Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 38666 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 09h53
    Il est malheureusement nécessaire d’obliger les citoyens à protéger leur environnement et leur santé . Les lois se doivent d’être plus contraignantes et non plus permissives.
  •  Defavorable, le 11 juillet 2026 à 09h53
    Pourquoi toujours vouloir détruire le vivant ? Ils ne sont pas plus nuisibles que les humains.
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 09h53
    C’est honteux de vouloir continuer à exterminer la faune sauvage qui nous rend de grands services. Je suis agricultrice, il y a bcp moins de pollinisateurs, bcp moins d’oiseaux, on le voit, ca à un impact sur nos cultures et donc notre nourriture. Notre avenir se joue avec le vivant pas contre ! Nous allons droit à la catastrophe !
  •  DÉFAVORABLE , le 11 juillet 2026 à 09h53
    Scandaleux, honteux, la vie de la faune sait se reguler naturellement. Et les incendies provoqués par l’homme détruisent déjà les animaux sauvages et leur habitat. Foutez leur la paix !
  •  TRÈS DÉFAVORABLE, le 11 juillet 2026 à 09h52
    De plus en plus, ces animaux dits "nuisibles" sont en fait très utiles à la nature et à l’agriculture. Ils régulent les rongeurs, les insectes et nombre d’espèces qui prolifèrent en leur absence. La notion de "nuisible" est une ancienne vision qui date pour certaines du Moyen Age et repose plus sur des légendes que sur de véritables observations scientifiques. Dans l’état actuel de la destruction de la biodiversité, il est essentiel de protéger les espèces essentielles à l’équilibre naturel et à l’humain.
  •  Défavorable, le 11 juillet 2026 à 09h51
    Je suis complétement défavorable à ce projet qui va à l’encontre de la préservation de la biodiversité et détruit la faune sauvage.
  •  Liste ESOD Favorable , le 11 juillet 2026 à 09h51
    La régulation reste indispensable pour se protéger de trop de dégâts chez les agriculteurs. Il en est de même pour la biodiversité. Les programmes de réintroduction de petits gibiers sont souvent des échecs à cause du renard qui est de moins en moins chassé ou piègé. Il manque également un animal mais là on sort du cadre des ESOD c’est le blaireau qui prolifère de façon inquiétante et qui non seulement provoque des dégâts sur cultures mais surtout est porteur de tuberculose.
  •  Avis défavorable , le 11 juillet 2026 à 09h51
    Comment en 2026, avec tout ce que l’on sait sur le vivant et les enjeux de la biodiversité pour notre propre survie humaine, pouvez-vous encore sortir des textes pareils? C’est un non sens complet et d’une bêtise sans nom ! Il devient urgent de prendre en compte et de protéger notre environnement, les études sont là et sont claires, faute de quoi nous courrons à notre perte.
  •  Defavorable, le 11 juillet 2026 à 09h51
    Je suis totalement contre ce projet qui va à l’encontre de la préservation de la biodiversité et détruit l’équilibre de la faune sauvage ! Arrêtez de nuire à la nature !
  •  Favorable, le 11 juillet 2026 à 09h51
    Favorable à l’arrêté.
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 09h50
    Je suis totalement opposée à ces dispositions désuètes et délétères pour la faune sauvage. Changement climatique , pression humaine sur son habitat, la faune souffre, la biodiversité s’effondre . Ces décisions auraient pour effet de perturber encore plus les fragiles équilibres des écosystèmes. Le renard , par exemple , est un animal utile à l’agriculture :il chasse les rongeurs , cassant ainsi la chaîne de transmission de la maladie de Lyme et permettant aussi de diminuer l’utilisation des pesticides. Les dernières études montrent que chasser les soi disant espèces nuisibles coûte plus cher qu’indemniser les quelques dégâts occasionnés : Subventions aux chasseurs, matériel, fusils, munitions, dépollution des site plombés, etc tout ceci coûte énormément. Tous les avis scientifiques vont dans le même sens. Ces listes d’esod sont un non sens : il est possible de vivre en bonne intelligence avec la faune . Il en va de notre survie.
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 09h49
    Je suis défavorable à cet arrêté mortifère.
  •  Non a cet arrêté , le 11 juillet 2026 à 09h49
    Tout simplement non ! c’est inadmissible, et injuste de se donner le droit de vie ou de mort sur des êtres vivants. Ils ne sont certainement pas plus nuisibles que beaucoup d’humains. Je m’oppose à cet arrêté
  •  Défavorable, le 11 juillet 2026 à 09h46
    Je suis totalement contre ce projet qui va à l’encontre de la préservation de la biodiversité et détruit l’équilibre de la faune sauvage ! Arrêtez de nuire à la nature !
  •  Défavorable, le 11 juillet 2026 à 09h46

