez la nature ? Avons nous aussi besoin d’exterminer le peu d’animaux qui survivent ?
  •  Avis défavorable., le 24 juillet 2026 à 14h36
    Je donne un avis défavorable . Il faut arrêter de tout vouloir détruire . Laisser la biodiversité et la nature reprendre ses droits. On voit le résultat aujourd’hui de toutes ses années de régulation sous prétexte que ces animaux sont nuisible. Les seuls nuisible a ce jour ce sont les hommes et leurs incompétences a vouloir pondre des textes aberrant .
  •  Défavorable à l’application de cette liste , le 24 juillet 2026 à 14h36
    Dans un contexte environnemental dans lequel il est essentiel de prendre en compte l’impact de l’homme sur notre environnement et la façon dont nos actions sont en trains de nous condamner, la parution de cette liste ESOD est une atrocité sans nom et un étalement complet du ridicule et manque de recul critique de l’état face à ce que nous traversons
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 14h36
    Les scientifiques ont démontré que cette course effrénée à la destruction des "nuisibles" est contre productive. Il faudrait plutôt revoir les modèles agricoles, en limitant les monocultures et en essayant de retrouver des équilibres entre la faune, la flore, la production agricole et l’Homme.
  •  Avis défavorable, le 24 juillet 2026 à 14h36
    La seule espèce occasionnant des dégâts est l’espèce humaine. Tous les problèmes actuels de dérèglement de l’environnement sont dûs à l’activité humaine. La réflexion doit se recentrer sur nos pratiques. " La Terre n’est pas un don de nos parents mais un emprunt à nos enfants."
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 14h36
    L’intervention de l’humain dans le cycle de la nature est toujours une catastrophe et cause toujours plus de dégâts que prévu.
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 24 juillet 2026 à 14h35
    ​Le Code de l’environnement exige de prouver des dégâts importants et localisés. De nombreuses données départementales restent floues ou incomplètes. Le Conseil d’État a déjà annulé le classement de plusieurs espèces (comme la martre) faute de justificatifs solides. Ce classement s’oppose aux objectifs nationaux et européens de protection de la biodiversité. ​Éliminer les prédateurs (renards, fouines) favorise la prolifération des rongeurs et l’usage de pesticides (bromadiolone). Les études montrent que tuer massivement ces animaux ne réduit pas le montant des dégâts d’une année sur l’autre. ​Certains oiseaux ciblés (corbeau freux, étourneau) voient leurs effectifs globaux diminuer. Les classements reposent sur des signalements opportunistes et non contrôlés. L’arrêté privilégie l’élimination directe au lieu d’imposer des mesures préventives (effarouchement, clôtures, protection des élevages/semis). ​ Le piégeage et le déterrage génèrent du stress et des souffrances inutilement prolongés. Au risque permanent de piéger des espèces protégées ou des animaux domestiques.
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 14h35
    Avis défavorable (24/07/2017 14h35) - contre d’autres moyens sont possibles, il faut arrêter de s’attaquer à la faune !
  •  Avis défavorable, le 24 juillet 2026 à 14h35
    De quel droit décrète t on que lhomme s’arroge une propriété privée interdite aux animaux ? Pourquoi l’homme aurait le droit de vie ou de mort sur les autres espèces ? Le seul nuisible avéré aujourd’hui, c’est l’homme.
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 14h35
    Nous avons besoin de biodiversité pas de destruction d’espèces sauvage. Nous avons besoin d’eux. Pour exemple le renard mange beaucoup plus de mulots et souris que de poules et il nous protège de la tique. À bon entendeur.
  •  Défavorable, le 24 juillet 2026 à 14h35
    Avis défavorable, je suis Contre la liste des ESOD. Réduire la chasse, réguler de manière alternative, cesser l’argument de la tradition, plus de diversité, plus de sensibilisation, des solutions plus humaines et plus objectives.
  •  Avis defavorable, le 24 juillet 2026 à 14h35
    À contre courant complet des avis scientifiques et de la préservation de l’environnement. A quand la fin du saccage de notre environnement !
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 14h35
    Toutes les espèces animales sont importantes pour la biodiversité. Il existe des mesures plus ciblées qui peuvent être utilisées au cas par cas.
  •  Avis favorable , le 24 juillet 2026 à 14h34
    Beaucoup trop de corbeaux freux de corneilles , renard est fouine. Trop de dégâts.
  •  LAISSONS LES TRANQUILLES, le 24 juillet 2026 à 14h34
    Défavorable envers ce projet. Laissons les animaux vivre tranquilles, stop à la profanation incessante de la nature et cessons de nous considérer de façon illégitime comme les maîtres de ce monde. Nous ne sommes qu’un élément de la vie sur cette planète, les animaux, la flore, étaient là bien avant nous, ils sont légitimes, foutons-leur la paix.
  •  Avis défait , le 24 juillet 2026 à 14h34
    Consultez les études des scientifiques
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 14h34
    Je suis défavorable à cet arrêté
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 14h33
    C’est cette mesure qui est nocive et pas les animaux
  •  Donnons le pouvoir aux scientifiques….Pas aux abrutis !, le 24 juillet 2026 à 14h33
    Défavorable , le 24 juillet 2026 à 14h27 Les donnes prouvent que l’action humaine et conte productive et entraîne une majoration de certaines maladies (Lyme…)