Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis favorable au maintien de la liste des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 24 juillet 2026 à 14h49

    En tant qu’agriculteur, je soutiens le maintien d’une réglementation permettant la destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

    Sur notre exploitation, les dégâts sont une réalité quotidienne. Certaines espèces détruisent les semis, les cultures et les récoltes, entraînant des pertes économiques importantes. Nous devons déjà faire face aux sécheresses, aux aléas climatiques, à l’augmentation des charges et aux nombreuses contraintes réglementaires. Il n’est pas acceptable de nous retirer les rares moyens de protéger efficacement nos productions.

    Les agriculteurs sont les premiers à constater l’évolution des populations d’animaux sur le terrain. Lorsque les dégâts deviennent importants, la régulation est indispensable pour préserver les cultures, éviter des pertes financières et maintenir une agriculture viable.

    Je demande donc que les espèces causant des dommages significatifs aux exploitations agricoles puissent continuer à être régulées dans des conditions adaptées aux réalités locales. Les décisions doivent reposer sur les observations de terrain et non sur des considérations uniquement théoriques.

    Sans une régulation efficace, les dégâts continueront d’augmenter et mettront en difficulté de nombreuses exploitations agricoles.

  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 14h48
    Les forêts brûlent partout dans le monde, réduisant inéluctablement les habitats de la faune et tuant au passage un nombre impossible à déterminer d’animaux. Il est honteux qu’à l’heure actuelle nos gouvernements contemplent encore ces listes ESOD et les voient comme des solutions. Ces listes ne s’appuient sur rien scientifiquement parlant et ne sont que le reflet de la volonté du lobby de la chasse. Même bon nombre d’agriculteurs ne sont pas pour cette liste car y figurent des régulateurs naturels notamment en ce qui concerne les rongeurs. Stoppons ici les erreurs commises ces dernières années. Donnons une chance à la nature et un futur à nos enfants.
  •  défavorable, le 24 juillet 2026 à 14h48
    Des mesures autres que léthales doivent être prises. Les écosystèmes sont profondément et défavorablement impactés par l’espèce humaine. Revoir d’urgence cette infâme classification d’Esod ! merci
  •  Participation à la consultation pour le renard, la fouine ,la belette, les corvidés , le 24 juillet 2026 à 14h48

    Plusieurs études scientifiques sont très critiques s’agissant de l’efficacité du dispositif ESOD tel qu’il est mis en place en France.
    Une étude récente montre que non seulement il est inefficace pour réduire les dégâts , mais plus encore, elle souligne que le coût de ces campagnes de destruction dépasse largement celui des dommages déclarés. Malgré cela , le système continue de privilégier des réponses létales , plutôt que des mesures de prévention ou de protection.

    A quand le retour du bon sens? de la raison?

  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 14h48
    Privilégions la prévention avant la destruction…
  •  Favorable, le 24 juillet 2026 à 14h47
    Il est important que l on puisse réguler les espèces nuisibles car toutes ces espèces sont des animaux (renards, ragondins,corbeaux et corneilles,…) qui cause de très gros dégâts dans les cultures et les animaux d élevages de nos agriculteurs et nos éleveurs . Mais ils causent non seulement des dégâts dans la biodiversité , ils sont l’un des premiers facteurs de la mise en danger de certaines espèces en voie de disparition (attaques de couvées et de nigées par exemple) ils nuisent à l’équilibre environnemental.
  •  Avis défavorable à l’arrêté ESOD, le 24 juillet 2026 à 14h47
    Avis défavorable à cet arrêté. Laissez la faune sauvage tranquille. Quid de la biodiversité ?
  •  Gouvernement nuisible !, le 24 juillet 2026 à 14h47
    Cher gouvernement, Vos résolutions actuelles sont pitoyables. Vous n’êtes que les marionnettes des milliardaires et des lobbies. A l’heure où notre pays brûle sous la chaleur et les flammes, où les cancers touchent les plus jeunes, vous prenez des décisions ineptes. Vous soutenez soit-disant les agriculteurs mais en fait vous les laissez s’empoisonner et empoisonner nos enfants. Le peuple français devrait attaquer le gouvernement pour non assistance à personnes en danger. Et foutre donc la paix à la faune sauvage qui paye actuellement les conséquences de notre folie. Ce ne sont ni les fouines, ni les corneilles qui causent les pertes des agriculteurs. C’est la politique agricole devenue obsolète, comme la gestion de la santé, comme celle de l’enseignement… Ayez du courage bon sang ! Faut-il vous rappeler ce que signifie le mot République ?
  •  DÉFAVORABLE , le 24 juillet 2026 à 14h46
    La Terre brûle ! Ces espèces ont un rôle fondamental dans l’équilibre de la biodiversité.
  •  Avis favorable, le 24 juillet 2026 à 14h46