    Plusieurs évolutions posent question :
    - Pourquoi avoir réintégré la Martre, espèce forestière, dans le classement, quand une décision de justice avait exigé de l’en sortir il y a quelques années ? Quels sont les arguments scientifiques qui viennent défendre une telle réintégration ?
    - Pourquoi la Belette est-elle encore et toujours présente dans un seul département ? Est-ce justifié ? Est-ce justifiable ? Il est difficile de voir comment cela peut l’être.
    - De même, pour le Geai des chênes, espèce qui nous rend de grand services en termes de régénération des forêts en ces périodes de crise : pourquoi ne pas tout bonnement le retirer dans tout le pays, plutôt que de le laisser dans deux départements ? Ce n’est pas non plus justifiable.

    Concernant les six autres espèces, il s’agit de longs débats, malgré les études scientifiques prouvant que leur dite régulation n’est ni pertinente, ni justifiée, ni efficace (comme certains voudraient qu’elle le soit). Deux visions du monde s’affrontent. Essayons donc de nous inspirer de nos voisins européens pour trancher ; nous ne pouvons/devons pas avoir la prétention de penser faire mieux que les autres.

  •  DÉFAVORABLE , le 11 juillet 2026 à 09h45
    Classer des animaux considérés ESOD juste pour l’économie des hommes est illogique. Des prédateurs classés sur ces listes, sont tués pour s’apercevoir ensuite qu’une espèce prédatée par eux abonde et dérange, donc l’homme rajoute cette espèce en ESOD. Une histoire sans fin pour l’économie mais également les loisirs de chasseurs. Nos modes de vie, la nature entraînent suffisamment de morts sur la faune sauvage sans aller en plus, les inscrire sur une liste.
  •  Défavorable !!!, le 11 juillet 2026 à 09h45
    Au regard de tous ces commentaires négatifs, pour la plus grande part je m’en doute déposés par les promeneurs du week-end qui dans la plupart du temps empruntent des chemins et bois privés et ce sans autorisation et pensent que la nature leur appartient au même titre que les agriculteurs !!! Ce qui est évidemment FAUX !!! plus de 75% de notre territoire est privé par exemple dans Le Pilat, Massif Central, ce sont plus de 85% des 25000 à 30000 hectares de forêts qui sont la propriété de privés !!! Mais je pense que c’est très bien que les propriétaires acceptent de laisser les citadins se balader chez eux !!! Mais il ne faut pas non plus que ces derniers se croient chez eux et fassent n’importe quoi !!! Pour le régulation, il faudrait, comme disent certains bobos écolos incompétents, tenter de ne rien faire pendant quelques mois ou années, je pense que cela ne toucherai pas beaucoup la plupart qui vivent dans leurs appartements en ville, mais simplement pour mesurer les dégâts causés dans notre belle nature !!! Les agriculteurs ne sont pas tous des industriels comme j’ai pu le lire sur certains posts !!! C’est encore un fantasme de citadin ignorants ( pardon pour ceux qui la savent) !!! Lors du covid, nous avons déjà vu des familles de sangliers venir visiter nos villes et villages, ce serait bien qu’ils reviennent !!!! bonnes ballades à toutes et à tous et respectez notre belle nature !!!
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 09h45
    Ce n’est pas parce que nous ne sommes pas capable de comprendre et vivre en harmonie avec les espèces animales qu’il faut les détruire. Nous sommes aussi des animaux, agissons les uns pour les autres et pas les uns contre les autres.
  •  Défavorable, le 11 juillet 2026 à 09h45

    Défavorable, tant les conditions du classement et les critères qui les accompagnent restent trop imprécises.

    Défavorable, tant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts :
    - n’est pas soumise à l’obligation de justification des dégâts par département ou par localité ;
    - reste à l’appréciation des préfets sans l’obligation de consultation et de négociation avec des associations - à minima locales - de protection de la vie animale.

  •  Avis défavorable, le 11 juillet 2026 à 09h44
    Il ne s’agit pas d’éradication mais de régulation. Les dégâts provoqués par les 3 espèces sont importants sur les récoltes et la petite faune sauvage.