Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 14h44
    Même si l’humain est en haut de la chaîne alimentaire, il faut savoir aussi rester à sa place, celle qui vit dans un tout.. À force de tout vouloir contrôler, puis ensuite mettre des bout de sparadrap on va droit dans le mur. Les nuisibles ne sont pas forcément ceux qu’on désigne.
  •  Esod, le 24 juillet 2026 à 14h43
    Avis totalement défavorable
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 24 juillet 2026 à 14h43
    Les scientifiques disent : « il n’existe […] aucune preuve d’un quelconque bénéfice à détruire massivement les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, d’autant que ces destructions réduisent les services que ces espèces rendent à nos sociétés, notamment à l’agriculture et la foresterie, comme la prédation des rongeurs et la dispersion des graines ». Pourquoi insister dans une stratégie rétrograde et inutile? !
  •  Défavorable, le 24 juillet 2026 à 14h43
    Défavorable, la seul espèce qui ne s’auto régule pas et qui perturbe l’équilibre de la biodiversité, au final c’est l’humain
  •  Avis defavorable, le 24 juillet 2026 à 14h43
    Cette liste est une honte, laissez ces animaux tranquilles et préservez les eco systèmes, le vivant s’en portera mieux. Ecoutez les spécialistes quand ils disent que ces bêtes ne sont pas responsables de dégâts.
  •  Défavorable, le 24 juillet 2026 à 14h41
    Il est impératif de protéger ces animaux indispensables à la biodiversité, qui ne sont en rien des nuisibles.
  •  Contre, le 24 juillet 2026 à 14h41
    En accord avec la LPO, je suis complètement contre cette nouvelle donne. Préservez la biodiversité par les temps qui courent est primordial. S. Cramesnil
  •  Avis DEFAVORABLE, le 24 juillet 2026 à 14h41
    La nature est en souffrance il est temps d’écouter les scientifiques !
  •  Defavorable , le 24 juillet 2026 à 14h39
    Qui a decidé que ces animaux sont nuisibles. Nous avons colonisé leur espace et aujourd’hui nous voulons les détruire. Chaque animal a un rôle à jouer dans l écosystème et notre rôle est de les protéger et trouver des solutions alternatives plutôt que de les détruire
  •  DÉFAVORABLE , le 24 juillet 2026 à 14h39
    Je ne suis pas pour ce projet.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 14h39
    Défavorable après consultation au vu des dernières recherches scientifiques et expertises des associations
  •  Defavorable, le 24 juillet 2026 à 14h39
    Ces espèces ont un rôle fondamental dans l’équilibre de la biodiversité ! Le monde brûle et le vivant s’éteint. Seul vos rentabilité es semblent compter… le renard et la belette attaquent vos élevages? Mais nous annexons leur r territoire, s’accaparont leur terrain de chasse et de jeux… nous prenons tout, régnons en despote et affirmons que nous devons réguler ce que nous nous employons à détruire…
  •  Favorable , le 24 juillet 2026 à 14h39

    La nature ne se régule pas d’elle même.
    Ceux qui sont défavorables n’ont qu’à participer financièrement aux dégâts occasionnés aux agriculteurs par certaines ESOD

    Bizarrement ceux ne sont QUE LES CHASSEURS qui participent financièrement alors qu’ils régulent sur toute la saison cynégétique les dégâts que ce soit des ESOD ou du grand gibier.

  •  Laissez le vivant tranquille !, le 24 juillet 2026 à 14h38
    Lister des espèces comme nuisibles et organiser leur mise à mort… Stop ! Pensons autrement et réfléchissons à des alternatives ! On en a marre des périodes de chasse qui ne nous permettent plus de nous balader sereinement dans la nature. Soyez intelligents pour changer et réfléchissez autrement qu’en voulant toujours exterminer ceux qui vous "gênent"… ! Dans cette période de nature brûlée et fragilisée, où les espèces ont déjà beaucoup souffert, laissons-les tranquilles et profitons en pour envisager d’autres solutions. Ras le bol de ce monde qui détruit tout et sème la mort à tout va.
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 14h38
    Nous sommes au tournant d’une évolution dramatique des conditions météorologiques provoquants régulièrement des catastrophes ( incendies, inondations, sécheresse etc) qui tue énormément d’animaux et fragilise la biodiversité. La nature n’a pas besoin que l’homme continue de rajouter des difficultés dans la survie des animaux. Il serait temps d’écouter les scientifiques et non les chasseurs.
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 14h38
    Dois-je vraiment expliquer pourquoi, compte tenu du contexte actuel général de destruction du vivant ?
  •  DEFAVORABLE, le 24 juillet 2026 à 14h38
    Texte ne tient pas compte des réalités du terrain.
  •  Défavorable au projet d’arrêté fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 24 juillet 2026 à 14h38
    Au moment où nos forêts brûlent, où s’accélère le réchauffement climatique, où se poursuit l’effondrement de la biodiversité, on peut légitimement s’étonner de ce classement ESOD visant des espèces qui participent pourtant aux équilibres naturels. Par ailleurs, la destruction de ces espèces ne réduit en rien les dégâts qui leur sont attribués. La destruction de ces espèces ne vient souvent qu’aggraver des déséquilibres écologiques, dont l’exemple le plus connu est le développement de la maladie de Lyme favorisée par la destruction des renards, principaux prédateurs des rongeurs porteurs de tiques infestées par la bactérie Borrelia, à l’origine de cette maladie. En conclusion, nous sommes complètement défavorables à ce projet d’arrêté.
  •  défavorable, le 24 juillet 2026 à 14h37
    je suis défavorable au classement de ces animaux parmi ceux susceptibles d’occasionner des dégâts ; ils subissent actuellement les feux de forêts, la sécheresse, la canicule, la déforestation …alors qu’ils participent naturellement à la régulation des petits mammifères . Les dégâts sur les milliers d’élevages sont largement surestimés par rapport à la population des animaux sauvages très en déclin . S’il vous plait, laissez souffler la biodiversité française !
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 24 juillet 2026 à 14h37
    Je rends un avis résolument défavorable à ce projet d’arrêté. Il autorise la destruction d’espèces sans démonstration sérieuse : un seuil de dégâts dérisoire, un critère d’abondance mesuré par le nombre d’animaux déjà tués, donc circulaire, aucun bilan de la période écoulée, aucune preuve d’efficacité, aucun examen des alternatives. Il réintroduit la martre des pins que le Conseil d’État avait écartée en mai 2025 faute de données, et maintient le corbeau freux dont la note reconnaît elle-même le déclin et la vulnérabilité européenne. Il tolère le déterrage et la mise à mort en période d’élevage des jeunes. J’ajoute que le vocabulaire de cet arrêté fait à lui seul une bonne part du travail : nommer un animal par le dégât qu’il pourrait causer dispense de le regarder. Nous détruisons ainsi des centaines de milliers de vies chaque année sans être capables d’en démontrer la moindre nécessité, et il me paraît difficile de continuer à parler d’humanité quand on cesse d’exiger de soi la moindre preuve avant de tuer. Je demande le retrait du projet dans son intégralité. Caroline Maby