    Voir article spécialiste dans le domaine ainsi que les faits scientifique sur l’augmentation des prédateurs effaçant les petits herbivores sans compter les soucis sur les animaux de compagnie en campagne et non pas en ville qui ne subissent en rien ces types de problèmes …
    Voir étude de L’OFB ainsi que les études menées par ces spécialistes :
    Institut méditerranéen de biodiversité et d’écologie marine et continentale (IMBE),
    Aix-Marseille Université-CNRS-IRD-Université Avignon, Technopôle Arbois-
    Méditerranée – Aix-en-Provence.
    ONCFS, Direction de la recherche et de l’expertise, unité Prédateurs et animaux déprédateurs – Gières

    Des faits rien que des faits …

  •  Défavorable, le 24 juillet 2026 à 14h46
    Toutes les espèces ont le droit de vivre et l homme ne cesse de détruite encore et toujours les espaces naturels. À l heure où nos forêts brûlent, que la sécheresse bat son plein, comment peut on seulement imaginer autoriser le massacres d animaux et d espèces aujourd’hui directement touchés par ce phénomène ? Créons des lois pour le maintien des espaces naturels et de la biodiversité serait plus utile à la planète et à l humanité.
  •  arrétons la prolifération des nuisibles et des prédateurs qui décimes la faune sauvage , le 24 juillet 2026 à 14h45
    depuis des années les écologistes font protéger des animaux alors que ceux ci prolifèrent grandement et détruisent la faune sauvage existante mais cela ne leur suffit pas ,ils continuent ! regardez les loups qui augmentent ,cormorans ,goélands ,….etc qui font un dégat monstre ! vous les écologistes nous ne sommes plus au temps du moyen age avec des foréts immenses ,des zones humides partout ..ETC si on protége le renard dans quelques années ils seront des millions et comme le gibier deviendra rare ils iront dans les villes !pour défendre les modes de vie des animaux sauvages il faut les connaitre sur le terrain et non pas sur les réseaux sociaux ! les piegeurs et les chasseurs savent gérer sans avoir besoin de vous car vous n’étes fait que pour dénigrer ,mentir ,totalitaires a des fins politique !vous n’étes pas de vrais écologistes ,vous refusez la vérité sur les dégats qu’occasionnent ces nuisibles !
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 14h45
    Non à ces listes déconnectées de la réalité de terrain et basé sur des profits économiques. Pourquoi accélérer les extinctions de masse qui conduiront à termes à l’extinction de notre propre espèce ?
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 24 juillet 2026 à 14h45
    Alors que nous assistons à la disparition de milliers d’espèces (faune et flore confondues) nous accepterions de participer à cette destruction?
  •  Je suis par pour , le 24 juillet 2026 à 14h45
    Je suis contre ce projet qui n’a pas lieu d’être. Je pense qu’il y a mieux à faire que d’envisager de tuer les animaux
  •  Avis Favorable, le 24 juillet 2026 à 14h45
    Favorable pour le maintien des espèces en ESOD.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 14h45
    Je suis profondément déçue par toutes ces nouvelles mesures provoquant la destruction massive et irréversible de toutes ces espèces
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 14h44
    Au moment où l’équilibre de la nature est menacée par le réchauffement climatique, toutes les espèces ont leur rôle à jouer, c’est irresponsable de s’attaquer à certaines espèces.
  •  Défavorable, le 24 juillet 2026 à 14h44
    Encore une mesure à l’encontre du consensus scientifique…
  •  Defavorable, le 24 juillet 2026 à 14h44
    Defavorable, laissez la nature se réguler seule